TJ 45234, 25 avr. 2025, RG 23/01831
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 23/01831 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GL2M
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS et la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [E], [T] [S] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 août 2013, Madame [F] [G] a donné à bail à Monsieur [P] [O] une maison d’habitation située [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 900,00 euros hors charges.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [F] [G] a fait signifier le 19 septembre 2019 à Monsieur [P] [O], locataire titulaire du bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant audit contrat pour un montant en principal de 15.609,12 euros en principal, correspondant aux loyers et charges demeurant impayés depuis le mois de janvier 2017, frais de procédure et intérêts en sus.
En l’absence de règlement des causes dudit commandement dans le délai de 2 mois imparti, Madame [F] [G] a fait assigner, par actes d'huissier du 13 janvier 2022 remis à l’étude, Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins suivantes :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à défaut de règlement des causes du commandement de payer ;
- ordonner leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin et d’un serrurier si besoin conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner à titre provisionnel les défendeurs au paiement de la somme de 36.992,54 euros au titre des loyers impayés au 1er août 2021, à parfaire, portant intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
- fixer l’indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
- les condamner en outre au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement et les frais pour parvenir à l’expulsion ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], son épouse, ont déclaré -face au refus de Madame [F] [G] d’effectuer les travaux lui incombant et de respecter ses obligations de bailleresse - avoir été contraints de réaliser des travaux dans la maison qu’ils occupent et ils ont sollicité par conséquent la déduction de leur coût sur le montant des loyers et charges dus.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience confirmait les déclarations de Monsieur [O] quant à la réalisation de nombreux travaux de réfection (toiture, murs et sols, ameublement de la cuisine etc..) avec l’accord de sa bailleresse, et sa demande de déduction du coût des travaux des loyers impayés.
Une ordonnance de référé a été rendue le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS qui tout en déclarant l’action recevable, a toutefois constaté l’existence d’une contestation sérieuse à l’égard des demandes formées par Madame [F] [G] dans le cadre du bail conclu le 20 août 2013 avec Monsieur [P] [O] portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Il a été jugé que les demandes présentées par les parties excédaient la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, et Madame [F] [G] a, en conséquence, été déboutée de l’ensemble de ses demandes, et les parties renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Parallèlement à la mise en œuvre de cette procédure, Madame [F] [G] a fait délivrer le 18 janvier 2022 à Monsieur [P] [O], par acte d’huissier de justice signifié à sa personne, un congé-reprise pour habiter (article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989) au profit de sa mère Madame [R] [I] pour le 19 août 2022, date à laquelle il a été constaté -suivant procès-verbal dressé par voie d’huissier de justice- que les locaux étaient toujours occupés par Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], son épouse.
Ainsi, par actes d’huissier de justice en date du 24 février 2023 signifiés à l’étude, Madame [F] [G] a fait assigner au fond Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des causes du commandement ;dire et juger que le congé délivré le 18 janvier 2022 est régulier ;condamner Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O] au paiement de la somme de 51.572,74 euros au titre des loyers impayés au 15 novembre 2022, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] et de Madame [E] [S], son épouse, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, conformément aux articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 75,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [P] [O] et de Madame [E] [S], son épouse, au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion sur le fondement de l’article 696 du CPC.Ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du CPC.
Dans ses conclusions en réponse, l’avocat de Madame [E] [S], épouse [O] :
soulève la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en affirmant que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 septembre 2019 -qui n’est pas une mesure conservatoire, ni un acte d’exécution forcée- n’a pas, en l’espèce, interrompu la prescription, et demande, par conséquent, au tribunal de constater la prescription des demandes de Madame [F] [G] en paiement de loyers et charges dus (11.304,66 €) sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er février 2019 ;Au fond, il est demandé au tribunal de :
suspendre les effets de la clause résolutoire ;dire et juger que le montant des travaux entrepris par les époux [O] s’élève à la somme de 135.524,20 € , somme qui devra se compenser avec celles dues par eux au titre des loyers impayés ;condamner Madame [F] [G] à régler à Madame [E] [S], épouse [O] la somme de 77.937,15 € correspondant au reliquat des sommes dues après compensation entre les dettes des parties (135.524,20 € - 25.587,05 €) ;
En tout état de cause,
condamner Madame [F] [G] à régler à Madame [E] [S], épouse [O] la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;condamner Madame [F] [G] à régler à Madame [E] [S], épouse [O] la somme de 2.500,00 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [F] [G] aux entiers dépens ; dire et juger qu’il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions responsives ultérieures, l’avocat de Madame [F] [G] soutient que :
- d’une part, les locaux loués étaient en parfait état et décents lors de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par huissier de justice,
- d’autre part, que les travaux réalisés l’ont été sans aucun accord de la bailleresse sur une éventuelle compensation avec les loyers dus,
Puis, il demande, ensuite au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer parfaitement régulier le congé-reprise délivré le 18 janvier 2022, et dire et juger, par conséquent, que le bail est résilié depuis le 19 août 2022 ;Condamner Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O], à payer la somme de 68.891,71 euros au titre des loyers impayés au 1er mai 2024, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;A titre subsidiaire,
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des causes du commandement ;dire et juger que le bail du 20 août 2013 est résilié depuis le commandement de payer du 19 septembre 2019.
