TJ 57463, 25 avr. 2025, RG 23/00411
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00411 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KASD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M]
née le 11 Décembre 1981 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [U],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[B] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) a notifié à Madame [B] [M] la fin de son incapacité de travail à compter du 31 août 2022.
Madame [M] a accusé réception de cette décision le 28 juillet 2022.
Par courrier du 25 janvier 2023, Madame [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 4 avril 2023, Madame [M] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de la CMRA en date du 21 février 2023 ayant déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Dans ses conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Madame [M].
A titre subsidiaire, confirmer la décision de la CPAM du 27 juillet 2022.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 17 janvier 2025 lors de laquelle la CPAM de Moselle était représentée et a confirmé soulever la forclusion à titre principal.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 12 septembre 2024, Madame [M] n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS AMIABLE
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L'article R.142-8 du code de la sécurité sociale alinéa 1 dans sa version applicable au litige dispose que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable».
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l'espèce, par un courrier en date du 27 juillet 2022 (pièce n°2 de la caisse), la CPAM de Moselle a notifié à Madame [M] la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail, son état de santé ayant été considéré comme stabilisé par le médecin conseil de la caisse à compter du 31 août 2022. Ce courrier, transmis à Madame [M] via son compte AMELI, a été réceptionné le 28 juillet 2022 par la demanderesse, ainsi que l’atteste la mention « lu » sur la copie écran [7] transmis par la caisse (sa pièce n°3), et comportait la mention des délais et voies de recours.
Ainsi, Madame [M], qui a bien été destinataire de l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des voies de recours, avait jusqu'au 28 septembre 2022 pour saisir la CMRA de la caisse.
Or, la demanderesse a saisi la CMRA par courrier du 25 janvier 2023, soit après le délai imparti.
Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable, faute pour Madame [M] d’avoir saisi la CMRA dans les délais.
L’issue du litige conduit le tribunal à laisser les dépens à la charge de Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que Madame [M] était forclose au moment de la saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
DECLARE irrecevable le présent recours contentieux formulé par Madame [B] [M] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [M].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La Greffière La Présidente
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