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TJ 86194, 25 avr. 2025, RG 22/02480


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Date
25/04/2025
Numéro
22/02480
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
680bfde8c64531385b029b9e

Texte de la décision

72,383 caractères · intégral Version courte

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02480 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZYK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me LOUBEYRE
-Me FOUCHERAULT
-Me LE LAIN
-Me SIMON-WINTREBERT

Copie exécutoire à :
-Me LOUBEYRE

Madame [B] [S] épouse [T]
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [H] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SOGEBAT 86,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

SELARL EKIP en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. SOGEBAT 86, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Vanessa ZOUBIRI, lors de l’audience

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 décembre 2024.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame et Monsieur [T] ont confié en 2008 la construction d'une maison d'habitation en ossature bois sur une parcelle située [Adresse 3], lieudit " [Adresse 9] " à [Localité 8] ([Localité 11]), auprès des entreprises suivantes :
-la société [W] [J] ARCHITECTE, chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre et assurée auprès de la société MAF,
-les lots " charpentes ", " ossature bois ", " menuiseries extérieures ", " cloisons sèches ", " isolation ", et " faux plafonds " confiés à la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, venant aux droits de la société [X], et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
-le lot " gros œuvre " à la société SOGEBAT 86, assurée auprès de la société MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, ayant cessé son activité en cours de chantier, lot repris par la société [N], assurée auprès de MAAF ASSURANCES.

S'étant plaints de désordres affectant le bardage extérieur, ainsi que des infiltrations d'eaux pluviales au niveau des blocs de pavés de verre et des menuiseries, et fissurations du vitrage, les époux [T] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la société MAIF, laquelle a mandaté le Cabinet POLYEXPERT en qualité d'expert. À la suite d'une réclamation adressée par la société MAIF à la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, cette dernière a déclaré le sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle a mandaté le Cabinet SARETEC.

Ayant constaté, en 2017, d'autres désordres (buée sur les menuiseries extérieures, problème au titre du laquage des menuiseries extérieures, dysfonctionnement des menuiseries PVC oscillo-battantes) et, en 2018, de nouvelles infiltrations et autres désordres structurels, ils ont, par une assignation en référé délivrée le 5 juillet 2019, sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 23 octobre 2019, Madame [K] a été désignée en qualité d'expert.

Postérieurement à l'assignation en référé, Monsieur et Madame [T] ont accepté la proposition d'indemnisation émise par la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société BOUTILLET venant aux droits de la société [X], portant sur les postes de désordres suivants :
- Infiltrations par les menuiseries extérieures,
- Déformation du bardage.

Ces postes de désordres concernent exclusivement la société BOUTILLET ont été exclus de la mission de l'experte judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 12 avril 2022.

Par acte du 6 octobre 2022 (RG N° 22/2480), les époux [T] ont fait assigner la MAF, assureur de GEOFFREY [J] ARCHITECTE, et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, assureur de SOBEGAT 86, aux fins que la réception des travaux soit prononcée judiciairement et que les défenderesses soient condamnées in solidum à réparation des préjudices.

Par mention au dossier les procédures RG N° 23/2397 (mise en cause de Monsieur [N] et de son assureur la MAAF ASSURANCES) et RG N° 23/2707 (mise en cause de la SOGEBAT 86 représentée par la Selarl EKIP en sa qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance du 19 septembre 2023) ont été jointes à la procédure RG N° 22/2480.

Saisi d'une fin de non recevoir incidente, le juge de la mise en état, par décision du 17 avril 2024, a joint l'incident au fond, une question de fond devant être préalablement tranchée, et fixé un calendrier de procédure.

La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 2 décembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré à la date du 3 février 2025, date prorogée au 25 avril 2025 en raison d'une surcharge d'activité.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile s'agissant des moyens et arguments qui seront repris dans les motifs, les époux [T] demandent au tribunal de :

"Par application des dispositions des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,

1. A titre liminaire :

- Rejeter l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par la MAF, la MUTUELLES DE [Localité 10], la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [N].
- Juger que les demandes présentées par Monsieur et Madame [T] sont parfaitement recevables.

2. À titre principal :

- Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 9 juillet 2009.
- Condamner la société SOGEBAT 86 représentée par la société EKIP en qualité de mandataire ad hoc, in solidum avec les sociétés MAF, MUTUELLES DE [Localité 10], MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] sur le fondement de la responsabilité décennale, à verser à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes :
- 305 699,02 € TTC au titre des travaux de reprise. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment en vigueur au mois de janvier 2022,
- 17 616,91 € TTC au titre des frais de déménagement et de relogement,
- 3 085,66 € TTC au titre des frais et honoraires de Monsieur [E],
- 10 000,00 € au titre du préjudice moral,
- 3 900,00 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement.

Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 2 mai 2022, capitalisés à chaque échéance annuelle des demandes.

