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TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 23/00301


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Date
24/04/2025
Numéro
23/00301
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
680be9fec64531385b026921

Texte de la décision

4,475 caractères

N° de Minute :

N° RG 23/00301 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVG2

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 17 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

DEMANDERESSE

Madame [T] [L] [D] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (42)
de nationalité Française
domiciliée :Chez Mme [P], [Adresse 3]

représentée par Me GATTI , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002608 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [I] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représenté PAR Me MARCHAL , avocat au barreau de SAINT ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [T] [L] [D] [S] ;

RAPPELLE qu'une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 20 mars 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux;

[T] [L] [D] [S] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (42)

et

[G] [I] [R] [B] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (69) ;

Mariés le [Date mariage 4] 1979 à [Localité 12] ([Localité 9]);

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [T], [L], [D] [S] et Monsieur [G], [I] [R] [B], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [T], [L], [D] [S] et Monsieur [G], [I] [R] [B] à la date du 4 mai 2022 ;

DIT que Madame [T], [L], [D] [S] pourra continuer à user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leur demande conjointe d'attribution du paiement d'un prêt par l'un des époux ;

ATTRIBUE préférentiellement du camping car CHALLENGER immatriculé [Localité 7] 309 XF et du véhicule Citroën C15 à Monsieur [G] [B],

ATTRIBUE préférentiellement du véhicule Citroën C1, immatriculé BN 053 AN à Madame [T] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Madame [T] [S] une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère, par versement mensuel de 300€ (TROIS CENT EUROS), avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;

DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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