TJ 80021, 23 avr. 2025, RG 23/00711
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Texte de la décision
DU : 23 Avril 2025
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
S.C.I. [13]
C/
S.C.P. PERREAU BERTRAND, S.A. MMA IARD
Répertoire Général
N° RG 23/00711 - N° Portalis DB26-W-B7H-HPDX
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Doyen
à : Me Derbise
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l’affaire opposant :
S.C.I. [13] (RCS DE LILLE METROPOLE [N° SIREN/SIRET 8])
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.C.P. PERREAU anciennement dénommée PERREAU BERTRAND (RCS DE LILLE METROPOLE [N° SIREN/SIRET 6]) prise en la personne de Me Jean-François PERREAU
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS [N° SIREN/SIRET 7])
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [13] est propriétaire des lots n° 1 et 3 du bâtiment A ainsi que des lots n° 2 et 4 du bâtiment B, correspondant à des locaux commerciaux, dans un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] (Nord).
Par acte sous signature privée du 7 août 2007, la société [13] a donné à bail commercial ces lots à la société [16] à compter du 1er juillet 2007. Celle-ci a entrepris des travaux d’aménagement qu’elle a confié à la société de droit italien [17], entreprise générale qui a sous-traité les travaux de gros œuvre à la société [18].
Le 16 juillet 2007, les occupants de l’immeuble ont constaté qu’ils ne pouvaient plus fermer leurs portes. Le 21 juillet suivant, des passants ont observé une déformation de la façade et la chute de pierres.
Par ordonnance du 7 août 2007, rendue à la requête du syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1], au contradictoire des sociétés [13] et [16], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise.
Par ordonnance du 9 octobre 2007, rendue à la requête de la société [16], les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables au bureau d’études [12] et à l’entreprise générale [17].
Par ordonnance du 16 novembre 2007, rendue à la requête de la société [17], les opérations d’expertise ont également été étendues à la société [18].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ainsi que sept copropriétaires ont fait assigner la société [13] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et indemnisation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2016.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Lille a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et les sept copropriétaires.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement entrepris, déclaré la société [13] responsable des troubles anormaux du voisinage subis par les parties appelantes et l’a condamnée à payer la somme de 161.269, 94 euros au titre des travaux réparatoires au syndicat des copropriétaires, et la somme globale de 48.836, 48 euros à titre de dommages et intérêts aux sept copropriétaires.
A l’occasion de ce litige, la société [13] a été représentée par Me Jean-François Perreau, avocat au barreau de la Lille, associé de la société Perreau Bertrand.
Par courrier du 8 février 2021 adressé à Me Jean-François Perreau, la société [13] s’est interrogée sur le fait que « les compagnies d’assurance, appelées en garantie en début de procédure, ne soient plus mentionnées dans les derniers jugements » et lui a vainement demandé des explications.
Par acte du 10 janvier 2022, la société [13] a fait assigner la société Perreau Bertrand devant le tribunal judiciaire de Douai en responsabilité professionnelle et indemnisation.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Le dossier est parvenu au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens le 28 février 2023 et l’affaire a été enregistrée sous le n° 23/711.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société [13] de sa demande de condamnation de la société Perreau Bertrand d’avoir à lui communiquer, sous astreinte, le nom des compagnies d’assurance des sociétés [18] et [16], le contrat conclu entre les sociétés [18] et [16] et les contrats d’assurances des sociétés [18] et [16], réservé les dépens, condamné la société [13] à payer à la société Perreau Bertrand la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société [13] a fait assigner la société MMA IARD devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Cette instance a été enregistrée sous le n° 24/311.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a joint cette instance avec l’instance principale.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société [13] de sa demande de production, sous astreinte, par la société [15] du contrat d’assurance n° 62049888P souscrit par la société [18] auprès de cet assureur, ainsi que de tout contrat souscrit par la société [18] auprès de ce assureur en cours en 2007, réservé les dépens, condamné la société [13] à payer à la société Perreau Bertrand la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société [13] demande au tribunal de :