- Condamner la société SOGEBAT 86 représentée par la société EKIP en qualité de mandataire ad hoc, in solidum avec les sociétés MAF, MUTUELLES DE [Localité 10], MAAF ASSURANCES et Monsieur [N], à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris les frais d'expertise, les frais des lettres recommandées avec accusé de réception, et les frais de constats d'huissier.

3. À titre subsidiaire :

- Condamner la société SOGEBAT 86 représentée par la société EKIP en qualité de mandataire ad hoc, in solidum avec les sociétés MAF, MUTUELLES DE [Localité 10], MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes :
- 305 699,02 € TTC au titre des travaux de reprise. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment en vigueur au mois de janvier 2022
- 17 616,91 € TTC au titre des frais de déménagement et de relogement,
- 3 085,66 € TTC au titre des frais et honoraires de Monsieur [E],
- 10 000,00 € au titre du préjudice moral,
- 3 900,00 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement.

Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 2 mai 2022, capitalisés à chaque échéance annuelle des demandes.

- Condamner la société SOGEBAT 86 représentée par la société EKIP en qualité de mandataire ad hoc, in solidum avec les sociétés MAF, MUTUELLES DE [Localité 10], MAAF ASSURANCES et Monsieur [N], à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris les frais d'expertise, les frais des lettres recommandées avec accusé de réception, et les frais de constats d'huissier.

4. En tout état de cause :

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par les sociétés MAF, MUTUELLE DE [Localité 10] et par Monsieur [N] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
- Juger que la société MAF n'est pas fondée à opposer une réduction proportionnelle d'indemnité.
- Juger que la société MUTUELLE DE [Localité 10] n'est pas fondée à opposer des exclusions de garantie ".

Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile s'agissant des moyens et arguments qui seront repris dans les motifs, la MAF demande au tribunal de :

" Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l'ancien article 1147 du Code civil, des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles L 124-3 et L 141-1 du Code des assurances
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil

A titre principal

JUGER que Monsieur et Madame [T] sont forclos en leur action fondée sur la garantie décennale prévue par les dispositions de l'article 1792 du Code civil

Par conséquent,

JUGER irrecevables les demandes présentées par Monsieur et Madame [T] à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

A titre subsidiaire

JUGER que les demandes présentées par Monsieur et Madame [T] sont prescrites et formuler en violation de la clause de saisine préalable du CROA

Par conséquent,

JUGER irrecevables les demandes présentées par Monsieur et Madame [T] à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

En tout état de cause

DEBOUTER Monsieur et Madame [T] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

JUGER qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, l'indemnité éventuellement mise à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera limitée à 9% en l'absence de déclaration correcte du risque ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction eu profit de Maître Marion LE LAIN en application de l'article 699 du CPC ".

Par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile s'agissant des moyens et arguments qui seront repris dans les motifs, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au tribunal de :

" Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code Civil applicable à la présente affaire,
Vu les articles 238 et 246 du Code de Procédure Civile,
Vu la dernière facture de la société SOGEBAT 86 du 16 juillet 2008,
Vu la liquidation judiciaire de la société SOGEBAT prononcée le 5 septembre 2008,
Vu l'assignation en référé délivrée à la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES selon exploit du 8 juillet 2019,
Vu la jonction prononcée le 23 novembre 2023,
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 17 avril 2024,
Vu les pièces des parties,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [K] du 17 mars 2022,

IN LIMINE LITIS
Déclarer Monsieur et Madame [T] irrecevables dans leurs demandes dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SOGEBAT 86 tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes étant forcloses voire prescrites et par suite, les débouter de l'ensemble de leurs demandes.

Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à verser à la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] aux dépens incluant les dépens de référé et d'expertise mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A TITRE PRINCIPAL
Rejeter toutes demandes à l'égard de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES tant sur le fondement de la garantie décennale, la réception judiciaire devant être prononcée avec les réserves énoncées au constat d'huissier du 10 octobre 2008 et les désordres n'étant pas de nature décennale, que sur le fondement contractuel, les dommages étant du ressort de l'exclusion de garantie.

Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à verser à la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] aux dépens incluant les dépens de référé et d'expertise mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la MAF à relever indemne et garantir la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 50 % des condamnations.

Condamner Monsieur [N] et la MAAF ASSURANCES à relever indemne et garantir la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Débouter la MAF de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES.

Débouter Monsieur [N] et la MAAF de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES.

Débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes au titre de la solution de reprise en ce qu'elle comprend le coût de l'assurance dommages-ouvrage à hauteur de 5.000,00 € devant rester à leur charge et déduit du quantum de la réclamation.

Débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes présentées au titre des frais et honoraires de Monsieur [E] devant être limitées à hauteur de la facture établie à leur ordre et à l'exclusion de la facture établie au nom de la MAIF, et ce sous réserves de la justification du règlement effectué à ce titre.

