TJ 57463, 25 avr. 2025, RG 24/00344
Vérifier : TJ 57463, 25 avr. 2025, RG 24/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me ANTHONY BRICE,
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [V],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me ANTHONY BRICE
Me Michel LEDOUX
[Y] [M]
S.A.S. [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [S]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M], né le 10 novembre 1974, a travaillé pour le compte de la société [9] devenue [9] à partir du 17 janvier 2000 en qualité d'employé en logistique.
Monsieur [Y] [M] a été victime de plusieurs accidents du travail et rechutes pris en charge au titre des risques professionnels, ayant provoqué des lésions de son dos dues au port de charges lourdes, notamment les 16 novembre 2009, 6 juillet 2010 et 13 janvier 2011.
Suite à ce dernier accident, l'assuré a bénéficié d'une reprise du travail à temps partiel pour la période du 19 juillet 2011 au 1er octobre 2011. La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées lui a par ailleurs reconnu, par décision du 21 avril 2011, la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015 avec maintien dans l'emploi en milieu ordinaire.
Par formulaire du 23 mai 2013, Monsieur [Y] [M] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle une maladie professionnelle sous forme de « sciatique gauche permanente par hernie discale L5-S1 », attestée par un certificat médical initial établi le 12 avril 2013 par le Docteur [I] [P]-[C] faisant état de « sciatique SI sur hernie discale postéromédiane confirmée par scanner (hernie en contact étroit avec la racine S1) — Tableau 98 des maladies professionnelles ».
Par avis du 12 juillet 2013, le Médecin-conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 4 avril 2013, sur la base d'une scanner lombaire. Une enquête administrative a ensuite été diligentée auprès du salarié et de son employeur, pour déterminer les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Le 28 février 2014, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [M].
Sans réponse suite à la tentative de conciliation introduite devant la caisse le 28 janvier 2015, Monsieur [Y] [M] a, selon courrier recommandé expédié le 25 mars 2015, saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Moselle aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 98 et des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le 13 juin 2016, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur [Y] [M] un taux d'incapacité permanente de 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 952,33 euros à la date du 24 mai 2016.
Par avis du 9 juin 2016, le Médecin du travail a constaté l'inaptitude au poste de l'assuré. Refusant la proposition de reclassement formulé par son employeur, Monsieur [M] a été licencié le 1er septembre 2016.
Selon jugement en date du 30 mai 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, entre autres dispositions :
DECLARE le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [M] inscrite au tableau 98 est due à la faute inexcusable de la société [9] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice spécifique lié aux pathologies évolutives et au titre du non-respect des prescriptions du médecin du travail ;
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [M] inscrite au tableau 98, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit,
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [Y] [M] et CONFIE celle-ci au Docteur [G] [B] avec pour mission de :
procéder contradictoirement à l'examen de Monsieur [M], se faire communiquer et étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à la maladie professionnelle du 12 avril 2013, indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
se prononcer sur l'existence et l'importance, en leur donnant un coefficient d'l à 7, des chefs de préjudice personnel subis par Monsieur [Y] [M] en relation directe avec sa maladie professionnelle du 12 avril 2013 :
- au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
- au titre du préjudice d'agrément ;
- au titre du préjudice sexuel ;
- au titre du préjudice résultant d'un déficit fonctionnel temporaire ;
INVITE l’expert à déposer son rapport dans le délai de quatre mois de sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par tout magistrat du Tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
DIT que la CPAM de Ia Moselle fera l'avance des frais d'expertise ;
RESERVE le chiffrage des préjudices réparables et les plus amples demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Sur le tout,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Le Docteur [B], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, un sursis à statuer a été prononcé, dans l’attente de l’issue de la procédure distincte concernant la fixation du taux d’IPP de Monsieur [M] concernant sa maladie professionnelle.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 30 août 2019 ayant fixé à 10% le taux d’IPP de Monsieur [M].
Par ordonnance du 17 mars 2022, la présente affaire a été radiée.
Par écritures du 30 janvier 2024, Monsieur [M] a sollicité la reprise de l’instance.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l'audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [M], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures, par lesquelles il demande au tribunal de :
Vu le Jugement du Tribunal du 30 mai 2018 ;
Vu l'absence d'exécution spontanée de la caisse relativement à la majoration de rente ;
Ordonner la majoration au maximum légal des indemnités (quelles qu'en soient les modalités de versement, rente ou capital) allouées à Monsieur [Y] [M] en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale et dire que cette majoration pour faute inexcusable sera applicable aux arriérés éventuellement dus ;
Dire et juger que la majoration maximum des indemnités de l’article L.452-2 suivra l’évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son 6tat de
Vu le rapport du docteur [B] du 15 avril 2019 :
Fixer la réparation du préjudice de Monsieur [M] comme suit :
Préjudice cause par les souffrances physiques : 25 000€
Préjudice cause par les souffrances morales : 35 000 €
Préjudice d'agrément : 15 000 €
Préjudice sexuel : 5000 €
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :23 855,70 €
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :77 137,61 €
Frais d'adaptation du véhicule : 24 025,35 €
Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la société [9] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
Condamner toute partie perdante au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens.