condamner solidairement la société Perreau Bertrand, prise en la personne de M. Jean-François Perreau, et la société MMA IARD à lui payer la somme de 274.192, 18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner solidairement la société Perreau Bertrand, prise en la personne de M. Jean-François Perreau, et la société MMA IARD aux dépens ;condamner solidairement la société Perreau Bertrand, prise en la personne de M. Jean-François Perreau, et la société MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, des articles 1231 et suivants du code civil, des articles 26 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de l’article 163 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, des articles 1.3 et 1.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, la société [13] reproche à la société Perreau Bertrand, qui l’assistait dans le cadre du litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ainsi qu’à sept copropriétaires, de n’avoir pas assigné la société [17], ainsi que les assureurs des sociétés [16] et [18], déclarés responsables du trouble anormal de voisinage subi par l’immeuble litigieux, ce d’autant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à leur égard. Elle explique avoir supporté seule les conséquences financières de ce trouble anormal en qualité de propriétaire de l’immeuble voisin, sans possibilité d’exercer son recours récursoire désormais prescrit. Notamment, la société [14] reproche à la société Perreau Bertrand de ne pas l’avoir alerté sur les risques encourus en raison de la responsabilité sans faute en matière de trouble de voisinage et de n’avoir pas sollicité la communication des polices d’assurance des constructeurs intervenus lors des travaux d’aménagement. Elle en déduit un manquement au devoir de prudence, de vigilance et de conseil de la société d’avocats. Elle souligne en outre que celle-ci ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour obtenir copie des contrats d’assurances, alors même qu’elle avait connaissance de l’identité des assureurs des constructeurs responsables du trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, la société [13] soutient que son préjudice a pour origine les travaux réalisés par la société [18] à la demande de la société [16], de sorte qu’elle aurait pu bénéficier de la garantie de leurs assureurs. Considérant qu’elle n’était que propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble anormal de voisinage, la société [13] considère qu’elle aurait pu être intégralement relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, ce qui lui est désormais interdit à raison de la prescription de son action récursoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la société Perreau Bertrand et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
débouter la société [13] de ses demandes ; condamner la société [13] aux dépens ; condamner la société [13] à leur payer la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
Au visa de l’article 1240 du code civil, les sociétés Perreau Bertrand et MMA IARD font valoir que la société d’avocats n’a commis aucune faute. Elles considèrent notamment que la société [13] ne démontre pas que la société [16] a souscrit une assurance dommages-ouvrage, ni que les sociétés [17] et [18] ont été assurés lors des travaux litigieux. En outre, à supposer cette preuve rapportée, la société d’avocats et son assureur soutiennent que la mobilisation des contrats d’assurance n’est pas certaine en raison des conditions, exclusions et limites de garanties susceptibles d’être invoquées. Au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, les sociétés Perreau Bertrand et MMA IARD demandent subsidiairement que l’exécution provisoire de droit soit écartée compte tenu du risque de ne pas pouvoir obtenir remboursement des dommages et intérêts qui viendraient à être allouées en cas d’infirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire
Sur la responsabilité
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige s’agissant en l’espèce d’un mandat de représentation conclu courant 2007, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 412 du code de procédure civile prévoit que « la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ».
Aux termes de l’article 3 alinéa 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2023 applicable au litige, l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
Dans le cadre de son mandat, l’avocat a une mission d’assistance qui lui confère l’obligation de conseiller la partie et de présenter sa défense devant le juge. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats et prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
Notamment, l’avocat est également tenu d’une obligation de conseil qui s’apprécie concrètement. Dans ce cadre, il doit donner à son client un avis qui repose sur des éléments de droit et de faits vérifiés. Il incombe à l’avocat de démontrer qu’il a correctement conseillé son client ; la preuve de cette obligation est libre.
Le caractère aléatoire de l’activité implique que l’avocat ne soit tenu que d’une obligation de moyens. L’appréciation souveraine de la faute par les juges du fond varie en fonction de cet aléa : moins l’activité est aléatoire, plus la preuve de la faute est facilitée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en suite d’un sinistre survenu dans le courant du mois de juillet 2007 au droit de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 9] (Nord), son syndicat des copropriétaires a fait assigner la société [13] devant le juge des référés de Lille par acte du 27 juillet 2007.
Cette société, représentée par Me Jean-François Perreau, a opportunément fait assigner en intervention forcée la société [16] par acte du 30 juillet 2007. En effet, lorsque le trouble de voisinage émane d’un immeuble loué, la victime de ce trouble peut valablement s’adresser au propriétaire, qui dispose ensuite d’un recours contre son locataire.