Rejeter toutes demandes au titre des préjudices immatériels, préjudice moral et préjudice de jouissance comme étant irrecevables s'agissant de réclamation forfaitaire et non justifiées, et comme étant au surplus, non susceptibles de concerner la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES au regard de la définition du dommage immatériel telle que figurant au contrat d'assurance.

Condamner tous succombants à payer à la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision".

Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile s'agissant des moyens et arguments qui seront repris dans les motifs, Monsieur [H] [N] et son assureur, la MAAF Assurances, demandent au tribunal de :

" Vu les Articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'Article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,

REJETER les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [H] [N] et MAAF ASSURANCES comme irrecevables par forclusion ou prescription,

DEBOUTER Madame et Monsieur [T] ainsi que toute autre partie de l'ensemble des demandes dirigées de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [N] et MAAF ASSURANCES,

CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [T] à verser aux concluants la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente instance, de l'instance de référé et de l'expertise judicaire,

Subsidiairement,

DEBOUTER Madame et Monsieur [T] de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [N] et MAAF ASSURANCES,

DEBOUTER la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [N] et MAAF ASSURANCES,

CONDAMNER Madame et Monsieur [T] in solidum ensemble et avec toute autre partie succombante à verser aux concluants la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente instance, de l'instance de référé et de l'expertise judicaire,

Très subsidiairement,

CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever Monsieur [H] [N] et MAAF ASSURANCES de toutes sommes potentiellement mises à leur charge,

CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser aux concluants la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente instance, de l'instance de référé et de l'expertise judicaire,

ORDONNER la levée de l'exécution provisoire ".

La SOGEBAT 86 représentée par son mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'action dirigée à l'encontre de la MAF assureur de l'architecte en l'absence de saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes (CROA) :

La MAF soutient que les époux [T] n'ont pas respecté l'obligation de saisir, sauf action conservatoire, au préalable le CROA avant l'engagement de la procédure au fond, conformément à l'article 14 du contrat d'architecte, clause dont l'irrespect constitue selon elle une fin de non recevoir.

Les époux [T] conteste, d'une part, la recevabilité de la fin de non recevoir opposée de ce chef par la MAF, considérant que le juge de la mise en état aurait dû en être saisi, alors qu'il n'a joint au fond que les fins de non recevoir tirées des délais de prescription et de forclusion, d'autre part, le bien fondé de la fin de recevoir, l'assureur d'un architecte ne pouvant pas se prévaloir du défaut de saisine préalable de l'Ordre dont son assuré relève, l'assureur n'étant pas partie au contrat. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, une telle clause est abusive au regard des règles du code de la consommation et devait être écartée.

l'article 14 du contrat passé entre les époux [T] et l'EURL [W] [J] ARCHITECTE, le 16 février 2007, stipule qu' " en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente ".

La lecture de cette stipulation permet de retenir d'une part qu'elle constitue une clause de saisine préalable, non assimilable à une clause de tentative préalable obligatoire de conciliation - qui constituerait, elle, une fin de non recevoir sous réserve que dans le rapport consommateur/professionnel elle ne soit pas jugée abusive, le défaut de précision de cet article 14 concernant la mission de l'Ordre des architectes pouvant en effet amener que celle-ci soit limitée à l'émission d'un simple avis sur le litige.

D'autre part, cette clause s'applique manifestement aux actions portant sur les obligations contractuelles des parties, ce qui exclut l'action fondée sur les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, notamment l'action en garantie décennale.

Du chef de l'action principale en garantie décennale, l'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée, étant par ailleurs observé que le juge de la mise en état, avant qu'il renvoie au juge du fond l'examen des exceptions d'irrecevabilité suivant ordonnance du 17 avril 2024, n'avait nullement était saisi par la MAF de ce moyen, l'article 789 du code de procédure civile proscrivant dans cette hypothèse la compétence du juge du fond de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes des époux [T] fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil au titre de la forclusion ou de la prescription, et la question préalable de la date de réception de l'ouvrage :

La MAF soutient premièrement que les prétentions des époux [T] au titre de la garantie décennale sont forcloses, l'assignation lui ayant été délivrée le 5 juillet 2019, soutenant que ceux-ci ne justifient d'une réception des travaux de gros œuvre à la date du 9 juillet 2009, qu'ils sont mal fondés à obtenir à cette date la fixation judiciaire de la réception desdits travaux, d'une part, en l'absence de la SOGEBAT 86 ou de son liquidateur, la réception devant revêtir un caractère contradictoire, d'autre part, en raison de l'absence de lien entre cette date du 9 juillet 2009 et la réalisation des travaux confiés à SOGEBAT 86, dont la dernière facture a été émise le 16 juillet 2008 et dont la fin des travaux a été constatée par voie d'huissier le 10 octobre 2008, outre que les procès-verbaux de réception entre les maîtres de l'ouvrage, l'entreprise [X] et l'architecte ont été établis le 25 mars 2009, ce que confirmait un courrier de l'entreprise [X] daté du 29 juin 2009, tandis que les époux [T] avaient déposé en Mairie une déclaration d'achèvement de la totalité des travaux le 27 avril 2009. Elle ajoute que le procès-verbal de réception du 9 juillet 2009 dont se prévalent les époux [T] ne correspond qu'à des travaux de menuiserie confiés à l'entreprise [X] largement postérieurs aux travaux de gros œuvre confiés à SOGEBAT. La MAF conteste par ailleurs que le contrat souscrit avec l'architecte prévoyait une réception unique et non des réceptions partielles, précisant que ce contrat ne prohibait pas une réception par lots à des dates distinctes, la loi et la nomenclature AFNOR P 03-001 d'octobre 2017 autorisant par ailleurs des réceptions au fur et à mesure de l'avancée du chantier.

