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TJ 57463, 25 avr. 2025, RG 24/00340


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Date
25/04/2025
Numéro
24/00340
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680bf5bac64531385b0289c6

Texte de la décision

49,924 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSRT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S]
né le 02 Juillet 1967 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : ADEVAT - AMP (Autre)

DEFENDERESSE :
[5]
Service AT/MP de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,

EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [7]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Rep/assistant : Mme [X] (Autre)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Cathy NOLL
[L] [S]
[5]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [7]

le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Né le 2 juillet 1967, Monsieur [L] [S] a travaillé pour le compte des [11] ([11]), devenues par la suite l'établissement public [9] ([9]), du 28 janvier 1985 au 31 mars 2005.

Il a occupé les postes suivants :
- Apprenti-Mineur ;
- Piqueur traçage charbon ;
- Ouvrier annexe travaux préparation charbon ;
- Préposé répar. des palans pneumatiques ;
- Ouvrier portier d'établissement.

Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 2005 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010.

Il convient à ce stade de préciser que le 1er janvier 2008, l'EPIC [9] a été dissout et mis en liquidation. Monsieur [L] [S], qui était en [9] à cette date, est devenu salarié de l'[5] ([5]) jusqu'à son départ à la retraite, le 31 janvier 2010 - raison pour laquelle ce contentieux est de la compétence exclusive de l'[5].

Par formulaire du 14 avril 2021, Monsieur [L] [S] a déclaré à [13] ([13], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'atteinte interstitielle fibrose, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 24 mars 2021 par le Docteur [G] [U], pneumologue.

Le 23 août 2021, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [L] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 10 novembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [S] un taux d'incapacité de 5,00 % et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 989,64 euros ou une rente annuelle de 4 538,91 euros, à la date du 13 février 2021.

Le 26 janvier 2023, Monsieur [L] [S] a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Faute de conciliation, Monsieur [L] [S] a, selon requête déposée le 21 février 2024, attrait l'[5] venant aux droits des [11], devenus l'EPIC [9], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 14] a été mise en cause.

Le 20 février 2024, Monsieur [L] [S] a donné pouvoir à un représentant de [12] ([12]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l'employeur.

Par courrier du 8 mars 2024, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) a indiqué au tribunal ne pas avoir indemnisé Monsieur [L] [S] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A et ne pas entendre intervenir à l'instance.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 5 septembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [L] [S], régulièrement représenté par l'[12], dispensée, s'en rapporte à sa requête introductive d'instance et conclusions ainsi qu'au bordereau de pièces déposées au greffe le 21 février 2024.
Il demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondé ;
- juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A est due à une faute inexcusable de l'EPIC [9] ;
- juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- juger qu'en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
- juger qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- condamner l'[5] à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 5 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- condamner l'[5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'[5] aux entiers frais et dépens ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.

L'[5], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que Monsieur [S] n'apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n° 30A des maladies professionnelles ;
- juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
- par conséquent, débouter Monsieur [S] et l'AMM de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'[5] ;
A titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [S] et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément :

- débouter Monsieur [S] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [S] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [S] au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;
- par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.

A l'audience, la CPAM DE [Localité 14], intervenant pour le compte de la [7], régulièrement représentée à l'audience par Madame [X], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à son courrier reçu au greffe le 9 septembre 2024, dans lequel elle indique au tribunal qu'elle ne déposera aucune écriture, l'affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués.
Elle précise que lors de l'audience de plaidoirie, elle sollicitera la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 21 février 2024 par Monsieur [L] [S] à l'encontre de l'[5] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (en date du 14 avril 2023), ce qui n'est pas contesté par l'[5].

Sur la mise en cause de l'organisme social

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de [Localité 14] agit pour le compte de la [6] ([6]) - [13] ([13]).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7], a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur l'exposition au risque

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [L] [S] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée du fait d'une contamination générale au sein des [11], et parce que tous les outils et engins fonctionnaient à l'air comprimé et étaient munis de joints en amiante.
Il ajoute que les mineurs effectuaient souvent eux-mêmes les réparations, les équipes d'ouvriers étant de taille très réduite.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [C] [Z] et [P] [W] pour établir son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et l'absence de mesures prises par l'employeur pour l'en préserver.

