TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 24/02719
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 24/02719 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKJC
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 17/03/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me NADIM, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000814 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (23)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me GATTI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006363 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics.
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [I] [B] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [F], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (Maroc),
et de
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] ([Localité 7]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er février 2020, date de séparation effective des époux ;
DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [I] [F] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie.
En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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