La MAF soutient deuxièmement que les désordres dont se plaignent les époux [T] ne relèvent pas de la garantie décennale, dès lors que les désordres sont apparus selon elle avant la réception de l'ouvrage, qu'ils étaient connus et ont été constatés avant la date invoquée du 9 juillet 2009, comme le révèle le constat d'huissier du 10 octobre 2018, ce qui empêche au surplus toute réception judiciaire audit 9 juillet 2009, le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil applicable, en raison du caractère apparent et de la date d'apparition des désordres ou de l'absence de réception de l'ouvrage, ayant expiré au 10 octobre 2013.

La MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, invoquant que le marché permettait des réceptions partielles, oppose que les travaux réalisés par SOGEBAT 86, désormais liquidée, n'ont pas fait l'objet d'une réception par procès-verbaux, ce qui interdit le prononcé d'une réception judiciaire, la date de réception tacite devant être celle de la dernière facture émise, soit le 16 juillet 2008, réception tacite avec réserve suivant constat d'huissier listant les malfaçons apparentes, soit plus de 10 ans avant l'assignation en référé délivrée le 8 juillet 2019, la date du 9 juillet 2009 lui étant selon elle inopposable en l'absence de la SOGEBAT liquidée. La MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES soutient ainsi que l'action des époux [T] est forclose voire prescrite sur le fondement de la garantie décennale, mais également prescrite sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du délai décennal de de l'article 1792-4-3 du code civil, qui n'a pu courir qu'à compter du 16 juillet 2018, l'action l'étant en tout état de cause au regard de l'article 6 des conditions générales de la police d'assurance, dès lors que le contrat a été résilié le 5 septembre 2008, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation - en l'espèce l'assignation en référé du 8 juillet 2009 - étant fixée à 5 ans, sauf règlementation spécifique.

Monsieur [N] et son assureur, la MAAF, arguent, qu'à défaut de justificatif d'une réception expresse, il convient de retenir une réception tacite des travaux confiés au premier à la date du 21 novembre 2008, correspondant à la date de règlement desdits travaux avec retenue de garantie de 5 %, soit une forclusion à la date du 21 novembre 2018, au titre de la garantie décennale ou au titre de la responsabilité contractuelle de l'article 1792-4-3 du code civil, l'assignation en référé n'ayant été délivrée que le 5 juillet 2009.

Les époux [T] sollicitent le rejet des exceptions de prescription ou de forclusion opposées, soutenant que l'article 1792-6 du code civil impose que la réception, nonobstant l'existence de réserves, soit prononcée en une seule fois, sans phase provisoire, sauf stipulations contractuelles, selon eux en l'espèce, inexistantes, que la réception partielle au sein d'un même lot est également proscrite, que l'établissement des procès-verbaux du 25 mars 2009, par ailleurs non signés par Monsieur [T], excluait une réception tacite de l'ouvrage, ces procès-verbaux ne pouvant cependant valoir réception expresse de l'ouvrage compte tenu de leur caractère partiel et de l'absence de leur accord express de ce chef, et, cette réception par lot étant prohibée. Ils précisent qu'à l'égard de l'architecte, chargé comme en l'espèce d'une mission complète concernant les marchés, le délai de la garantie décennale ne court qu'à compter de la réception de l'ensemble de l'ouvrage, ce qui n'a pas été fait au 25 mars 2009, ajoutant que s'agissant de SOGEBAT, celle-ci a précisément demandé une réception au 9 juillet 2009. Concluant ainsi que la seule date de réception conforme aux faits et au droit est le 9 juillet 2009, les époux [T] contestent une réception tacite des travaux confiés à SOGEBAT 86 en 2018, faute d'avoir exprimé une volonté non équivoque de ce chef, alors même qu'ils ont précisément fait constater l'avancement desdits travaux et l'existence de malfaçons suivant acte d'huissier du 10 octobre 2008, aucune prise de possession de l'ouvrage ne pouvant par ailleurs avoir eu lieu, les travaux étant loin de l'état d'achèvement, outre le défaut du caractère contradictoire. Ils précisent que ces circonstances ne peuvent en tout état de cause servir de point de départ du délai afférent à la responsabilité des autres constructeurs, notamment le maître d'œuvre. Ils objectent par ailleurs que la déclaration d'achèvement des travaux, par son caractère administratif, ne peut pas avoir l'effet d'un procès-verbal de réception.

