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TJ 57463, 25 avr. 2025, RG 21/00264


Vérifier : TJ 57463, 25 avr. 2025, RG 21/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
21/00264
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680bf5b6c64531385b028948

Texte de la décision

27,637 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00264 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I3V3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 5]
[Adresse 10] - [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C]
né le 14 Septembre 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 606

DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante,répresentée par Mme [Y],munie d’un pouvoir

S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B202

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Cécile CABAILLOT
Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA
[E] [C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
S.A.S. [15]

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Né le 14 septembre 1981, Monsieur [E] [C] a travaillé pour le compte de la société [14] à compter du 10 mai 2014 en qualité de conducteur d’installation.

Le 9 décembre 2019, Monsieur [C] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une pathologie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles appuyée d’un certificat médical initial du 27 novembre 2019 faisant état d’une tendinopathie du genou droit.

Par courrier du 5 octobre 2020, la caisse, après enquête, a informé la société [14] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont Monsieur [C] est atteint au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le 7 janvier 2021, Monsieur [C] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Faute de conciliation, Monsieur [C] a, selon requête déposée au greffe le 11 mars 2021, attrait la société [14] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°57 et bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La CPAM de Moselle a été mise en cause.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [C], représenté par son conseil, s'en rapporte à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
- DIRE que la demande de Monsieur [E] [C] est recevable et bien fondée
- DIRE que la maladie dont a été victime Monsieur [E] [C] est due à la faute inexcusable de la SA [14]
- DIRE et JUGER que la SA [14] est tenue de réparer le préjudice de Monsieur [E] [C] qui lui a été causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique et d'agrément et le préjudice qui résulte de la perte de ses possibilités de continuer son emploi suite à l'accident professionnel
- ORDONNER une expertise de Monsieur [E] [C] pour déterminer l'étendue de ces différents chefs de préjudice
- DESIGNER un expert près la Cour d'Appel de Metz avec pour mission, à partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, de DECRIRE en détails les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom de l'établissement, les services concernes et la nature des soins
* RECUEILLIR les doléances de la victime et au besoin de ses proches
* L'INTERROGER sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
* DECRIRE au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou sur leurs séquelles
* PROCEDER en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie
* A l’issue de cet examen, ANALYSER dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
* DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : INDIQUER les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle PRECISER le taux et la durée
* PRECISER lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d'une éventuelle provision
* Dans l’hypothèse d'un état antérieur PRECISER en quoi les faits ont eu une incidence sur cet état antérieur et DECRIRE les conséquences
* DEPENSES DE SANTE FUTURS : DECRIRE les dépenses futures et les aides techniques compensatoires aux handicaps de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement
* PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : INDIQUER notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement, partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle
* SOUFFRANCES ENDUREES : DECRIRE les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies du fait de l’accident avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
* PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE ET/ OU DEFINITIF : DONNER un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. EVALUER distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7
* PREJUDICE SEXUEL : INDIQUER s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel
* PREJUDICE D'ETABLISSEMENT : DIRE si la victime subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
* PREJUDICE D'AGREMENT : INDIQUER notamment aux visas des justificatifs produits si la victime est empêchée en toute ou partie à se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
* PREJUDICE PERMANENT EXCEFTIONNEL : DIRE si la victime subie des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques liés aux handicaps permanents
- DIRE si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation.
- ETABLIR un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
- RESERVER à Monsieur [E] [C] la possibilité de chiffrer ultérieurement sa demande
- CONDAMNER la CPAM de la Moselle à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 1000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice
- METTRE A LA CHARGE de la SA [14] ou à défaut de la CPAM de Moselle les frais d'expertise
- FIXER au maximum le taux de la rente accident du travail
- ORDONNER la majoration de la rente
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution
- DEBOUTER LA SA [14] de toutes ses demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER Ia SA [14] et la CPAM de Moselle à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 1 500 C au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la SA [14] aux entiers frais et dépens.