A l’audience, Monsieur [M] a demandé la majoration de la rente, la fixation de l’indemnisation due quant aux frais d’aménagement du véhicule, l’indemnisation de ses préjudices sexuel et d’agrément, ainsi que le DFP permanent sur la base du barème applicable. Il indique ne pas être opposé à une mesure d’expertise complémentaire le cas échéant. Il s’en remet à ses écritures pour le surplus.
La société [9], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures, par lesquelles elle demande au tribunal de :
Avant dire droit, ordonner un complément d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent et, dans l'attente de ce complément d'expertise, de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [M] tendant à condamner à ce titre la société au paiement d'une indemnité de 77.137,61 euros ;
Evaluer à la somme de 8.000 euros l'indemnité due à Monsieur [M] au titre des souffrances endurées ;
Juger que l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie et de débouter en conséquence Monsieur [M] de sa demande à ce titre et, à titre subsidiaire, d'évaluer à la somme de 5.000 euros l'indemnité éventuellement due à ce titre ;
Juger que l'existence d'un préjudice sexuel n'est pas établie et de débouter en conséquence Monsieur [M] de sa demande à ce titre et, à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 3.000 euros l'indemnité éventuellement due à ce titre ;
Evaluer à la somme de 2.755,40 euros l'indemnité due à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Evaluer à la somme de 14.656,45 euros l'indemnité due au titre des frais d'adaptation du véhicule ;
Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à faire l'avance des indemnités dues à Monsieur [M].
La CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l'audience, s'en remet à l'appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la majoration de la rente
Monsieur [M] sollicite la majoration des indemnités à percevoir du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et ce quelles qu’en soient les modalités de versement, rente ou indemnité en capital.
Dans leurs dernières écritures, ni la CPAM de Moselle ni la SAS [9] ne formulent d’observations sur ce point.
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, Monsieur [M] s’est vu notifier un taux d’IPP de 10% par la CPAM de Moselle suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 19 janvier 2021 (sa pièce n°265).
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a ainsi lieu de majorer à son maximum la rente ou l’indemnité en capital allouée à Monsieur [M] pour sa pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles, dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle et suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [M]
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Il est constant également que, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire ;
– les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
– le préjudice sexuel ;
– le préjudice esthétique temporaire ;
– le préjudice d'établissement ;
– le préjudice permanent exceptionnel.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
Monsieur [M] sollicite la somme de 24025,35€ faisant valoir qu’il doit engager, du fait de sa pathologie, des frais à chaque achat de véhicule, soit en moyenne tous les 5 ans, si bien que, au regard de son espérance de vie, il devra changer au moins 7 fois de véhicule.
La SAS [9] fait valoir que les frais d’adaptation du véhicule de Monsieur [M] ont été engagés en 2017 et qu’aucun nouvel engagement de frais n’est démontré depuis par le demandeur. La société sollicite donc que l’indemnité allouée soit limitée à la somme de 14656,45€ (2990,35€ au titre des arrérages échus et 11666,10€ pour les arrérages à échoir).
Ce préjudice, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, correspond à la différence de prix entre le véhicule adapté et le véhicule dont se serait satisfait la victime sans son handicap. L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel il convient d’ajouter le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il faut également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut, en outre, être indemnisé sur devis.
S’agissant du barème de la rente, il convient de rappeler que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties et son évaluation doit être faite par les juges au moment où ils statuent, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Monsieur [M] justifie en l’espèce de dépenses engagées pour l’aménagement de son véhicule pour un montant de 2990,35€. Il devra supporter le surcoût engendré par cette option tout au long de sa vie, de sorte qu’il y a lieu de capitaliser ce préjudice selon l’âge de la victime à la date de consolidation et en vertu du barème de capitalisation de “La Gazette du Palais” couramment admis, à savoir celui de 2018, qui est parfaitement adapté puisque fondé sur la valeur moyenne du TEC 10 (taux de l’échéance constante à 10 ans) et la prise en compte de l’inflation générale des prix fixée à 0,5%, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond à l’exigence de réparation intégrale.
En considération de ce barème de capitalisation avec l’âge de Monsieur [M] à la consolidation du 23 mai 2016, à savoir 41 ans, et du remplacement d’un véhicule en moyenne tous les 5 ans, il y a lieu de calculer le préjudice lié à l’aménagement d’un véhicule adapté à l’état de santé de la victime comme suit : 2990,35 euros / 5 ans x 34,474 euros = 20 617,86 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [M] cette somme de 20 617,86 euros quant à ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel tel que la perte de l’envie ou de la libido, ou encore perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, outre la perte de la capacité à accéder au plaisir, et enfin à la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, le docteur [B], dans son rapport, a rapporté la « gêne positionnelle » déclarée par Monsieur [M]. Ce dernier sollicite ainsi la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation.