L'[5] estime que l'assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante.
Elle indique ne pas avoir reconnu l'exposition de Monsieur [L] [S] (pièce n° A) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par ce dernier, car il estime que les témoignages n'établissent pas un lien de travail suffisant pour se voir accorder une valeur probante.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

En l'espèce, la maladie de Monsieur [L] [S] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 13 août 2021.

Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante

DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu'il n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait exercé une activité l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.

En l'espèce, Monsieur [L] [S] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de son parcours professionnel.

À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [L] [S] a été employé au fond du 28 janvier 1985 au 29 décembre 1996, soit pendant 10 ans et 11 mois, en qualité de :
- Apprenti-Mineur du 28 janvier 1985 au 31 juillet 1985 ;
- Piqueur traçage charbon du 1er août 1985 au 31 juillet 1987 ;
- Piqueur traçage charbon du 8 août 1988 au 30 septembre 1992 ;
- Ouvrier annexe travaux préparation charbon du 1er octobre 1992 au 30 avril 1993 ;
- Piqueur traçage charbon du 1er mai 1993 au 29 décembre 1996.

Monsieur [L] [S] a ensuite été employé au jour, du 30 décembre 1996 au 31 mars 2005, soit pendant 7 ans et 11 mois, en qualité de :
- Préposé répar. des palans pneumatiques du 30 décembre 1996 au 31 décembre 1998 ;
- Préposé répar. des palans pneumatiques du 1er janvier 1999 au 4 décembre 2001 ;
- Agent inapte à son emploi du 5 décembre 2001 au 31 décembre 2001 ;
- Ouvrier portier d'établissement du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ;
- Ouvrier portier d'établissement du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;
- Ouvrier portier d'établissement du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 ;
- Ouvrier portier d'établissement du 1er mai 2004 au 14 décembre 2004 ;
- Ouvrier portier d'établissement du 15 décembre 2004 au 31 mars 2005.

Le relevé de carrière produit n'est contesté ni par Monsieur [L] [S] ni par l'[5].

Sur l'attestation de non exposition établie par l'[5]

L'[5] met en avant le fait que dans une attestation établie le 18 mai 2021, l'[5] n'a pas reconnu l'exposition au risque de Monsieur [L] [S] (pièce n° A).

Or, il convient de rappeler que la seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [L] [S].

Sur les attestations produites

L'[5] contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [L] [S] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'[5], il ne peut être contesté, vu le caractère circonstancié des attestations en cause, que les témoins, en la personne de Messieurs [C] [Z] et [P] [W], ont été collègues de travail de Monsieur [L] [S], l'[5] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'[5], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Ainsi, les deux attestations de Messieurs [C] [Z] et [P] [W] sont suffisamment détaillées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [L] [S] aux poussières d'amiante. Monsieur [P] [I] met en avant les poussières d'amiante inhalées quotidiennement au fond en raison de l'utilisation, de la manipulation et du fonctionnement des machines, des dispositifs de levage, et des joints contenant de l'amiante. Monsieur [C] [Z] évoque quant à lui les poussières d'amiante inhalées au jour au sein de l'atelier dans lequel travaillait Monsieur [L] [S], en raison de l'entretien des treuils et palans qui remontaient du fond.

Il ressort par conséquent de ces deux témoignages que Monsieur [L] [S] a été exposé quotidiennement aux poussières d'amiante sur les chantiers et dans un atelier, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.

Il s'ensuit qu'à l'occasion de ses années passées aux [11], au fond comme au jour, Monsieur [L] [S] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.

Dans ces conditions, l'exposition de Monsieur [L] [S] aux poussières d'amiante est avérée, et la condition tenant à l'exposition de ce dernier au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ", ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

L'[5] affirme que la Cour de cassation a retenu une appréciation in concreto de ce critère et explique que les [11], puis les [9], n'utilisaient pas l'amiante comme matière première, ne produisaient pas de produits contenant de l'amiante et n'utilisaient que des produits contenant de l'amiante comme les plaquettes de freins.
Elle précise que Monsieur [S] ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante et que des moyens de protection individuels et collectifs étaient mis à disposition des mineurs avant les années 1950.
Elle ajoute que les masques mis à disposition des mineurs pour les protéger des particules de silice dont la dangerosité était connue de l'exploitant protégeaient accessoirement des fibres d'amiante, mais sans que l'employeur n'en ait conscience puisqu'il pouvait légitimement ignorer les dangers de l'amiante avant 1977. Elle indique à cet égard que l'état des connaissances scientifiques, à l'époque à laquelle travaillait Monsieur [S], compte tenu de l'activité de l'entreprise, ne permettait qu'une conscience très imparfaite des dangers de l'amiante.

