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TJ 57463, 24 avr. 2025, RG 24/01038


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Date
24/04/2025
Numéro
24/01038
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
680bf5bcc64531385b0289ea

Texte de la décision

11,127 caractères

Minute n°2025/321

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 24/01038
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSYT

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE:

Madame [Z] [D] veuve [W], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], assistée de l’UDAF DE LA MOSELLE, en sa qualité de curateur, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6266 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 19 février 2025 des avocats des parties

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Madame [Z] [D] veuve [W], qui est placée sous curatelle de l’UDAF en vertu d’un jugement du juge des tutelles de Metz du 14 mars 2019, a donné à son neveu, Monsieur [E] [V], le 14 juin 2019, le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] qu’elle avait acquis en 2014.

Par courrier en date du 5 août 2019, l’UDAF DE MOSELLE en sa qualité de curatrice de Madame [W], a informé Monsieur [E] [V] que, s’agissant d’un acte de cession à titre gratuit postérieur au placement sous curatelle renforcée de Madame [W], cette donation encourait la nullité. Elle a invité alors Monsieur [V] à faire une offre en vue de l’acquisition du véhicule.

L’UDAF a réitéré sa demande en vain par courrier du 22 octobre 2019, du 20 février 2020 et du 3 août 2020.

En l’absence de réponse, Madame [Z] [D] veuve [W], assistée de l'UDAF DE LA MOSELLE, es qualité de curateur, a introduit la présente instance.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 10 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [Z] [D] veuve [W], assistée de l'UDAF DE LA MOSELLE, es qualité de curateur, a constitué avocat et a assigné Monsieur [E] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [E] [V] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à personne.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation, Madame [Z] [D] veuve [W], assistée de l'UDAF DE LA MOSELLE, es qualité de curateur, demandait au tribunal de :
- Déclarer la demande de Madame [Z] [D] veuve [W] assistée de l’UDAF DE LA MOSELLE recevable et bien fondée ;

- Prononcer la nullité de l’acte par lequel Madame [D] veuve [W] a donné à Monsieur [E] [V] son véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] en date du 14 juin 2019;
- Condamner Monsieur [E] [V] à restituer le véhicule à Madame [D] veuve [W] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe un délai de 15 jours à compter du jugement ;
- Condamner Monsieur [E] [V] à payer à Madame [D] veuve [W] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [E] [V] aux entiers dépens ;

Par des conclusions notifiées au RPVA le 29 octobre 2024 et signifiés à Monsieur [E] [V] le 7 novembre 2024, Madame [Z] [D] veuve [W], assistée de l'UDAF DE LA MOSELLE, es qualité de curateur, demande au tribunal au visa de l’article 1567 du Code Civil et de l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, de :

- Homologuer la transaction intervenue entre les parties selon protocole d’accord transactionnel en date du 3 septembre 2024 ;
- Conférer force exécutoire à cette transaction ;

Si par impossible le Tribunal ne devait pas homologuer la transaction :
- renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ;

Madame [Z] [D] veuve [W], assistée de l'UDAF DE LA MOSELLE, es qualité de curateur, indique dans ces conclusions que postérieurement à l'assignation, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel en date du 3 septembre 2024 mettant fin au litige existant entre elles. Aux termes de ce protocole, les parties conviennent de la vente du véhicule par Mme [W], assistée de l'UDAF, à Monsieur [V] à effet au 14 juin 2019 moyennant le versement d'un prix de 8500 euros payable en 60 mensualités de 140 euros par mois et une dernière mensualité de 100 euros.

Pour le surplus, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.

IV) MOTIVATION DU JUGEMENT

En application de l'article 384 du code de procédure civile :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

Par ailleurs, l'article 1567 du code de procédure civile dispose que : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».

Ces articles 1565 et 1566 disposent que :

« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
(...)
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

Et que :

« Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ».

La demanderesse verse en pièce n°9 le protocole d'accord transactionnel signé par Mme [Z] [W], Monsieur [E] [V] et l'UDAF MOSELLE es qualité de curateur de Mme [W], le 3 septembre 2024.

Aux termes de ce protocole, pour mettre fin à la contestation relative à la donation du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] par Mme [W] à son neveu alors qu'elle était d'ores et déjà sous curatelle, les parties conviennent de la vente de ce véhicule à effet au 14 juin 2019 pour un montant de 8500 euros. M. [V] s'engage ainsi à payer ce prix en 60 mensualités de 140 euros et une dernière mensualité de 100 euros, la première mensualité étant payée le 5 octobre 2024 puis les autres le 5 de chaque mois. Pour sa part, Mme [W] renonce à contester la validité de la cession du véhicule et à toutes demandes d'indemnisation qu'elle aurait pu former. Elle renonce également à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens. Il est prévu que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a exposé jusqu'à l'établissement de la transaction.

Il résulte de l'examen de cet accord qu'il ne comporte aucune clause contraire à l'ordre public.

Il convient par conséquent d'homologuer l'accord conclu le 3 septembre 2024 comprenant 6 articles (figurant en pièce n°9 de la demanderesse et joint à ses conclusions notifiées au RPVA le 29 octobre 2024 et signifiées à Monsieur [E] [V] le 7 novembre 2024) et de lui conférer force exécutoire comme il sera dit au dispositif de la présente décision sans en reprendre la complète énonciation dans la mesure où celui-ci comprend la clause suivante :

« ARTICLE 4 – CONFIDENTIALITE
Les Parties s’obligent à garder confidentiel le contenu de cette transaction.
La transaction ne pourra être produite en justice que par une partie et seulement dans le cadre d'un litige avec l'autre partie, relatif à son interprétation ou son exécution. ».

En application de ce protocole d'accord qui prévoit que « le présent accord, sous réserve de sa parfaite exécution, constitue entre elles une transaction au sens de l'article 2044 et suivants du code civil et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil », il sera constaté que ce protocole met fin à la présente instance.

Compte tenu des termes de ce protocole d'accord, les dépens de la présente procédure doivent rester à la charge de la demanderesse qui les a exposés. Madame [Z] [D] veuve [W], assistée de l'UDAF DE LA MOSELLE, es qualité de curateur, sera donc condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l'accord passé entre les parties au présent litige en date du 3 septembre 2024 comprenant 6 articles lequel a été versé en pièce n°9 par la demanderesse et est joint à ses conclusions notifiées au RPVA le 29 octobre 2024 et signifiées à Monsieur [E] [V] le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter ;

CONFERE force exécutoire audit accord en application de l'article 384 du code de procédure civile ;

CONSTATE que, sous réserve de sa parfaite exécution, ce protocole d'accord transactionnel met fin à la présente instance ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] veuve [W], assistée de l'UDAF DE LA MOSELLE, es qualité de curateur, aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

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