A l’audience du 10 décembre 2024 où l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et écritures dans le respect du principe du contradictoire, les avocats de Madame [F] [G] et de Madame [E] [S], épouse [O], ont déposé leur dossier comprenant leurs conclusions écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [P] [O], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a donc été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 474 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties citées pour le même objet, l’une d’entre elles n’ayant pas comparu ou été représentée à l'une des audiences de la présente procédure.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Sur la notification au préfet :
Il est constant que s’agissant de la précédente assignation en référé du 13 janvier 2022, une copie a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 14 janvier 2022, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur.
Dans le cadre de la présente procédure au fond, l’assignation du 24 février 2023 a été dénoncée au Préfet du Loiret le jour même, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 juin 2023, ceci conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse a justifié dans le cadre de la procédure de référé avoir procédé à ce signalement le 9 mars 2023 par la voie électronique à la préfecture du Loiret (CCAPEX), consécutivement au commandement de payer signifié par huissier de justice le 19 septembre 2019 à Monsieur [P] [O] et à Madame [E] [S], épouse [O], étant rappelé que la dénonciation du commandement de payer auprès de la CCAPEX ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action.
La demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 août 2013 formée par Madame [F] [G] est donc parfaitement recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET SUR LA VALIDITE DU CONGE-REPRISE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que s'appliquant lors de la délivrance du commandement de payer le 19 septembre 2019 dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Or, en l'espèce, force est de relever que le contrat de location conclu le 20 août 2013 contient une clause résolutoire dans un délai de 2 mois (page 4 des conditions générales), tandis que le commandement de payer la somme en principal de 15.609,12 euros signifié le 19 septembre 2019 visait ce délai de 2 mois.
Monsieur [P] [O] et à Madame [E] [S], épouse [O] disposaient en conséquence d’un délai pour régler cette somme de 15.609,12 euros, expirant le 19 novembre 2019 à 24 heures.
En l’absence de règlement dans ce délai des causes du commandement relatives aux loyers et charges impayés, il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 19 novembre 2019.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [P] [O] et de Madame [E] [S], épouse [O] sera ordonnée dans le délai légal de 2 mois, la demande d’astreinte de 75,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir n’étant pas justifiée, l’expulsion accompagnée de la possibilité de recourir à un serrurier et à la force publique s’avérant amplement suffisante. En outre, il est rappelé à toutes fins que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera spécifiquement organisé aux articles L et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
S’agissant du congé « reprise pour habiter » que Madame [F] [G] a régulièrement fait délivrer le 18 janvier 2022 -au visa de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989- à Monsieur [P] [O] par acte d’huissier de justice signifié à sa personne, l’acte indique en des termes clairs et non ambigus que ledit congé est motivé par une reprise du logement à la date du 19 août 2022, au profit de la mère de la bailleresse, Madame [R] [I] compte tenu de l’âge (75 ans), des soucis de santé et des moyens financiers limités de cette dernière.
Qu’en date du 19 août 2022, et à la requête de Madame [F] [G], il a été dressé un procès-verbal par ministère d’huissier de justice, lequel est venu attester que les locaux étaient toujours occupés par Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], son épouse, qui n’entendaient pas libérer les lieux du fait de la procédure en cours.
Le congé « reprise pour habiter » au profit de Madame [R] [I] délivré le 18 janvier 2022 par Madame [F] [G] à Monsieur [P] [O], sera donc déclaré valide et régulier en la forme, tout en étant parfaitement opposable, tant à l’encontre de Monsieur [P] [O] qu’à l’encontre de Madame [E] [S], son épouse occupante du logement.
III. SUR LA COMPENSATION AU TITRE DES TRAVAUX REALISES ET SUR LE PAIEMENT DE LA DETTE LOCATIVE :
Sur la demande de compensation des travaux avec la dette locative
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Le bailleur est tenu d’entretenir les locaux et d’y faire toutes les réparations autres que locatives.