Si la SAS [9] conclut au rejet de cette demande qu’elle estime infondée, il apparaît toutefois que la doléance exprimée par le demandeur quant à la gêne ressentie lors de la réalisation des rapports intimes résulte nécessairement des conséquences de sa pathologie qui limitent ses capacités de mouvements du fait de ses douleurs de dos.
Dès lors, en considération de ces éléments ainsi que de l’âge de Monsieur [M], il y a donc lieu d’allouer à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros qui apparaît assurer l’entière réparation de ce poste de préjudice au regard des éléments susmentionnés.
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [M] sollicite la somme de 15 000 euros quant à son préjudice d’agrément, faisant valoir que sa pathologie a eu des répercussions importantes sur sa qualité de vie, l’empêchant de pouvoir s’adonner notamment au jardinage, à la marche et au tennis.
La SAS [9] sollicite le rejet de cette demande indemnitaire, faisant valoir que ce préjudice n’est pas démontré par Monsieur [M].
En l'espèce, s’il ressort des attestations fournies par le demandeur qu’il pratiquait le jardinage et la marche, activités qu’il a dû limiter voire interrompre du fait de sa pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles, il n’est cependant pas établi en l’espèce que ces activités constituaient des activités spécifiques.
En revanche, il apparaît que Monsieur [M] pratiquait le tennis en compétition avec un bon classement FFT (ses pièces n°167-168), sport qu’il a dû limiter puis interrompre du fait de ses problèmes dorsaux, lesquels ont commencé en 2009.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 10 000€ l’indemnisation du préjudice d’agrément ainsi subi par le demandeur.
Sur la demande de complément d'expertise
La SAS [9] sollicite un complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) de Monsieur [M]. La défenderesse fait valoir que ce dernier sollicite également la réparation de ses souffrances physiques et morales endurées, alors qu’elles sont comprises dans le DFP, et que le demandeur ne distingue pas les préjudices ante-consolidation et post-consolidation, étant rappelé que le docteur [B] a conclu à l’existence de souffrances endurées pour la seule période antérieure à la consolidation et les a évaluées à 3/7.
Monsieur [M] ne s'oppose pas à un complément d'expertise afin d'évaluer son déficit fonctionnel permanent.
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale, déjà évoqué, énonce que « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Il a également été rappelé que, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment le déficit fonctionnel temporaire.
En outre, la rente accordée à la victime n'ayant pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci doit être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, il peut donc être indemnise de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, au regard de ce qui précède, des termes du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [B], et de la demande de la SAS [9], un complément d'expertise sera avant dire droit ordonné aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [M] en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale et selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartiendra le cas échéant à l'expert judiciaire désigné de s'adjoindre tout sapiteur de son choix.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les droits et demandes des parties relatifs à l'évaluation des autres préjudices personnels de Monsieur [M] seront réservés.
Sur les demandes annexes
En l'espèce, au regard de la mesure d'instruction ordonnée, les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, compte tenu du complément d’expertise ordonné, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire mixte et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [Y] [M] du fait de sa pathologie professionnelle du tableau 98, et ce dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d’incapacité permanente en cas d'aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] ;
DIT que cette majoration sera directement versée par la CPAM de Moselle à Monsieur [Y] [M] ;
RAPPELLE que, selon jugement en date du 30 mai 2018, il a été dit que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [M] a pour origine une faute inexcusable de la société SAS [9] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M], résultant de sa maladie professionnelle, comme suit :
20 617,86 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
5000 euros au titre du préjudice sexuel
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DIT par conséquent que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, seront versées par la CPAM de Moselle à Monsieur [Y] [M] ;
RAPPELLE que, selon jugement en date du 30 mai 2018, la SAS [9] a été condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle les montants que cet organisme devra avancer au demandeur à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, et ce au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels de ce dernier, avec intérêts au taux légal ;
ORDONNE, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M], un complément d'expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder :
le Dr [S] [Adresse 11]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [M] ;
2°) Etudier l’entier dossier médical de Monsieur [M] ; examiner Monsieur [M], décrire les lésions imputables à sa maladie professionnelle ; indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
3°) DIT que Monsieur [M] devra notamment communiquer à l'expert le certificat médical initial et l'ensemble des rapports et certificats médicaux établis suite à sa maladie professionnelle sur le plan physique et psychiatrique ou psychologique ;
4°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l'évaluer en pourcentage ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] résultant de sa pathologie professionnelle a été fixée à la date du 23 mai 2016 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPAM de Moselle fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RESERVE, pour le surplus, l'ensemble des droits et demandes plus amples des parties relatifs à l'évaluation intégrale et définitive des préjudices personnels de Monsieur [M] ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [M] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;
DIT que la SAS [9] et la CPAM de Moselle pourront répondre aux conclusions de Monsieur [M] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.