TJ 57463, 24 avr. 2025, RG 22/02881
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Texte de la décision
Minute n°2025/319
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02881
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZUS
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [C]
né le 26 Août 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007079 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
et
Madame [U] [J] épouse [C]
née le 22 Mai 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007078 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
et
S.A.R.L. SERGIOPLAYER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 février 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI RENOVACCIO, qui a pour associés M. [G] [C] et Mme [U] [J] épouse [C], a acquis en 2009 de M. [G] [C] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7].
Par jugement du 08 août 2014, la SCI RENOVACCIO a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de METZ. La liquidation judiciaire a été prononcée le 17 mars 2015. La SCI RENOVACCIO a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 juillet 2016, la Cour d'appel de METZ a déclaré l'appel irrecevable.
La SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O] prise en la personne de Maître [H] [O], a été désignée es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire.
Estimant que l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] est occupé par M. et Mme [C] ainsi que par la SARL SERGIOPLAYER sans contrepartie, la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifiés le 14 novembre 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 novembre 2022, la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Maître [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, a constitué avocat et a assigné Monsieur [G] [C], Madame [U] [J] épouse [C] et la SARL SERGIOPLAYER devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [G] [C], Madame [U] [J] épouse [C] et la SARL SERGIOPLAYER ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 décembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 avril 2024, audience lors de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé le dossier à la mise en état en réservant les dépens et :
- ENJOINT aux consorts [C]/SARL SERGIOPLAYER de produire leur dossier de pièces ;
- INVITE Mme [U] [C], si cette pièce ne figure pas déjà dans son dossier, à produire le contrat de bail qu'elle indique avoir conclu le 02 avril 2019 pour un local situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
- INVITE la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Maître [H] [O], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI RENOVACCIO, à justifier de la valeur locative de la maison situé [Adresse 4] à [Localité 7] par toutes pièces utiles.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, demande au tribunal au visa des articles 554 et 1844 du Code civil ainsi qu'au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :
- Dire et juger la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Maître [H] [O], es qualité de mandataire judiciaire a la liquidation de la SCI RENOVACCIO recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] pour l’occupation de l’immeuble de la SCI RENOVACCIO à la somme de 1000 € par mois ;
- Fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL SERGIOPLAYER pour l’occupation de l’immeuble de la SCI RENOVACCIO à la somme de 600 € par mois ;
- Condamner Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] à payer à la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O] es qualité de liquidateur de la SCI RENOVACCIO à payer la somme 60 000 € aux titres des arriérés d’indemnité d’occupation depuis novembre 2017 ;
- Condamner la SARL SERGIOPLAYER à payer à la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O] es qualité de liquidateur de la SCI RENOVACCIO à payer la somme 36 000 € aux titres des arriérés d’indemnité d’occupation depuis novembre 2017 ;
- Condamner in solidum Monsieur [G] [C], Madame [U] [J] et la SARL SERGIOPLAYER à payer à la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL RENOVACCIO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [G] [C], Madame [U] [J] et la SARL SERGIOPLAYER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- Débouter les époux [C] et la société SERGIOPLAYER de leurs demandes ;
- Dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle explique que l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] est occupé depuis des années sans contrepartie par les époux [C] et la SARL SERGIOPLAYER que dirige M. [C] ; que dans ses conclusions à hauteur d'appel, la SCI RENOVACCIO, dont les associés sont M. et Mme [C], avait soutenu qu'elle pouvait percevoir 1.000 € de loyer mensuel de M. et Mme [C] et 600 € par mois de la SARL SERGIOPLAYER ; que les défendeurs s'étaient engagés à payer ces sommes ce qu'ils n'ont jamais fait ; qu'elle est bien fondée à voir fixer une indemnité d'occupation à hauteur de ces sommes, et à obtenir le paiement des arriérés, dans la limite de la prescription quinquennale.
En réplique aux moyens opposés par les défendeurs, elle expose que la SARL SERGIOPLAYER a toujours son siège dans les lieux, qu'elle y entrepose son matériel et n'a pas clôturé son activité et que la valeur locative que les époux [C] avaient proposé via la SCI RENOVACCIO à hauteur de Cour est conforme à celle d'une maison située à [Localité 7].
En réponse au jugement avant-dire droit, elle indique qu'un avis de valeur locative a été établi par l'agence immobilière IMMO GEST dont il résulte que la valeur locative mensuelle hors charges est comprise dans une fourchette de 1000 à 1100 euros.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 mai 2023, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [C], Madame [U] [J] épouse [C] et la SARL SERGIOPLAYER demandent au tribunal de :
- DEBOUTER la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O] es qualité de liquidateur de la SCI RENOVACCIO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O] es qualité de liquidateur de la SCI RENOVACCIO à payer à Monsieur [G] [C], Madame [U] [J] épouse [C] et la SARL SERGIOPLAYER, la somme de 1.000,00 € chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O] es qualité de liquidateur de la SCI RENOVACCIO aux entiers frais et dépens.