La société [14], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et demande au Tribunal de :
Inviter la CPAM de Moselle à produire le justificatif de notification de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] [C] à la société [14].
Débouter en toute hypothèse Monsieur [C] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [C] à payer à la société [14] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
A titre subsidiaire,
Limiter la mission de l’expert judiciaire au chiffrage des préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale.
Réserver les droits de la société [14] à conclure plus avant après dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire.
Dire et juger que l'expertise aura lieu aux frais avances de la Caisse.
Débouter Monsieur [C] et la CPAM de Moselle du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

La [11], régulièrement représentée à l'audience, s'en rapporte à ses dernières écritures du 21 septembre 2021.

Elle demande au Tribunal de :
lui donner acte en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [14];

Le cas échéant :
constater que la caisse ne s’oppose pas au principe de la majoration de la rente à condition qu’une rente soit servie par la caisse lorsque l’état de santé de Monsieur [C] sera consolidé ;
rejeter toute demande formulée par Monsieur [C] s’agissant de l’accident du travail du 19 janvier 2018 ;
lui donner acte elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [C] ;
prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à la demande d’expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [C] ;
réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise ;
condamner l’employeur à rembourser à la caisse les frais d’expertise qu’elle aura avancés ;
rejeter la demande d’indemnisation complémentaire relative au préjudice d’agrément, esthétique et aux préjudices liés à l’incidence professionnelle, aux dépenses de santé futures, ces frais étant déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l'employeur de la décision prise en charge de la maladie de Monsieur [C] ;
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verse au titre des dispositions de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [C]

La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [C] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par l’employeur.

Le recours est donc recevable.

Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur

Monsieur [C] fait valoir que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont remplis en l’espèce s’agissant de sa pathologie du tableau 57 des maladies professionnelles. Il soutient que les attestations qu’il verse aux débats démontrent que, bien qu’ayant été avisé des contraintes physiques éprouvées dans son métier, notamment au niveau de son genou, et des dysfonctionnements du palan nécessaire à la réalisation de son travail au niveau de son poste de travail à l’atelier OP10/20, son employeur n’a pris aucune mesure pour le garantir contre le risque encouru. Il indique que, déjà en 2016 et 2017, des problèmes étaient survenus sur ledit palan sans qu’aucune mesure n’ait été prise par la société [14].

Il souligne que les dysfonctionnements constatés sont également à l’origine de son accident survenu le 19 janvier 2018 sur son lieu de travail au cours duquel il déclare avoir ressenti progressivement une douleur à force de manipuler le palan. Cet accident n’a pas été reconnu comme accident du

travail par la caisse, la CRA ayant notamment retenu la lésion en cause n’avait pas pour origine un fait accidentel mais était la conséquence de gestes répétitifs.

Monsieur [C] soutient cependant que les éléments recueillis à l’occasion de cet accident établissent une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie professionnelle, notamment le courrier de l’inspecteur du travail en date du 2 mars 2018.

La société [14] fait valoir que le demandeur ne démontre aucune des conditions de la faute inexcusable, dès lors qu’elle n’avait pas conscience du danger encouru, et que, de longue date, des mesures avaient été prises pour aménager les conditions de travail de Monsieur [C]. Elle indique que les attestations de collègues de Monsieur [C] et éléments versés aux débats ne sont pas probants, et souligne que le demandeur n’a jamais alerté sur ses conditions de travail et sa sollicitation anormale du genou.


En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
·l'exposition du salarié à un risque ;
·la connaissance de ce risque par l'employeur ;
·l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.

Il sera déjà rappelé que la présente espèce a trait à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la pathologie du tableau 57 des maladies professionnelles, et aucunement dans la survenance de l’accident du 19 janvier 2018.

Il appartient ainsi à la présente juridiction d’apprécier, au regard des éléments produits, si la défenderesse avait conscience du risque encouru par Monsieur [C] au seul regard du tableau 57 s’agissant de la sollicitation de ses genoux, et si les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir ce risque.

Il sera également relevé que, par courrier du 5 octobre 2020 produit aux débats par la caisse, la société [14] a été informée de la prise en charge de la tendinopathie quadricipale dont souffre Monsieur [C] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, et que l’exposition professionnelle au risque n’est pas contestée dans les présents débats.

Les parties s’opposent donc seulement sur la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures prises.

