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TJ 72181, 11 avr. 2025, RG 25/00399


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00399
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
680bf48dc64531385b028666

Texte de la décision

5,166 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00138

Dossier : N° RG 25/00399 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOTO

ORDONNANCE

Rendue le 11 AVRIL 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [N] [T], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 12 Août 1992 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparante, représentée par Me Aouatef BRABER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 26 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [N] [T], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [N] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 05 octobre 2023, la patiente étant hospitalisée depuis 2013.

Par décision du 11 octobre 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de Mme [N] [T] ne permettait pas son audition.

Suivant avis du 25 mars 2025, un psychiatre de l’établissement a indiqué que Mme [N] [T] n’était pas auditionnable compte tenu d’une instabilité psychique majeure permanente.

Le conseil de Mme [N] [T] n’a pas soulevé d’irrégularité de procédure, ni contesté la nécessité de la mesure d’hospitalisation.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la patiente souffre d’une oligophrénie très importante liée à un trouble neurodéveloppemental et qu’elle présente, malgré les traitements médicamenteux, des phases imprévisibles et très fréquentes de crises clastiques violentes et dangereuses avec passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, les troubles présentés, notamment un trouble psychotique déficitaire majeur avec agitation, étant résistants au traitement et l’instabilité psychique majeure étant permanente.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [N] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [N] [T], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 12 Août 1992 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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