Par ordonnance du 7 août 2007, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et désigné M. [J] [Y] à l’effet d’y procéder. Les opérations d’expertise se sont déroulées sur plusieurs années au contradictoire des trois sociétés susmentionnées, mais également de l’entreprise générale [17], assignée par la société [16], et de sa sous-traitante [18], assignée par sa cocontractante.
Alors que les opérations d’expertise étaient en cours, la société [13], toujours représentée par Me Jean-François Perreau, a été assignée au fond devant le tribunal judiciaire de Lille par le syndicat des copropriétaires et sept copropriétaires suivant acte du 11 juin 2013.
A cette date, la société [13] n’a pas fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [16] le 4 décembre 2012, pas plus qu’elle n’a fait assigner la société [18] ni le mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard le 5 juillet 2013. Elle n’a pas non plus fait assigner la société [17], ni les éventuels assureurs des sociétés [16] et [18].
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a consacré la responsabilité de plein droit de la société [13] en raison du trouble anormal de voisinage subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sur la base du rapport déposé le 15 janvier 2016. Elle a retenu que le fait générateur du sinistre se situe indiscutablement dans les travaux mis en œuvre par la société [16]. Elle a également retenu que la société [18], sous-traitante pour le lot gros œuvre, la société [16], locataire et maître d’ouvrage, et la société [13], propriétaire, avaient vocation à répondre envers les copropriétaires et la copropriété du trouble anormal de voisinage ayant affecté l’immeuble. Elle a enfin précisé que si la responsabilité de la société [13] est engagée de plein droit, elle dispose d’un recours à l’encontre des sociétés [16] et [18]. La cour d’appel de Douai souligne néanmoins que le recours de la société [13] à leur encontre est rendu illusoire au regard des deux procédures collectives ouvertes à leur égard. Le tribunal relève que la société [13] n’en disconvient pas aux termes de ses écritures, si bien qu’il y a lieu d’examiner s’il aurait été opportun d’agir à l’encontre de l’assureur de la société [16], de la société [17] ou de l’assureur de la société [18].
S’agissant de l’assureur de la société [16], si la nature du contrat d’assurance n’est pas précisée par la société [13], le tribunal relève qu’aux termes de son ordonnance du 21 décembre 2023 le juge de la mise en état a eu connaissance d’un courrier adressé par le conseil de la société [16] à l’expert aux termes duquel il envisageait la mise en cause de « l’assurance dommage-ouvrage qu’elle a dû souscrire ». Force est de constater qu’une telle mise en cause n’a pas eu lieu. A cet égard, il convient de rappeler que l’article L. 242-1 du code des assurances ne fait pas obligation au locataire d’un immeuble de souscrire une telle assurance, sauf à être mandaté pour ce faire par le propriétaire de l’ouvrage ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, la société [13] ne peut donc reprocher à son conseil de n’avoir pas mis en cause un hypothétique assureur, ce d’autant que l’avocat même de la société [16] n’a pas été en mesure de l’identifier à supposer son existence avérée.
Concernant la société [17], l’expert a expressément indiqué que « bien que sur le papier la société [17] ait été titulaire du marché de travaux, c’est bien la société [18] qui les a exécutés sans que l’on ait vu sur le chantier que [17] ait été intervenant à quelque niveau que ce soit. C’est bien [18] qui (…) a effectué les travaux y compris ceux des réparations. [17] n’ayant pas mis la main ne semble donc pas pouvoir être recherchée ». Aussi, la cour d’appel de Douai ne l’évoque pas au rang des constructeurs à l’égard desquels la société [13] aurait pu exercer un recours. En effet, la responsabilité objective de la société [17] ne peut être recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, dès lors qu’absente du chantier elle ne peut avoir la qualité de voisin occasionnel. De surcroît, l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant, sauf s’il a conservé la garde du chantier, qu’il agit en tant que commettant ou qu’il a commis une faute caractérisée dans le choix du sous-traitant. Ces exceptions n’étant pas caractérisées, la responsabilité délictuelle de la société [17] ne peut être recherchée par la société [13] à raison des dommages causés. Il s’ensuit que la société [13] ne peut reprocher à son avocat d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information de ce chef.
