TJ 68224, 24 avr. 2025, RG 24/02408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02408 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JABV
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 8]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [P], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (TERRITOIRE DE [Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[R] [V] : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 9 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2016, la S.A. CREATIS a consenti à Madame [W] [P] un prêt regroupement de crédits d’un montant de 13400 euros remboursable par 144 mensualités d’un montant de 128,49 € au taux débiteur fixe de 5,67 %.
Par courrier recommandé en date du 6 avril 2024, la S.A. CREATIS a mis en demeure Madame [W] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner Madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la déchéance du terme,
- en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties,
En conséquence,
- condamner Madame [W] [P] à payer à la demanderesse :
- 7442,38 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,67 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 8 juillet 2024,
- 552,57 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision
- condamner Madame [W] [P] aux entiers frais et dépens outre à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion et les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence de FIPEN.
La S.A. CREATIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise produire des éléments suffisants concernant la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la FIPEN.
Cité par acte remis à étude, Madame [W] [P] ne comparaît pas et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A. CREATIS justifie avoir adressé à Madame [W] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 6 avril 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la S.A. CREATIS justifie dans le cadre de son annexe 4 avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Madame [W] [P] à partir d’un nombre suffisant d’éléments.
En effet, elle produit la fiche de dialogue qui est corroborée par la production des bulletins de paie, d’une quittance de loyer, d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, de l’avis d’imposition de 2015 et des extraits bancaires présentés sur neuf pages.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A. CREATIS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 7442,38 euros.
Dès lors, il convient de condamner Madame [W] [P] au paiement de la somme de 7442,38 euros arrêtée au 7 août 2024, majorée au taux débiteur fixe de 5,67 % à compter du 24 septembre 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Madame [W] [P] au paiement de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L’équité commande de condamner Madame [W] [P] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 500 € au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 4 août 2016, signé entre la S.A. CREATIS, d’une part, et Madame [W] [P], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 7442,38 euros (sept mille quatre cent quarante-deux euros et trente-huit centimes), arrêtée au 7 août 2024 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,67 %, à compter du 24 septembre 2024, outre la somme de 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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