Il incombe ainsi au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

Il sera rappelé en l’espèce que la pathologie en cause est définie comme « Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie ou Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie », avec un délai de prise en charge de 14 jours et qu’une liste limitative des travaux est prévue : « Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d'escalier, d'escabeau ou d'échelle ».

Il est également souligné que le recensement d’une pathologie dans un tableau de maladie professionnelle n'emporte pas prohibition pour une entreprise d'exercer une activité susceptible de la générer, l’employeur étant alors dans l’obligation de prévenir le risque du tableau, notamment par la mise en œuvre de tous les moyens techniques adéquats pour créer des conditions ergonomiques favorables et éviter le recours de façon habituelle à des manœuvres génératrices du risque.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] était affecté, en qualité d’opérateur machine, à une activité d’usinage le conduisant à devoir utiliser un palan pour aider à la manutention des pièces du bac vers le convoyeur (chaîne de montage). Dans ce cadre, il était amené à monter des estrades pour accéder au poste de contrôle ou à utiliser une échelle pour procéder à l’entretien de premier niveau des machines.
Il soutient que, du fait du dysfonctionnement du palan sur son atelier d’exercice, il a été contraint, pour la récupération des pièces les plus lointaines, à sursolliciter son genou dans des conditions anormales qui caractérisent une faute inexcusable de son employeur au regard de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il produit des certificats médicaux attestant de douleurs au genou, documents en lien avec l’accident du 19 janvier 2018 (ses pièces n°12 à 16 – bordereau de pièces du 25 octobre 2018).
Il produit également les attestations suivantes :
celle datée du 23 janvier 2018 de Monsieur [X], responsable de groupe de nuit, qui indique avoir été interpellé à plusieurs reprises par le demandeur sur des douleurs au genou, et ce en présence de son supérieur hiérarchique, Monsieur [L] (pièce n°22 du demandeur) ;
celle de Monsieur [W] qui relate la vive douleur au genou ressentie par le demandeur le 19 janvier 2018 (pièce n°11 - bordereau de pièces du 25 octobre 2018).

Or, dès lors qu’il s’agit ici d’établir la connaissance du danger encouru par l’employeur au titre du tableau 57 et non au regard de l’accident survenu le 19 janvier 2018, ces documents n’apparaissent pas probants, étant de plus constaté que Monsieur [C] ne fournit aucune précision sur les suites données ou non à l’absence de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable de la CRA en date du 30 août 2018 (sa pièce n°9 - bordereau de pièces du 25 octobre 2018) et sur l’éventuelle demande de reconnaissance d’une faute inexcusable en lien avec cet accident.
En revanche, le demandeur rappelle que, suite audit accident du 19 janvier 2018, l’inspection du travail a mené une enquête dont le rapport du 2 mars 2018 a objectivé le fait que, à l’atelier OP20, soit celui occupé par le demandeur, les mauvaises conditions de travail et l’inadaptation des moyens mécaniques mis en œuvre conduisaient les salariés, pour la récupération des pièces les plus éloignées sur le poste de travail, à prendre appui contre la caisse avec les genoux ou le bassin, et l’inspecteur d’enjoindre à l’employeur d’envisager des mesures correctrices (pièce n°24 du demandeur).
Si ces constatations sont consécutives à l’accident du 19 janvier 2018, elles relatent les conditions de travail plus générales en cours à l’atelier OP20, lesquelles sont décrites de façon claire comme étant génératrices de risques musculo-squelettiques, notamment au niveau des genoux. Cet avis de l’inspection du travail est conforté par le témoignage de Monsieur [M] (pièce n°26 du demandeur) qui relate que la table de travail supportant les vilebrequins sur laquelle œuvrait le demandeur était bridée, et ne permettait donc pas l’inclinaison nécessaire à la facilitation du travail de l’opérateur. Le témoin indique ainsi avoir sollicité Monsieur [L], le supérieur de Monsieur [C], afin de lui signifier les problèmes liés au palan de chargement de vilebrequins, et avoir fait essayer à Monsieur [C] les palans utilisés dans deux autres ateliers du site, palans fonctionnels dont l’utilisation permet à l’opérateur de s’épargner une position de déséquilibre en surélévation.
Il sera également retenu que ces constatations de l’inspection du travail ont été reprises dans l’enquête menée par la caisse quant à l’instruction de la pathologie en cause dans le présent litige (pièces 12-13 du demandeur).
Dans ces conditions, il apparaît que l’employeur ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, dès lors que les failles du palan, qui n’ont pas permis à Monsieur [C] d’accomplir ses missions dans des conditions optimales d’ergonomie propres à évincer, ou au moins limiter, le risque du tableau 57, avaient fait l’objet d’un courrier de l’inspection du travail et que le supérieur hiérarchique de Monsieur [C] avait par ailleurs été alerté des difficultés du palan en fonction à l’atelier dans lequel était affecté le demandeur.
Si la société [14] fait valoir que le témoignage de Monsieur [L] n’est pas produit, force est de constater qu’à travers Monsieur [L], c’est la hiérarchie de Monsieur [C] qui avait été dûment alertée du risque encouru, et que, si cette information n’est éventuellement pas remontée à la direction du site, cette circonstance ne saurait être imputée à Monsieur [C], l’employeur ayant l’obligation de mettre en œuvre des circuits d’information efficients quant à la sécurité et à la santé de ses salariés.
Quant à l’absence de mesures prises, si la société [14] fait valoir la mise en œuvre des tables élévatrices en 2004 afin de limiter la sollicitation du rachis et à l’installation d’un manipulateur doté d’une poignée sensitive en 2007 pour permettre la prise et la dépose des vilebrequins sans sollicitation du poignet, force est de constater que ces mesures, outre leur ancienneté par rapport à l’apparition de la pathologie en cause, ne sont aucunement en lien avec les conditions de travail propres à prévenir le risque spécifique du tableau 57 et avec la tendinopathie quadricipitale dont souffre Monsieur [C].
Au contraire, il sera relevé que les nécessaires ajustements du poste de travail de Monsieur [C] suite au rapport de l’inspection du travail n’ont pas été réalisés, et qu’aucune mesure n’a été prise s’agissant de la nécessaire attention à avoir, du fait des conditions de travail en cause, aux troubles du tableau 57 s’agissant du genou.
Enfin, il sera relevé que la société [14] ne saurait, sans contradiction, prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par son salarié et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [C] de ce risque.