A ce stade, il est rappelé que l'article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, l'article 1792-6 décrivant celle-ci comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, celle-ci devant intervenir à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est constant qu'à défaut de procès-verbaux de réception, un ouvrage peut être déclaré tacitement réceptionné.

Il est également constant que la réception concerne l'ouvrage dans son entièreté, sauf accord express des parties pour une réception par lots, ce qui suppose que ledit ouvrage soit, sinon en état d'achèvement, à tout le moins en état d'être reçu, ce qui implique, en matière de construction de maison individuelle, qu'il soit habitable.

Il ressort des débats et des pièces produites que les travaux du lot gros-œuvre confiés initialement à la SOGEBAT 86 n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception, les seuls procès-verbaux produits l'ayant été sous la signature de l'entreprise [X], chargée des lots " charpentes ", " ossature bois ", " menuiseries extérieures ", " cloisons sèches ", " isolation " et " faux plafonds ", aux droits de laquelle sont venus les ETABLISSEMENTS BOUTILLET.

S'il n'est pas contesté que les derniers travaux entrepris par la SOGEBAT 86 ont été réalisés en 2008, la dernière facture émise par celle-ci datant du 16 juillet 2008, il apparaît qu'à la date du 10 octobre 2008, l'état d'avancement des travaux de gros-œuvre confiés à la SOGEBAT 86, constaté suivant acte d'huissier ne permet pas de qualifier l'ouvrage ou la partie de l'ouvrage d'habitable, le bâtiment à ce stade n'étant ni hors d'air, ni hors d'eau.

Le moyen selon lequel les époux [T] auraient tacitement réceptionné les travaux réalisés par la SOGEBAT 86 à la date du 16 juillet 2008 ou du 10 octobre 2008 sera donc écarté.

Il est produit aux débats deux procès-verbaux de réception datés du 23 mars 2009 concernant les travaux confiés à l'entreprise [X], chargée donc des lots " charpentes ", " ossature bois ", " menuiseries extérieures ", " cloisons sèches ", " isolation " et " faux plafonds ", signés par les maîtres de l'ouvrage avec le visa du maître d'œuvre.

Il est produit un troisième procès-verbal de réception daté du 9 juillet 2009 toujours concernant les travaux de l'entreprise [X].

A ce stade, il est observé que la nature des travaux confiés à l'entreprise [X] (ossature bois intérieure et extérieure) et le stade de leur réalisation (la structure bois doit nécessairement être posée sur la structure de gros-œuvre) sont de nature à conférer à l'ouvrage l'état d'habitabilité, prérequis à sa réception, étant observé que les époux [T] revendiquent à l'appui de leur demande visant au prononcé judiciaire de la réception la date du dernier procès-verbal de réception signé avec l'entreprise [X], soit le 9 juillet 2009.

A noter que le premier procès-verbal du 23 mars 2009 portait réception des travaux du lot 4 dit " menuiseries extérieures alu / pvc ", le deuxième portait réception des travaux du lot 5 dit " Cloisons / isolation / faux plafond ".

A noter que le troisième procès-verbal de réception signé le 9 juillet 2009 par le maître de l'ouvrage et par l'entreprise [X], mais sans le visa du maître d'œuvre, ne portait pas sur un des lots confiés à celle-ci, mais, faute d'indication d'une réception limitée à tel lot, sur l'ensemble des travaux qu'elle a effectués, ce que confirme le courrier daté du 29 juin 2009 par lequel l'entreprise [X] demandait aux époux [T] " en application de l'article 1792-6 du code civil " " sans délai de procéder à la réception des travaux ", précisant qu' " en date du 23 mars 2009, nous avons réceptionné en votre présence ainsi que celle de Mr [W], Architecte, aux travaux intérieurs ".

Il en ressort que l'ensemble des travaux de l'entreprise [X], comprenant les lots " charpente " et " ossature bois " qui ne sont pas visés par les procès-verbaux de réception du 23 mars 2009, n'ont pu être réceptionnés que le 9 juillet 2009.

Dans ces conditions et, si, à la date du 23 mars 2009, l'ouvrage pouvait bien être en état d'être reçu parce que déjà objectivement habitable, rien ne prouvant le contraire, le fait que les travaux qui lui ont conféré ce caractère d'habitabilité n'ont finalement été expressément réceptionnés que le 9 juillet 2009 (comprenant ainsi l'ossature bois et la charpente - éléments essentiels d'une " maison bois " au sens du contrat d'architecte du 16 février 2007) commande de juger que le délai décennal préfix de la garantie des 1792, 1792-1 -3 du code civil ou le délai décennal de l'article 1792-4-3 du même code a démarré en l'espèce concomitamment ou postérieurement à cette date du 9 juillet 2009.

