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TJ 72181, 11 avr. 2025, RG 25/00452


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
680bf48bc64531385b02863f

Texte de la décision

5,318 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00143

Dossier : N° RG 25/00452 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPAS

ORDONNANCE

Rendue le 11 AVRIL 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [M] [K] sous curatelle de Mme [K] [L], sa mère et de M. [K] [Z], son père
née le 23 Mars 1995 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 4], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Aouatef BRABER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [L] et M. [Z] [K], domicilié [Adresse 5],
tiers demandeur à l’hospitalisation et curateurs
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [M] [K] sous curatelle de Mme [K] [L], sa mère et de M. [K] [Z], son père, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [M] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 3 avril 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [M] [K] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle a indiqué qu’elle avait fait un burn-out, était harcelée et qu’elle commençait à aller un peu mieux. Elle a souligné qu’elle ne criait plus. Elle a ajouté qu’elle l’aimait.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [M] [K] a été motivée initialement par un trouble du comportement avec agitation psychomotrice, la patiente criant et hurlant, se montrant avec un contact hostile et sthénique, inaccessible à l’échange rationnel avec un risque de mise en danger. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, du fait notamment d’une humeur manifestement triste avec des persévérations autour de son ancien petit ami, de récentes conduites auto-agressives importantes de la patiente, cette dernière risquant toujours une mise en danger, notamment du fait de ses hurlements.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [M] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [M] [K] sous curatelle de Mme [K] [L], sa mère et de M. [K] [Z], son père
née le 23 Mars 1995 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 4],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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