Toutefois, MONSIEUR [L] [S] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose, et l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.
Il relève que les [9] avaient à leur disposition plusieurs canaux d'information pour la connaissance du risque amiante et silicose : la médecine du travail, un centre d'études et de recherches (le [8]) à la compétence reconnue en la matière et le service documentation.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Il convient de souligner que Monsieur [L] [S] a travaillé aux [9] de 1985 à 2004, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [9], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l'employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [L] [S] soutient que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il indique que la prévention médicale ne permettait pas de protéger les salariés, mais simplement de déceler l'existence d'une éventuelle pathologie afin d'en ralentir l'évolution.
Il ajoute que les masques n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et de silice, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et qu'aucune formation n'a été dispensée.
Il évoque la défaillance voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d'empoussièrement. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas toujours en raison de l'obstruction des buses, due à l'utilisation d'eau calcaire, et ne visait pas à réduire les poussières, mais simplement à refroidir les machines.
Il conteste la réalité et l'efficacité des mesures de protection alléguées.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [C] [Z] et [P] [W] afin d'établir l'absence de mesures prises par l'employeur pour le préserver de l'exposition à l'amiante.

En défense, l'[5] soutient que les [11] puis [9] ont mis à la disposition des salariés l'ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l'époque pour combattre les poussières d'amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d'arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.

Elle indique que les choix des masques ont évolué pour mettre " à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ".
Elle se prévaut du fait que les [9] avaient confié aux différents bassins le soin d'organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Elle conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [L] [S] en raison de leur caractère imprécis et trop général.
Elle affirme qu'avant 1977, les médecins du travail, ingénieurs et responsables ont été victimes de la désinformation orchestrée par les lobbies de l'amiante et que dès l'instant où la réalité du danger était soupçonnée puis établie, l'entreprise a réagi en procédant à l'information des salariés à la mise en place de mesures de protection.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d'aspiration et de ventilation.

Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l'exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l'air maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l'humidification des poussières, l'aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l'aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L'ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.

L'instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l'assuré et cela suppose aussi de prouver que l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d'avoir contracté la maladie n'établit pas cette preuve, l'employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Sur les attestations produites

Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [C] [Z] et [P] [W] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [L] [S].

Il est également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les deux attestations particulières de Messieurs [C] [Z] et [P] [W] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.

Ainsi sont mises en avant l'absence de protection contre l'amiante, l'absence de ventilation, l'insuffisance et l'inefficacité des masques qui étaient vite encrassés, l'absence d'information sur la nocivité des poussières inhalées, et l'absence de préconisations.

L'[5] ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Même si l'[5] justifie que les institutions représentatives du personnel ont été informées du risque lié à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante, elle ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [L] [S], en ont bénéficié, d'autant plus que l'[5] fait parfois état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.

L'absence d'information et de formation sur les dangers liés aux poussières d'amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [L] [S], de se protéger efficacement contre l'inhalation de poussières d'amiante. En outre, cette absence d'information et de formation démontre que l'EPIC [9] n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.

Bien que l'[5] fasse état d'un certain nombre de diligences accomplies par les [11] puis les [9] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d'abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [L] [S] n'a pas été informé des dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s'assurer de l'absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [S] rapporte la preuve de la défaillance de l'employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l'employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [L] [S] était exposé et n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver.

La faute inexcusable de l'[5], venant aux droits de [9], anciennement [11], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [S] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que " dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ", et que cette majoration est " payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ".

Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s'est vu attribuer une indemnité en capital, " le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ", et que lorsqu'elle s'est vu accorder une rente, " le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ".

Il est acquis qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l'indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l'évolution de son taux d'incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [L] [S] un taux d'incapacité permanente de 5,00 % à la date du 13 février 2021 et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 989,64 euros ou une rente annuelle de 4 538,91 euros.

Monsieur [L] [S] sollicite la majoration maximale de cette indemnité ou rente.

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n'étant imputable à l'assuré, il y a lieu de majorer à son maximum, selon le choix de l'assuré, cette indemnité en capital ou cette rente.

Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [L] [S] par la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7].

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration d'indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [L] [S] sollicite l'indemnisation de son préjudice physique, moral et d'agrément de la façon suivante :
- 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5 000 euros au titre du préjudice physique ;
- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires (pièces n° 9 à 11).

