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TJ 68224, 24 avr. 2025, RG 24/03003


Vérifier : TJ 68224, 24 avr. 2025, RG 24/03003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
24/03003
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
680bf80cc64531385b028e9a

Texte de la décision

4,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/03003 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDTD
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

DU 24 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V], [C], [R] [O], né le 20 Août 1977 à [Localité 5] (HERAULT), demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE) -

comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 03 Avril 2025

JUGEMENT : avant dire droit

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [O] a saisi par assignation le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation de Madame [T] [X] à lui payer les sommes de 980 euros suite à un virement adressé par erreur outre 1 020 de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025. Monsieur [V] [O] explique à l’audience qu’il s’agit d’une erreur de virement envers son ex compagne.

Madame [T] [X] ne conteste pas avoir reçu la somme. Elle précise que son traumatisme a été réactivé en raison de la condamnation de Monsieur [V] [O] par le tribunal correctionnel de Mont-de -Marsan à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis avec interdiction d’entrer en contact avec elle. Elle soutient s’être installée dans la région pour fuir Monsieur [V] [O], ce que celui-ci conteste.

Le tribunal a proposé aux parties une conciliation préalable qu’elles ont acceptée.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.

Compte tenu des débats à l’audience et de l’acceptation des parties, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer. Il y a lieu de préciser que le principe de paiement du virement indû de la somme de 980 euros n’étant pas contesté, les parties devront être convoquées séparément pour la remise du chèque compte tenu des circonstances particulières de l’espèce évoquée dans l’exposé du litige de la présente décision.

L'examen de l'affaire sera renvoyée à l'audience du 7 octobre 2025 à 9 heures pour connaitre de l'issue de cette conciliation et le cas échéant, qu'il soit statué sur les prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire, avant-dire droit ;

ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;

DÉSIGNE Mme [Z] en sa qualité de conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 25 septembre 2025 pour accomplir sa mission ;

DIT que le conciliateur convoquera les parties SEPAREMENT, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;

INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;

DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du
7 Octobre 2025 2025 à 9 heures au Tribunal Judiciaire - Site Athéna
[Adresse 2] ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée;

RÉSERVE les dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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