Ils expliquent que leur situation financière ne leur a pas permis de payer les indemnités d'occupation sollicitées par le mandataire liquidateur ; que Mme [U] [C] ne demeure plus dans les locaux depuis le 02 avril 2019 et n'a pas à payer une indemnité d'occupation, a minima depuis mars 2019 ; que la SARL SERGIOPLAYER n'a jamais pu démarrer son activité dans les locaux compte tenu de l'absence d'obtention d'un prêt destiné à des travaux de rénovation; que l'immeuble est pour elle une simple domiciliation ; qu'aucun local n'a été équipé ou mis à la disposition de la société ; que son activité est aujourd'hui paralysée ; que M [G] [C] a d'importantes difficultés financières ; que s'il ne conteste pas occuper une partie de la maison d'habitation, il incombe à la demanderesse d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'elle fixe le montant de l'indemnité d'occupation de manière arbitraire, sans produire aucune pièce de nature à établir la valeur locative de l'immeuble ; que les seules indications résultant de la procédure d'appel, et qui émanent de la SCI RENOVACCIO c'est à dire de la demanderesse, sont insuffisantes à démontrer le bien fondé de la demande.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE FIXATION D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ET DE PAIEMENT DES ARRIERES D'INDEMNITES D'OCCUPATION
Sur le fondement de 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la jurisprudence a pu juger que l'occupant sans droit, ni titre d'un bien immobilier appartenant à un tiers peut être tenu envers ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation.
Le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (Civ. 3e, 10 décembre 2008, n°08-10.153).
En l'espèce, la demanderesse forme des demandes à ce titre à l'encontre de la société SERGIOPLAYER, Mme [U] [C] et de M. [G] [C].
- S'agissant de la société SERGIOPLAYER
S'il est établi et non contesté que la société SERGIOPLAYER, dont le gérant est Monsieur [G] [C], est domiciliée au domicile de ce dernier soit au [Adresse 4] à [Localité 7], les défendeurs contestent en revanche une occupation effective des locaux par cette société. Ils versent à l'appui de leurs allégations des photographies du bien litigieux qui démontrent qu'il s'agit d'une maison d'habitation qui ne comprend pas de local commercial.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d'une occupation effective des locaux par la société SERGIOPLAYER, une simple domiciliation n'étant pas de nature à impliquer l'obligation pour la société de payer une indemnité d'occupation.
En l'espèce, la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, ne rapportant pas une telle preuve, elle sera déboutée de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la société SERGIOPLAYER ainsi que de sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer des arriérés d'indemnité d'occupation depuis novembre 2017.
- S'agissant des époux [C]
Il résulte du dossier et n'est pas contesté par l’intéressé que Monsieur [G] [C] occupe effectivement la maison d'habitation sise [Adresse 4] à St Julien-lès-Metz et ce, sans discontinuité depuis son acquisition par la SCI RENOVACCIO. Le principe de l'indemnité d'occupation n'est ainsi pas contesté, M. [C] n'invoquant dans ses écritures qu'un manque de preuve fournie par la demanderesse quant au montant de l'indemnité d'occupation sollicitée.
Toutefois, postérieurement au jugement avant-dire droit du 27 juin 2024, la demanderesse a produit au débat une évaluation du loyer faite par un agent immobilier qui permet d'établir le montant de cette indemnité d'occupation.
Ainsi, le montant de 1000 euros mentionné dans cette évaluation sera retenu.
S'agissant de Mme [C], il apparaît qu'elle a signé un bail d'habitation en date du 2 avril 2019, à effet à la même date, pour un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Par ailleurs, Mme [C] produit au débat une facture de gaz qui démontre qu'elle habitait toujours à cette adresse en janvier 2023. Ainsi, il apparaît qu'elle n'a habité dans l'immeuble litigieux que jusqu'en avril 2019. Elle ne peut en conséquence être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation postérieurement à cette date. En revanche, elle ne conteste pas avoir occupé ce bien avec M. [C] avant de déménager en avril 2019. Elle est donc elle aussi tenue au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son déménagement.
En conséquence, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] pour l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 4] à Metz appartenant à la SCI RENOVACCIO sera fixée à 1000 euros par mois
La demande de paiement des arriérés remontant à novembre 2017, soit 5 ans avant l'assignation conformément à la jurisprudence précitée, Mme [C] ne sera condamnée, avec Monsieur [C], qu'au paiement d'une somme de 17 000 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation de novembre 2017 à avril 2019.
Pour le surplus, Monsieur [C] sera tenu seul au paiement de cette indemnité d'occupation. Ainsi, il sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 43 000 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation depuis avril 2019.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] épouse [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] seront condamnés in solidum à régler à la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, sera condamnée à régler à la SARL SERGIOPLAYER, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la société SERGIOPLAYER ainsi que de sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer des arriérés d'indemnité d'occupation depuis novembre 2017 ;
FIXE l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] pour l'occupation de l'immeuble de la SCI RENOVACCIO à la somme de 1000 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] à payer à la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, la somme de 17 000 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation dus entre novembre 2017 et avril 2019 ;
CONSTATE que Madame [U] [J] épouse [C] n'occupe plus le bien litigieux depuis avril 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, la somme de 43 000 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation dus depuis avril 2019 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] à régler à la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL ETUDE GANGLOFF ET [O], prise en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RENOVACCIO, à régler à la SARL SERGIOPLAYER, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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