Ces délais ont été interrompus par l'assignation en référé délivrée le 5 juillet 2019 et suspendus pendant le déroulement des opérations d'expertise judiciaire jusqu'au dépôt du rapport le 12 avril 2022.

En conséquence de quoi les actions en garantie décennale ou fondées sur responsabilité contractuelle des constructeurs, engagées suivant assignations en octobre 2022, septembre et octobre 2023, sont recevables.

Sur la demande tendant à voir prononcer judiciairement la réception de l'ouvrage à la date du 9 juillet 2009 :

Des développements précédents, il ressort qu'il a été retenu que l'ouvrage a été tacitement réceptionné dans son ensemble à une date concomitante ou postérieure au 9 juillet 2009.

Pour les besoins de la cause, il sera retenu qu'il a été réceptionné tacitement à la date du 9 juillet 2009, plutôt qu'à une date postérieure.

Dans ces conditions, et quand bien même les époux [T] ont objecté dans le débat sur la recevabilité de l'action que l'ouvrage n'a pu être tacitement réceptionnés, étant rappelé que l'application des régimes de responsabilités des articles 1792 et suivants du code civil impose à la juridiction de constater ou de statuer sur la réception de l'ouvrage et de sa date, il sera jugé que la demande tendant à voir prononcer judiciairement une réception de l'ouvrage est sans objet.

Sur l'action en garantie décennale :

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Les époux [T] se réfèrent aux conclusions de l'expertise judiciaire pour fonder leur action en responsabilité au titre de la garantie décennale, imputant les désordres aux défendeurs, retenant ainsi que la MAF ne contesterait pas la responsabilité de l'architecte au titre de la mission de suivi du chantier (mission dite DET), évoquant une défaillance à l'origine des travaux non conformes réalisés par l'entreprise exécutante sous le devoir de direction et de contrôle de l'architecte même si cette mission n'est pas expressément prévu au contrat.

Concernant Monsieur [N], ils relèvent qu'il a accepté de terminer les travaux démarrés par la société SOGEBAT 86, travaux de reprise des désordres imputés à l'entreprise remplacée et travaux de finition dont le caractère conséquent est établi par les constatations de l'état du chantier suivant acte d'huissier du 10 octobre 2008 et par les factures de travaux émises par Monsieur [N]. Ils ajoutent qu'il appartenait par ailleurs à ce dernier de se faire communiquer au préalable l'étude de structure réalisée par la société SONECO, de vérifier ainsi la conformité des travaux de la SOGEBAT 86 aux préconisations de l'étude, travaux que Monsieur [N] a ainsi réceptionné sans réserve, cela, avant d'achever ces travaux, l'experte lui ayant finalement imputé un non respect des plans de structure. Les époux [T] arguent par ailleurs que l'entrepreneur qui accepte des travaux sur une structure défectueuse déjà réalisée engage sa responsabilité du chef de celle-ci, évoquant le devoir d'information.

Sur les désordres, les époux [T] soutiennent que l'experte a relevé qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, évoquant un non respect des normes sismiques, contestant que celle-ci ait outrepassé sa mission en émettant un avis d'ordre juridique, que ces désordres, n'étaient ni apparents ni réservés lors des opérations de réception, le constat du 10 octobre 2008 ne consistant qu'en un simple état des lieux de chantier, qu'un simple état de son avancement, que si ce constat atteste de l'existence de malfaçons affectant les travaux de la SOGEBAT 86, finalement repris et terminés par Monsieur [N], il n'atteste pas de la connaissance par eux des désordres constatés par l'experte judiciaire. Ils ajoutent que le point de départ de la responsabilité décennale engagée se situe au 9 juillet 2009, date de la réception de l'ouvrage dans son entier, non à la date du 10 octobre 2008, les factures émises par Monsieur [N] étant en outre postérieures. Ils contestent une position adverse tendant à voir juger que la réception du 9 juillet 2009 était nécessairement une réception assorties de réserves compte tenu des désordres constatés le 10 octobre 2008, considérant que les désordres constatés en 2008 étaient différents de ceux constatés par l'experte judiciaire en 2022, notamment les fissurations en sous-sol et le tassement du dallage de la buanderie, ajoutant qu'en tout état de cause la cause et l'ampleur et les conséquences dommageables des désordres ne pouvaient pas être connus d'eux en cours de chantier.

Subsidiairement, les époux [T] considèrent que les manquements des défendeurs justifient la mise en jeu de leur responsabilité au titre du régime contractuel relatif aux dommages intermédiaires, ceux-ci entrant en outre dans les garanties de responsabilité civile couvertes par les sociétés MAF et MUTUELLE DE [Localité 10], précisant que l'exclusion de garantie opposée par cette dernière n'est pas valable au regard des conditions de mise en œuvre (clarté et précision de la clause, connaissance expresse de l'assuré à tout le moins avant la survenue du sinistre, limite au regard de la quotité de garantie qui serait exclue).