S’agissant en revanche de l’assureur de la société [18], il ressort d’une note aux parties diffusée après l’accédit du 18 juin 2013 qu’un avocat est intervenu au profit de la société [15] en qualité d’assureur de cette sous-traitante. En outre, par acte extrajudiciaire du 30 mai 2024, la société [13] a fait délivrer à cet assureur une sommation interpellative en suite de laquelle la société [15] a confirmé avoir délivré à la société [18] une police d’assurance n° 62049888P, que ce constructeur bénéficiait en 2007 d’un contrat couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle, mais qu’elle était dans l’incapacité de lui communiquer ce contrat. Il s’en infère que dès le mois de juin 2013 le conseil de la société [13] avait connaissance de l’intervention de la société [15] en qualité d’assureur de la société [18], quand bien même elle n’a eu confirmation qu’ultérieurement qu’un contrat d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité professionnelle était en cours lors du chantier litigieux. Or, la société Perreau Bernard ne justifie pas avoir attiré l’attention de sa mandante sur l’intérêt qu’il y avait d’assigner cet assureur en intervention forcée et en garantie, ce d’autant qu’à cette date l’expert avait déjà questionné la responsabilité de la société [18] ainsi qu’en atteste sa note de synthèse du 20 juin 2009. Partant, la société Perreau Bernard a manqué à son obligation de conseil et d’information.
Plus généralement, le tribunal relève que la société Perreau Bernard ne verse aux débats aucun des courriers qu’elle a adressés à la société [13], alors que Me Jean-François Perreau a assuré sa défense du référé expertise de juillet 2007 à l’arrêt rendu par la cour d’appel en janvier 2021.
Au vu de ce qui précède, si elle avait été pleinement informée par son conseil, la société [13] aurait pu choisir d’exercer un recours à l’encontre de la société [15] en qualité d’assureur de la société [18], ce dans le délai de cinq ans à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant de l’exercer en application des articles 2224 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. En l’espèce, la prescription a couru à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise qui détermine précisément les responsabilités des constructeurs, de sorte que le délai a expiré le 15 janvier 2021. Ce délai est identique à l’égard de l’assureur, puisque l’action directe peut être exercée aussi longtemps que l’assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré. Il s’ensuit que la société [13] n’est désormais plus recevable à agir à raison de la prescription.
Par conséquent, la société Perreau Bernard, qui a manqué à son devoir de conseil et d’information au détriment de la société [13], a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle.
Sur le préjudice
La réparation du préjudice, qui ne peut être forfaitaire, doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Par ailleurs, la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d’un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité. La perte d’une chance, même minime, est indemnisable.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son préjudice qui doit, pour être indemnisé, résulter de manière directe et certaine de la perte de chance alléguée. Il appartient au demandeur d’établir la certitude de la chance perdue.
Les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de preuve et de faits dont ils déduisent l’existence et le quantum du préjudice, y compris lorsqu’il résulte d’une perte de chance. La méthode d’évaluation consiste à déterminer le montant du préjudice plein selon la méthode de calcul la mieux appropriée souverainement retenue, puis à l’affecter d’un coefficient proportionnel à sa probabilité de réalisation. En outre, le juge justifie l’existence du dommage par la seule évaluation qu’il en fait sans être tenu de préciser les éléments ayant servi à en déterminer le montant.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert a conclu comme suit : « Les travaux ont été entrepris selon les désidératas de [16] et ont été confiés par celle-ci à [17], cette dernière confiant en sous-traitance lesdits travaux à [18] (…). Lors du curage des aménagements tant côté Carnot que côté Clef, [18] s’est bien rendue compte du mauvais état général de ce rez-de-chaussée. Certains désordres étaient révélateurs d’une fragilité de l’immeuble qui devait conduire l’entreprise à beaucoup plus de prudence. La visite de la cave aurait permis à [18] de se rendre compte de l’existence de désordres en trompe de voûte sous-jacente au mur mitoyen 12/14, objet du projet. Ces seuls désordres devaient inciter l’entreprise [18] à ne pas entreprendre les travaux envisagés. La fissuration néo-verticale sur le mur mitoyen se poursuivant depuis le linteau de l’ouverture existante jusqu’au pied de la façade était de suffisante importance pour qu’une opération de confortation de ce mur porteur soit entreprise en lieu et place d’une augmentation de son ouverture. VDB ne devait pas entreprendre cette augmentation d’ouverture. Le mauvais état général du rez-de-chaussée, préexistant, était parfaitement visualisable (…). L’augmentation de l’ouverture existante dans le mur mitoyen 12/14 a été le révélateur de l’existence d’une série de désordres déjà présents sur ce mur et l’existence d’une poussée au vide des trumeaux de façade associée à un basculement de la poutre bois linteau reprenant les moignons de piliers demeurant sous les arcs de façade. Le fait d’avoir perturbé cette situation en équilibre très précaire a participé à la survenance du sinistre (…). En résumé, il a manqué à ce projet un diagnostic préalable largement étendu et confié à un bureau d’études spécialisé en structures. Certains travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art (…) ».
