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TJ 72181, 11 avr. 2025, RG 25/00436


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00436
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
680bf48ac64531385b028627

Texte de la décision

5,862 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00140

Dossier : N° RG 25/00436 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IO6P

ORDONNANCE

Rendue le 11 AVRIL 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur [W] [V], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 14 Octobre 1981 à [Localité 6], domicilié SDF -, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Aouatef BRABER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1],
non comparant, ni représenté

SI SRE
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 7],
non comparante, ni représentée,

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête de M. [W] [V], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe en date du 04 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2025,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [W] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce, à compter du 11 avril 2023

Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sollicitée par Monsieur [V].

Par courrier du 3 avril 2025, Monsieur [V] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [W] [V] a maintenu sa demandé de levée de l’hospitalisation complète et la mise en place d’un programme de soins. Il a indiqué que l’absence de logement n’était pas une condition suffisante pour maintenir son hospitalisation. Il a précisé avoir la possibilité d’un mobile-home sur [Localité 5]. Il a indiqué avoir conscience de ses problèmes et se soigner.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [W] [V] a été motivée initialement par des troubles psychiatriques dont la symptomatologie résiduelle est désormais contenue, l’état du patient apparaissant stationnaire, sans agressivité ni violence. Or, il ressort du certificat médical du 3 avril 2025 que le patient présente toujours des propos délirants et que son projet de logement est peu abouti, ce dernier évoquant un hébergement provisoire en caravane.

L’avis motivé du 7 avril 2025 d’un psychiatre de l’établissement indique que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet et qu’en cas d’absence de surveillance médicale constante, les troubles du patient sont susceptibles de compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes. Il est relevé que l’état de M. [W] [V] est stationnaire, calme, sans agressivité ni violence.

Par ordonnance distincte de ce jour, rendue dans le cadre d’avis discordants pour la mise en place d’un programme de soins, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète en relevant qu’il ressortait de ces différents certificats médicaux que M. [W] [V], dont l’état stationnaire, présentait toujours un défaut d’insight et des propos délirants.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] [V] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [V] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

La requête de M. [W] [V] sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [W] [V], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 14 Octobre 1981 à [Localité 6], domicilié SDF - ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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