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TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 25/00088


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Date
22/04/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
680bf0ccc64531385b027aa2

Texte de la décision

5,151 caractères

CG/MC

Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5AW
du rôle général

[V] [B] veuve [J]

c/

S.A.S. AUTO 19

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copie :
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [V] [B] veuve [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- LA S.A.S. AUTO 19, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 26 décembre 2023, Madame [V] [B] veuve [J] a acquis auprès de la S.A.S. AUTO 19 MITSHUBISHI un véhicule marque MITSHUBISHI modèle SPACE STAR immatriculé [Immatriculation 6] en contrepartie de la somme de 18.275,76 euros TTC.
Elle expose avoir constaté l’apparition d’un voyant d’alerte qui, en dépit des interventions de la S.A.S. AUTO 19 MITSHUBISHI, n’a pas disparu.
Par acte en date du 31 Janvier 2025, Madame [V] [B] veuve [J] a assigné la S.A.S. AUTO 19 MITSHUBISHI en référé-expertise avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 11 Mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er Avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.

La demanderesse a repris le contenu de son assignation.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. AUTO 19 MITSHUBISHI a conclu, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise judiciaire et à la condamnation de Madame [B] veuve [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, a formé des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 446-3 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ».
A l’appui de sa demande, Madame [B] veuve [J] verse notamment au dossier :
- une facture en date du 26 décembre 2023,
- une photographie datée du 30 août 2024,
- des courriers.
Madame [B] veuve [J] a acquis un véhicule auprès de la S.A.S. AUTO 19 MITSHUBISHI pour un montant total de 18.275,76 euros.
Elle expose qu’un voyant d’alerte s’affiche constamment en dépit de l’intervention effectuée par la S.A.S. AUTO 19 MITSHUBISHI. Elle verse une photographie datée du 30 Août 2024, le jour où sa fille devait récupérer le véhicule.
En défense, la S.A.S. AUTO 19 MITSHUBISHI fait observer que le véhicule a été réparé et qu’il est à disposition de la demanderesse depuis Décembre 2024.
Si Madame [B] veuve [J] verse des courriers de son assureur protection juridique mettant en demeure la défenderesse de procéder aux réparations ou au remboursement du véhicule ainsi qu’un courriel de la S.A.S. AUTO 19 MITSHUBISHI reconnaissant l’existence de désordres, ce même courrier indique expressément que la S.A.S. AUTO 19 MITSHUBISHI effectue des diligences afin de réparer le véhicule, et affirme qu’un diagnostic a été réalisé et que les pièces ont été commandées.
Cependant Madame [B] veuve [J] se limite à affirmer, sans fournir aucun élément objectif à l’appui de ses allégations, que les dysfonctionnement seraient toujours existants après cette intervention.
Or, les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être mises en œuvre qu’à la condition de justifier, à minima, de la réalité du litige susceptible de fonder une action future au fond.
Par conséquent, la demanderesse, qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un motif légitime actuel justifiant l’utilité d’une expertise, sera déboutée de sa demande.
Elle conservera la charge des dépens, et de ses frais de représentation en justice.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure pénale,
CONDAMNE Madame [B] veuve [J] aux dépens.

La Greffière,                                                                          La Présidente,

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