TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 23/00841
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 10]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00841 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOKV
[P] [W]
[H] [V] épouse [W]
C/
[G] [L]
[R] [L]
[K] [L]
[M] [L] épouse [E]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [H] [V] épouse [W]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [M] [L] épouse [E]
[Adresse 19]
[Localité 16] ALLEMAGNE
Tous les défendeurs sont représentés par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau d'EURE,
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [W] et Madame [H] [V] épouse [W] (ci-après Monsieur et Madame [W]) sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 13] à [Localité 8] cadastrée section ZA n°[Cadastre 5].
Monsieur [G] [L], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] épouse [E] (ci-après consorts [L]) sont propriétaires indivis des parcelles voisines cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 15] situées au n°11 de la même rue.
Un litige étant survenu quant à la propriété d’une partie de la parcelle ZA n°[Cadastre 5], Monsieur et Madame [W] ont, par actes de commissaire de justice signifiés les 17 août 2023, 21 août 2023, 28 août 2023 et 07 octobre 2023, fait assigner les consorts [L] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de bornage judiciaire.
Après quatre renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience et demandent au Tribunal judiciaire :
De rejeter les demandes de Monsieur [G] [L], D’ordonner le bornage judiciaire entre d’une part, la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 8] et d’autre part les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 15] situées sur la même commune ; Subsidiairement, de confier à l’expert une mission complémentaire de vérification de l’accès à la parcelle n°[Cadastre 4] par la parcelle n°[Cadastre 15].
Au visa de l’article 646 du code civil, ils font valoir que le bornage amiable a été refusé par les consorts [L].
Pour contester l’action en revendication de Monsieur [G] [L], ils estiment que la preuve d’une erreur lors du remaniement cadastral réalisé en 1990-1991 n’est pas rapportée et que l’accès à la parcelle ZA n°[Cadastre 4] se fait non pas par la parcelle ZA n°[Cadastre 5] mais depuis la parcelle ZA n°[Cadastre 15]. Invoquant les articles 688 et 691 du code civil, ils en déduisent que la possession dont se prévaut Monsieur [G] [L] est équivoque. De plus, ils ajoutent que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par titre, dont Monsieur [G] [L] ne dispose pas, et qui ne peut donner lieu à prescription acquisitive.
Monsieur [G] [L], également représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience. Il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de bornage judiciaire et demande au tribunal de :
Juger qu’il a acquis par usucapion la propriété d’une partie de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 5] à [Localité 8] consistant en une bande de terrain triangulaire non bâtie compris entre la limite sud de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 4], la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 5] et la [Adresse 20], d’une superficie de 0a29ca (29m²) ; Condamner Monsieur et Madame [W] à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [W] aux dépens.
Il fonde son action en revendication sur les articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil et soutient avoir acquis la propriété du passage litigieux par usucapion, du fait de son usage depuis plus de trente ans de manière continue, paisible, publique et non équivoque.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir que Monsieur et Madame [W] ont commis une faute en lui fermant l’accès au passage et en lui causant ainsi un préjudice de jouissance.
Le tribunal a fait observer que depuis l’audience de renvoi du 12 juin 2024, le conseil de Monsieur [G] [L] avait indiqué représenter également Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] épouse [E].
L’avocat de Monsieur [G] [L] a donc été invité à faire le point avec les défendeurs et à confirmer par note en délibéré s’il représentait bien l’ensemble des défendeurs.
Par mail reçu le 24 mars 2025, il a confirmé intervenir pour l’ensemble des défendeurs, de sorte que le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Par ailleurs, le bornage se fait en principe à frais communs, mais en cas de contestation les frais incombent à la partie qui succombe.
La recevabilité de l'action en bornage est subordonnée à l'absence de bornage antérieur contradictoire, qu'il soit judiciaire ou amiable accepté par les parties, ayant reçu exécution par l’implantation de bornes ou d’éléments séparatifs (à condition pour ces derniers qu’un accord soit intervenu pour leur conférer une fonction de délimitation des propriétés).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétés litigieuses sont contigües et qu’aucun bornage n’a été réalisé et accepté par les parties auparavant.
Dès lors, les conditions d’établissement d’un bornage judiciaire sont réunies et une expertise sera ordonnée dans les conditions précisées dans le dispositif.
Eu égard à la nature du jugement, il y a lieu de sursoir à statuer sur le reste des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE une mesure d'expertise en bornage de la parcelle sise [Adresse 13] à [Localité 8], cadastrée section ZA n°[Cadastre 5], appartenant à Monsieur [P] [W] et Madame [H] [V] épouse [W] d'une part, et des parcelles contiguës sises [Adresse 2] à [Localité 8] et cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 15], appartenant à Monsieur [G] [L], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] épouse [E] d'autre part ;
DESIGNE Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 9] – [Localité 7] (tél : [XXXXXXXX01]), expert près la Cour d'Appel de Rouen, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
consulter les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
faire une ou des propositions de délimitation entre la parcelle sise [Adresse 13] à [Localité 8], cadastrée section ZA n°[Cadastre 5] d'une part, et les parcelles contiguës sises [Adresse 2] à [Localité 8] et cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 15] d'autre part,
proposer l'emplacement des bornes à implanter en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle,
rechercher les voies d’accès à la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 4] et tous indices permettant de déterminer si elles sont utilisées,
entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties,
DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal judiciaire d'EVREUX en double exemplaire dans les six mois de l'avis de consignation et en adressera copie à chacune des parties ;
ORDONNE à Monsieur [P] [W] et Madame [H] [V] épouse [W] d’une part et à Monsieur [G] [L], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] épouse [E] d’autre part de verser chacun auprès du régisseur du Tribunal judiciaire d'EVREUX une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération du technicien, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, soit avant le 26 mai 2025 ;
DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration du délai, la présente désignation sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 18] ;
DIT que l'affaire sera rappelée, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du :
12 novembre 2025 à 15h30 salle A ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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