Sur la réparation, les maîtres de l'ouvrage se fonde sur les conclusions de l'experte judiciaire préconisant la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, soutenant que l'étude de 2022 opposée par la MAF pour démontrer le caractère disproportionné de la solution de l'experte judiciaire n' a pas été soumise à cette dernière, si bien qu'elle serait inopposable. Ils ajoutent que cette étude ne porte qu'une appréciation d'une économiste, sans élément d'ordre technique, alors que l'experte a elle-même validé le chiffrage des travaux établis par un économiste et par un sapiteur ingénieur structure, ayant par ailleurs écarté toutes autres solutions de réfection, telles les micropieux. Ils précisent qu'ils sont les seuls a avoir proposé, pendant les opérations de l'expertise judiciaire, un chiffrage des travaux et que les entreprises spécialisées qui y ont participé, les sociétés SONECO et BET Structures, n'ont nullement critiqué le chiffrage finalement validé. Les époux [T] revendique le droit à l'indemnisation des frais de déménagement pendant les travaux et la réparation d'un préjudice moral, leur famille vivant dans une maison dont les fondations sont instables.

Les époux [T] s'opposent pour finir à la clause de réduction proportionnelle d'indemnité pour cause de déclaration incomplète de sa mission par l'architecte assuré, invoquant la non production de la déclaration litigieuse, outre, par ailleurs, l'inopposabilité aux tiers lésés de la franchise qui n'est opposable qu'au seul assuré.

La MAF, assureur de l'EURL [W] [J] ARCHITECTE, dans l'hypothèse où l'ouvrage serait jugé réceptionné, oppose que les désordres dont se prévalent les époux [T] sont apparus avant ladite réception, soit pendant le déroulement du chantier, ce qui empêche les actions fondées sur les dispositions des articles 1792, 1792-4-3 et 1792-4-1 du code civil. Elle soutient ainsi que c'est le cas des désordres affectant les travaux de la SOGEBAT 86 qui ont été révélés suivant constat d'huissier du 10 octobre 2008 et non pas été réservés à la réception. La MAF invoque ainsi que les garanties légales ne sont pas applicables, seule la responsabilité contractuelle de droit commun enserrée dans le délai quinquennal de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, à compter de la découverte des malfaçons - en l'espèce avant le 10 octobre 2013, l'étant. Elle ajoute que dans l'hypothèse d'une réception retenue à la date du 9 juillet 2009, celle-ci ne peut être qualifiée que de réception avec réserves, réserves portant sur les malfaçons décrites dans le constat du 10 octobre 2008, sauf à juger que la réception a purgé les défauts affectant les travaux de la SOGEBAT 86 et priver les maîtres de l'ouvrage de toute possibilité d'action à l'encontre des constructeurs, ce compris l'architecte.

La MAF demande que le fondement de la garantie légale de l'article 1792 du code civil soit écarté en arguant du caractère apparent, car apparus en cours de chantier, des désordres dénoncés.

Sur la réparation, elle dénonce le caractère disproportionné des réclamations, rappelant que le contrat initial portait sur un ouvrage à construire au prix de 150.000 euros, que le maître de l'ouvrage avait produit le devis d'un économiste préconisant une solution confortative à hauteur de 100.000 euros, sans commune mesure avec la solution retenue par l'experte de démolition/reconstruction de l'ouvrage. La MAF conteste ainsi l'appréciation de l'experte judiciaire, qui rajoute des frais de maîtrise d'œuvre au titre des travaux liés à la prévention du risque sismique et des frais d'étude géotechnique, alors que la prestation proposée en tient compte, que un empiètement des fondations chez le voisin ne saurait justifier des travaux au coût exagéré, reprochant en outre à l'experte de se baser sur un rapport d'un sapiteur qu'elle juge erroné (amélioration du projet de construction initial, montants retenus largement supérieurs au prix du marché, incohérence dans les travaux préconisés au titre des différents devis obtenus).

La MAF conteste par ailleurs le bien fondé de la demande en réparation d'un préjudice moral au titre du risque d'écroulement de l'ouvrage, opposant qu'aucune mesure de sécurisation n'a été préconisée par l'experte, que l'affirmation de celle-ci selon laquelle les désordres porteraient atteinte à la solidité de la maison n'était nullement étayée techniquement, que les fissures ne concernent qu'une partie non habitée de la maison (buanderie), que l'ouvrage est construit depuis plus de 10 ans, outre que les maîtres de l'ouvrage n'avait pas souscrit de garantie dommage-ouvrage en violation de textes imposant cette obligation.

La MAF demande pour finir l'application de la clause de réduction proportionnelle à hauteur de 100%, calculée sur le montant de la prime afférente au chantier déclaré, cela en raison de l'inexactitude du risque déclaré par l'architecte. Elle sollicite le cas échéant l'application de la franchise contractuelle calculée en pourcentage en tranche de condamnation.