En l’espèce, Madame [F] [G] sollicite que Monsieur [P] [O] et son épouse Madame [E] [O] née [S] soient condamnés à lui payer leurs importants arriérés locatifs ainsi qu’une indemnité d’occupation consécutivement à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation, outre le congé « reprise pour habiter » sus-visé délivré le 18 janvier 2022 au profit de Madame [R] [I], mère de la bailleresse.
En réplique, les époux [O] -s’ils ne contestent pas l’existence même de leur dette locative arriérée- opposent l’arrêt du paiement de leurs loyers et charges provoqué par le refus de Madame [F] [G] de réaliser les travaux lui incombant dans le respect de ses obligations de bailleresse, et estiment avoir néanmoins réalisé ces travaux exclusivement imputables au propriétaire-bailleur, tout en réclamant la juste indemnisation desdits travaux par voie de compensation, ainsi que du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi du fait de cette situation.
Or, de l’examen des pièces produites aux débats par Madame [E] [S], épouse [O], il ressort, d’une part, une liste de travaux divers et variés qui auraient été réalisés en 2019 par les époux [O] ainsi que, d’autre part, des photographies de la maison peu probantes faisant état de soi-disant parties dégradées rendant les locaux indécents et inhabitables aux dires des occupants du logement.
Ensuite, Madame [E] [S] verse aux débats des échanges informels par courriels dont ceux avec Monsieur « [U] » mentionné comme « pseudo-intermédiaire » auprès de la bailleresse Madame [F] [G], et aux termes desquels sont évoqués l’état général de la maison d’habitation, des travaux à réaliser et divers désordres allégués à l’époque par les locataires.
Madame [F] [G] produit à la procédure l’état des lieux d’entrée dressé par ministère d’huissier de justice le 29 août 2013, contradictoirement en présence de Madame [E] [S], et à la lecture duquel les locaux loués apparaissent en bon état de réparations locatives et conformes aux conditions minimales de confort et d’habitabilité, tel que prévu par les dispositions des Décret n°87-712 du 26 août 1987 et n°87-149 du 6 mars 1987, qui ont été rappelées en dernière page dudit constat contradictoire.
A l’analyse, il ressort que les locataires en place ne produisent pas de documents ou d’éléments probants susceptibles de démontrer :
- en premier lieu, qu’ils ont réellement effectué par eux-mêmes des travaux dans le logement loué,
- en second lieu, que ces travaux d’amélioration de l’habitabilité du logement étaient nécessaires, voire indispensables, ainsi que leur typologie et leur coût exact poste par poste,
- en troisième lieu, l’existence d’un accord écrit de leur bailleresse sur la nécessité, l’ampleur et le coût de ces travaux, valant autorisation de compensation avec les loyers et charges mensuelles dont ils sont redevables au titre du bail,
- et enfin, la réalité du préjudice moral allégué dans les circonstances sus-décrites.
Par conséquent, force est de relever la parfaite carence de Monsieur [P] [O] et de son épouse Madame [E] [O] née [S], qui succombent dans l’administration de la preuve qui leur incombe, en ne rapportant pas le moindre élément probant et contradictoire susceptible de démontrer le caractère inhabitable et indécent du logement qu’ils occupent depuis le mois d’août 2013.
La compensation est effectivement prévue à l’article 1347 du code civil qui dispose : « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » L’article 1347-1 du même code précise que « la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »
Cependant, au vu des dispositions de l’article 1348 du code civil, il n’est absolument pas démontré par les locataires en place, le caractère certain de l’obligation de leur bailleresse -portant notamment sur les importants travaux réalisés dans le logement loué - ceci en l’absence de tous éléments probants sur la réalité même de l’exécution desdits travaux, mais également de tout accord expresse sur ce point de la part de Madame [F] [G].
En effet, en application de l’article 1348-2 du code civil, « les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. »
Au cas d’espèce, et dans la mesure où il est établi qu’aucun accord n’a été conclu entre les parties sur des travaux à réaliser dans le logement loué, Madame [E] [S], épouse [O] devra être intégralement déboutée de ses demandes reconventionnelles portant, d’une part, sur le montant des travaux entrepris chiffré à 135.524,20 €, ainsi que, d’autre part, sur leur compensation avec les sommes dues à Madame [F] [G] au titre des loyers et charges impayés.
Madame [E] [S], épouse [O] sera pareillement déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation de son préjudice moral.
Sur la demande en paiement de la dette locative et sur l’application de la prescription triennale
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7-1 de la même loi prévoit également que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Madame [F] [G] produit à l’audience un décompte actualisé démontrant que les époux [O] restent devoir la somme de 68.891,71 euros -hors frais de poursuites- correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’immobilisation, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2024, selon décompte arrêté au 1er mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse).
