TJ 57463, 25 avr. 2025, RG 24/00362
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Mme [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Michaël RUIMY
S.A.S. [12]
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
DR [R]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M], employée en qualité d’agent de production auprès de la société [12], a été victime, le 23 février 2018, d’un accident dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de l’intérimaire, Mme [M], en voulant ramasser une cuillère qui était tombée par terre, s’est cognée l’épaule gauche en se relevant et a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial en date du jour même faisait état d’une « douleur épaule gauche et cou ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Seine Saint Denis selon requête du 20 septembre 2023, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
En l’absence de décision explicite de la CMRA dans le délai imparti, la société [12] a, selon lettre recommandée expédiée le 26 février 2024, attrait la CPAM de Seine Saint Denis devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses écritures, la société [12] demande au Tribunal de :
Déclarer le recours recevable ; Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [M], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 23 février 2018, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux ; Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces ; Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties, la communication de l’entier dossier médical de Madame [M] par la CPAM au Docteur [L], médecin consultant de la demanderesse ; Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la demanderesse ; Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Dans ses écritures, la CPAM du Val d’Oise demande au Tribunal de :
DECLARER que les principes fondamentaux du procès équitable qui sont invoqués par la demanderesse ne trouvent à s’appliquer qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission, laquelle est dépourvue de tout caractère juridictionnel. DECLARER que l’absence de communication du rapport médical par la commission n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié, Madame [M] [D] au titre de l’accident du 23 février 2018. DEBOUTER la S.A.S [12] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié Madame [M] [D] au titre de l’accident du 23 février 2018, au motif que le médecin qu’il a mandaté n’a pas été destinataire de du rapport médical dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable. DECLARER opposables à la S.A.S [12] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 23 février 2018 dont a été victime Madame [M] [D]. CONFIRMER la décision implicite de la commission de recours amiable, CONSTATER que la présomption d’imputabilité s’applique, CONSTATER que la S.A.S [12] n’apporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail délivrés à son salarié, Madame [M] [D] sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail, sans rapport avec l’accident du 23 février 2018, si minime soit-il. DECLARER que la S.A.S [12] ne renverse pas la présomption d’imputabilité. CONSTATER que la S.A.S [12] ne fait en réalité qu’émettre des doutes sur la base d’éléments impropres à caractériser une cause étrangère au travail ou une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins. DEBOUTER la S.A.S [12] de l’ensemble de ses demandes.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [12] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins
La société [12] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail pour qu’une expertise soit accordée, et ce au vu :
de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de 215 jours,de l’absence de complication,de l’avis du Docteur [L] en date du 29 août 2024, de l’absence de communication de l’entier dossier médical, et particulièrement de l’avis du médecin conseil de la CPAM. La CPAM du Val d’Oise fait valoir en réplique :
que la demande d’inopposabilité ne peut résulter de l’absence de caractère contradictoire de la procédure devant la CMRA ; que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ; qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ; qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l'espèce, il ressort de l'avis médical du Docteur [L], médecin consultant de la SAS [12] (pièce n°5 de la demanderesse), que celui-ci n’a pas pu obtenir communication de l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé les arrêts de travail, et notamment l’avis du médecin-conseil, d’autant plus que la CMRA a rejeté le recours de la demanderesse de façon implicite
De plus, le Docteur [L] indique que, à la lecture des certificats médicaux de prolongation, il apparaît l’existence d’une pathologie étrangère à l’accident, et qui évolue pour son propre compte, à savoir une tendinopathie chronique bilatérale sans lien direct et certain avec l’accident initial.
Ainsi, afin de permettre à l'employeur d'obtenir communication des éléments médicaux détenus par le service médical de la caisse, afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un état antérieur et afin d’éclairer le tribunal, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d'instruction formulée par la société demanderesse.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la société [12] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Madame [D] [M] et désigne pour y procéder :
Dr [R] [I]
[Adresse 8],
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la CMRA, qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l'accident ;
Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
Dire si l'accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
En adresser directement copie aux parties,
Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
que la CPAM doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
ORDONNE la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré au Docteur [X] [L] - [Adresse 11] [Localité 7] ;
DIT que Madame [M] devra être avisée par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 05 février 2026 sans comparution des parties ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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