L'[5] considère de son côté que Monsieur [L] [S] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Elle soutient que Monsieur [L] [S] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.

LA CAISSE s'en remet à l'appréciation du tribunal.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'" indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ", et que " la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ".

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [L] [S] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5,00 % et, au choix, une indemnité en capital ou une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à leur mode de calcul - leur montant étant, pour l'indemnité en capital, déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, et pour la rente, déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité -, que cette indemnité ou rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, Monsieur [L] [S] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d'agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident ou de la maladie.

Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [L] [S] est atteint depuis l'âge de 54 ans d'une pathologie évolutive indemnisée par un taux d'IPP de 5,00 %.

Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle n'est produit.

Toutefois, les attestations de Madame [V] [S] et de Messieurs [E] [S] et [L] [K], respectivement son épouse, son fils et un ami, mettent en avant l'essoufflement de Monsieur [L] [S].

Monsieur [E] [S] indique que l'état de santé de son père ne cesse de s'aggraver et qu'il lui arrive également de subir des quintes de toux.

Madame [V] [S] ajoute que son époux dort depuis quelques années avec un appareil à oxygène.

Dans ces conditions, Monsieur [L] [S] rapporte la preuve de souffrances physiques dues à son asbestose. Il y a lieu de fixer l'indemnisation de son préjudice physique à la somme de
1 000 euros.

En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7], devra verser cette somme à Monsieur [L] [S].

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [L] [S] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait d'une atteinte interstitielle fibrose.

Les attestations de Madame [V] [S] et de Messieurs [E] [S] et [L] [K] décrivent l'anxiété de Monsieur [L] [S], liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. D'après eux : son moral est au plus bas, il est attristé, angoissé par sa manière de respirer, ne fait plus de projets à long terme, a des idées noires, a peur de mourir comme des proches à lui anciennement mineurs (son père, son grand-père, et son frère ainé), et comme d'autres mineurs, il dort très mal quand arrive l'échéance des contrôles semestriels, est en colère envers son ancien employeur, et déprime à l'idée d'arrêter de s'occuper un jour de son bassin d'extérieur.

Monsieur [L] [K] ajoute : " il me disait également qu'il ne servait à plus rien et que de toute façon (sic) l'amiante le tuera comme elle a tué son père et qu'il a l'impression d'être un fardeau pour sa femme et son fils, car il doit constamment faire appel à eux pour des choses banales de la vie et qu'il a horreure (sic) d'être un assisté ".

En outre, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l'indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que l'atteinte interstitielle fibrose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété, d'autant plus que Monsieur [L] [S] est également atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, et que plusieurs de ses proches, anciens mineurs, sont atteints ou décédés.

En l'espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment de son diagnostic.

En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7], devra verser cette somme à Monsieur [L] [S].

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.

En l'espèce, il ne ressort pas des attestations que Monsieur [L] [S] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu'il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autres que la marche, la natation, et les travaux courants tels que la tonte…

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [L] [S] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

Sur l'action récursoire de la Caisse

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, " quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ".

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'[5], aussi bien pour le paiement de l'indemnité en capital ou de la rente que pour les préjudices.

Par conséquent, l'[5] sera condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7], l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [L] [S].

En l'absence de demande d'inopposabilité, la demande d'irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'[5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que l'[5], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [L] [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [L] [S] recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7] ;

DIT que la maladie professionnelle " atteinte interstitielle fibrose " suivant certificat médical du 24 mars 2021, déclarée par Monsieur [L] [S] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l'EPIC [9], aux droits desquels vient l'[5] ;

ORDONNE à la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7], de majorer au montant maximum, selon le choix de l'assuré, l'indemnité en capital versée ou la rente, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 5,00 %, à effet du 13 février 2021, dans la limite des plafonds ;

DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [L] [S] par la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7] ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] [S], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [L] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [L] [S] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
- 1 000 euros au titre des souffrances physiques ;
- 20 000 euros au titre des souffrances morales.
TOTAL : 21 000 euros.

DIT que la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7] devra verser cette somme de 21 000 euros (vingt-et-un mille euros) à Monsieur [L] [S] ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l'[5], venant aux droits de l'EPIC [9], à rembourser à la CPAM de [Localité 14], agissant pour le compte de la [7], les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [L] [S] au titre de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente, et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l'[5], venant aux droits de l'EPIC [9], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l'[5], venant aux droits de l'EPIC [9], à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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