En conséquence, la société [14] aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires, si bien que les conditions de la faute inexcusable sont remplies.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur

Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Cependant, il ressort de la lecture du dossier qu’aucun élément n’a été porté aux débats quant à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] en lien avec sa pathologie du tableau 57, de sorte que la présente juridiction ne saurait se prononcer sur les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue.

Il appert en effet que si Monsieur [C] produit des pièces relatives à une consolidation de son état et à la notification d’un taux d’IPP (pièces 6-7 du demandeur), ces éléments sont relatifs à une maladie professionnelle du tableau 98 sans aucun lien avec la présente espèce, étant relevé que, dans ses dernières écritures, la CPAM confirme une absence de consolidation et que, depuis, le demandeur n’a versé aucun élément supplémentaire.

Il convient donc de procéder à la réouverture des débats sur ce point selon les modalités énoncées ci-après dans le dispositif.

Sur les demandes annexes

En l'espèce, au regard de la réouverture des débats, les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature mixte de la présente décision et de la réouverture des débats, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

En premier ressort

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [C] ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) ;

DIT que la maladie professionnelle du tableau 57 relative à tendinopathie quadricipale déclarée par Monsieur [C] est due à la faute inexcusable de la société [14] ;

Avant dire droit

ORDONNE la réouverture des débats, aux fins de production par le demandeur des pièces médicales relatives à sa pathologie du tableau 57 des maladies professionnelles, et notamment la date de consolidation et la notification d’un taux d’IPP ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 6 novembre 2025, sans comparution des parties ;

INVITE Monsieur [C] à déposer ses conclusions et pièces complémentaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz avant le 04 juillet 2025 et à les notifier à la partie adverse.

INVITE la CPAM de Moselle et la société [14] à présenter ses observations avant le 03 octobre 2025 et à notifier leurs conclusions à la partie adverse.

RESERVE les demandes de Monsieur [C] relatives à la majoration de la rente, la demande de provision ainsi qu'à la mesure d'expertise ;

RÉSERVE les autres demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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