TJ 84007, 24 avr. 2025, RG 25/00344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/270
N° RG : N° RG 25/00344
N° Portalis DB3F-W-B7J-KB66
Mme [N] [G]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang Son VU, greffier, lors des débats en date du 22 avril 2025, notre décision ayant été mise en délibéré au jeudi 24 septembre 2025 ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [N] [G]
née le 20 Octobre 1987 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me LEIZE Alexandre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 09 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 22 avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [N] [G] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 31 octobre 2023 à 15H36 dans le cadre d’une pathologie psychiatrique et résistante et a été maintenue notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 14h16 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que si la requête du préfet ne porte pas de date, son envoi par mail le 9 avril 2025 lui donne date certaine de sorte que cette omission ne porte pas grief au patient et que la procédure est dès lors respectée.
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 09 avril 2025 par le docteur [E] [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [G] est nécessaire en ce que le discours est peu organisé et émaillé d’élements délirants polythématiques, elle est dans le déni de ses troubles du comportement et de sa maladie , les affects sont émoussés et l’anosognosie est totale.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 avril 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 avril 2025.
Le 24 Avril 2025 à 17 heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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