Or, Madame [E] [O] née [S] -tout en admettant le principe de sa dette locative- en conteste toutefois le montant, estime qu’elle doit bénéficier de la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, et demande, en conséquence, au tribunal de constater la prescription des demandes en paiement de loyers et charges dus à Madame [F] [G] portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er février 2019, et à concurrence d’un montant de 11.304,66 €.
En premier lieu, elle considère que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 septembre 2019 -qui n’est pas une mesure conservatoire, ni un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil- n’a donc pas, en l’espèce, interrompu la prescription.
En second lieu, elle soutient par conséquent qu’en application des dispositions de l’article 2241 du code civil, seule la demande en justice (assignation en référé) qui lui a été signifiée le 13 janvier 2022 a interrompu la prescription triennale, les demandes antérieures au 1er février 2019 devant être considérées comme prescrites à concurrence d’une somme de 11.304,66 € (période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er février 2019).
Il s’ensuit à l’analyse des pièces versées aux débats -et au vu des causes d’interruption de la prescription énoncées aux articles 2240 à 2246 du code civil- que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 septembre 2019, qui ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil, n’a pas, au cas d’espèce, interrompu la prescription triennale, laquelle n’a été effective que le 13 janvier 2022, date de signification de l’assignation en référé à Madame [E] [O] née [S].
En conséquence, il sera constaté la prescription des demandes de Madame [F] [G] visant à obtenir le paiement de loyers et charges dus sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019 s’élevant à la somme de 11.304,66 €.
Dans les présentes circonstances, Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O] devront être condamnés à verser Madame [F] [G] la somme de 57.587,05 euros (soit 68.891,71 € - 11.304,66 €) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du 1er février 2019 au 31 mai 2024 (selon décompte arrêté au 1er mai 2024-mois de mai 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En outre, il est constant que Monsieur [P] [O] et à Madame [E] [S], épouse [O] demeurent redevables solidairement de leurs loyers et charges jusqu’au 19 novembre 2019 et, à compter du 20 novembre 2019, le bail ayant été résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupants sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2019, les locataires en place ont manifestement causé un préjudice au propriétaire-bailleur qui n’a pas pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, conformément à la demande portée dans la somme actualisée à l'audience (hors prescription), outre les provisions sur charges devant être prises en compte au seul stade de l'actualisation. La partie échue de cette indemnité d'occupation sera reprise ci-dessous dans le calcul de la somme due à la date de l'audience.
Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O] devront également être solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation au titre de l'occupation indue du logement fixée au seul montant du loyer et charges du logement -indexés et actualisés selon les conditions contractuelles, et calculée à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la complète libération des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile qui dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu des nombreuses démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [G] en sa qualité de bailleresse, Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O] seront solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 août 2013 entre Madame [F] [G] d’une part, et Monsieur [P] [O], d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 1], sont réunies à la date du 19 novembre 2019 où le bail est résilié de plein droit ;
DECLARE valide et régulier en la forme le congé « reprise pour habiter » au profit de Madame [R] [I], délivré le 18 janvier 2022 par Madame [F] [G] à Monsieur [P] [O] ;
DIT que le logement sis au [Adresse 1] ne présente aucun caractère d’insalubrité ou d’indécence de nature à le rendre inhabitable ;
DEBOUTE Madame [E] [S], épouse [O] de ses demandes reconventionnelles portant, d’une part, sur la compensation du coût des travaux entrepris dans le logement avec les sommes dues à Madame [F] [G] au titre des loyers et charges impayés, et d’autre part, sur les dommages et intérêts fondés sur la réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [O] et à son épouse Madame [E] [S], occupants sans droit ni titre, de libérer le logement sis au [Adresse 1] et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [O] et son épouse Madame [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [G], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu notamment par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DECLARE prescrite la demande de Madame [F] [G] visant à obtenir le paiement des loyers et charges arriérés sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019 ;
DEBOUTE, en conséquence, Madame [F] [G] de sa demande en paiement de sa créance de 11.304,66 € au titre des loyers et charges correspondant à ladite période ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O] à verser à Madame [F] [G], la somme de 57.587,05 € (cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour la période du 1er février 2019 au 31 mai 2024 (selon décompte arrêté au 1er mai 2024-mois de mai 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O] à verser à Madame [F] [G], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges -indexés et actualisés selon les conditions contractuelles- calculée à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O] à verser à Madame [F] [G], une indemnité de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [E] [S], épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2025, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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