Ainsi, la société [18] est à l’origine des désordres constatés, pour la reprise desquels la société [13] a été condamnée, par arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 janvier 2021, à payer le coût des travaux de reprises au syndicat des copropriétaires et des dommages et intérêts aux sept copropriétaires concernés. Partant, si elle n’avait pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la société [13], tiers au contrat de sous-traitance, aurait pu exercer à l’encontre de cette sous-traitante une action fondée sur la responsabilité civile délictuelle.
Or, il ressort de la sommation interpellative du 30 mai 2024 que la société [15] a délivré à la société [18] un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle, qui était en cours à la date des travaux litigieux. Il en ressort également que cet assureur a indiqué ne pas être en mesure de communiquer cette police d’assurance au motif qu’il n’a « plus d’accès aux archives ».
Il en découle tout d’abord qu’alors que la responsabilité civile délictuelle de son assuré avait vocation à être consacrée à raison des désordres, le volet responsabilité civile professionnelle du contrat d’assurance était assurément mobilisable, les conditions de garantie étant les plus larges lorsque le contrat ne peut être produit puisque l’assureur ne peut limiter son application à la réalisation de certains événements particuliers. Il en découle par ailleurs que la société [15] n’est pas en mesure de démontrer la réunion des conditions de fait des exclusions ou des limites de garantie dont elle aurait pu se prévaloir, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Faute d’avoir fait assigner cet assureur, la société [13] a donc perdu la chance de percevoir une indemnité d’assurance de la société [15].
Il doit toutefois être tenu compte du fait, d’une part, qu’il n’est pas certain que la société [15] n’avait plus accès à ses archives avant l’expiration du délai de prescription le 15 janvier 2021 et, d’autre part, qu’il existe un aléa judiciaire.
Au vu de ce qui précède, le coefficient de la perte de chance, dont le caractère réel, sérieux et certain est démontré, est fixé à 80 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a condamné la société [13] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 169.269, 94 euros au titre des travaux de reprise, ainsi qu’au sept copropriétaires la somme globale de 46.836, 48 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise et la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de décomptes établis par commissaire de justice, la société [13] expose avoir supporté la somme de 274.192, 18 euros, qui n’est pas contestée par les défenderesses.
Par conséquent, les sociétés Perreau Bernard et MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à la société [13] la somme de 219.353, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Les sociétés Perreau Bernard et MMA IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les sociétés Perreau Bernard et MMA IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société [13] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, les sociétés Perreau Bernard et MMA IARD, qui succombent, seront déboutées de leur demande de condamnation de la société [13] à leur payer la somme globale de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En ne justifiant pas des conséquences irréparables que l’exécution immédiate du jugement aurait pour elle, ou encore des préjudices irréparables tenant à leur situation économique, les sociétés Perreau Berard et MMA IARD ne démontrent pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, leur demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la SCP Perreau Bernard responsable d’un manquement à son devoir et d’information à l’occasion du mandat de représentation qui lui a été confié par la SCI [13] ;
CONDAMNE in solidum la SCP Perreau Bernard et la SA MMA IARD à payer à la SCI [13] la somme de 219.353, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SCP Perreau Bernard et la SA MMA IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCP Perreau Bernard et la SA MMA IARD à payer à la SCI [13] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SCP Perreau Bernard et de la SA MMA IARD d’écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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