Elle termine en revendiquant la condamnation de l'ensemble des codéfendeurs à la garantir au titre d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, L 124-3 et L 124-1 du code des assurances, les causes des désordres résultant selon elle exclusivement de leurs défaillances et manquements.

La MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, assureur de la SOGEBAT 86, soutient que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une réception de l'ouvrage à la date du 9 juillet 2009, celle-ci serait une réception avec réserves, celles-ci résultant du constat de l'huissier du 10 octobre 2008, ce qui empêche de retenir une quelconque garantie décennale et exclut toute action à son égard, assureur décennal. Elle ajoute que les époux [T] ne peuvent, sans se contredire, d'une part contester que ce constat de 2008 n'était pas un procès-verbal de réception et soutenir qu'il démontrait l'existence de malfaçons affectant les travaux de gros-œuvre, sans attester de la connaissance par eux des désordres dénoncés, d'autre part, soutenir que les désordres constatés par l'experte judiciaires n'ont pas de lien avec le constat d'avancement du chantier en 2008 et contester qu'il y ait pu avoir réception tacite de l'ouvrage en raison des malfaçons imputables à la SOGEBAT 86 ayant fait l'objet d'une demande d'expertise judiciaire.

Elle ajoute que l'experte n'a pas révélé que les désordres constatés aient une nature décennale, cette appréciation relevant en tout état de cause de la compétence exclusive du juge. Elle reproche ainsi à l'experte judiciaire de retenir que ces désordres portent " indubitablement " atteinte à la solidité de l'ouvrage alors que les observations au cours de l'expertise ont révélé des désordres modérés.

Monsieur [N] et la MAAF soulèvent de leur côté que le premier n'était pas titulaire du lot gros œuvre, que la responsabilité au titre des articles 1792 et suivants du code civil ne peut pas être fondée, le concernant, sur des travaux dont il n'a pas eu la charge. Soutenant que l'expertise a révélé que les désordres ont pour origine les travaux de la SOGEBAT 86, ils contestent que la preuve d'un lien d'imputabilité entre les prestations de Monsieur [N] et les dommages, les conditions d'une condamnation in solidum n'étant pas ainsi, selon eux, réunies. Ils précisent que les travaux effectués par la SOGEBAT 86 et ceux réalisés par Monsieur [N] sont dissociables, que l'experte judiciaire les a parfaitement distingués, que l'ouvrage support des désordres dont il est demandé réparation n'est donc pas celui réalisé par Monsieur [N], que l'intervention de celui-ci n'a nullement porté sur une reprise des travaux de la SOGEBAT 86 mais sur un simple achèvement des travaux du lot maçonnerie là où cette dernière les a abandonnés, qu'ainsi aucune malfaçon n'a été retenue par l'experte concernant les travaux réalisés par Monsieur [N].

Concluant que les désordres relèvent de la seule responsabilité de la SOGEBAT 86 et de l'architecte, Monsieur [N] et la MAAF demandent que la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES et la MAF les relèvent in solidum indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, rappelant qu'elles sont les seules a avoir reçu les lettres de mises en demeure adressées par les maîtres de l'ouvrage, lesquels, selon eux, ne pouvaient par ailleurs pas avoir pu apprécier l'ampleur et les conséquences des désordres à la date du constat d'huissier du 10 octobre 2008. Ils ajoutent que la clause restrictive du contrat d'assurance souscrit par l'architecte ne saurait leur être opposés, étant tiers à ce contrat et la clause n'intéressant pas les recours entre constructeurs.

A ce stade, il est constaté que le constat d'huissier du 10 octobre 2008 a été établi à la demande des époux [T] en raison de l'arrêt des travaux entrepris par la SOGEBAT 86 en raison de son placement en liquidation judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ayant fait par ailleurs état de " malfaçons apparentes " (constat 1ère page). Ce constat, en présence de Monsieur [W], architecte (page 2), a notamment révélé, outre la non finition de certaines prestations, les désordres suivants :
-chaînage incomplet sur toute la périphérie, au niveau du garage
-le pignon Sud est dépourvu de chaînage
- un parpaing mal positionné et dépassant le côté ouest, au niveau du mur séparatif garage et buanderie
-un mur sur 6 parpaings de hauteur est non conforme au plan, en angle sud-est extérieur du garage
-un pilier central présente un faux aplomb supérieur à 2 cm, au niveau des entrées garage
-la réalisation du coulage du support de panne sur le pignon sud-est nécessitera de casser le rang de parpaing
-jointure sur l'ensemble de l'ouvrage irrégulière, les épaisseurs variant de 3 à 5 cm
-le pignon Est présente un léger faux aplomb devant entraîner un surcoût au niveau de la pose du bardage
-défaut de planimétrie apparent à environ 1m50 du niveau du sol, à la jonction du garage et de la buanderie,
-pose trop basse du linteau au niveau de la porte d'entrée
-taille de la porte de 2,05 m alors qu'il était prévu au plan 2,21 m
-défaut d'alignement apparent, comme en atteste le positionnement des sabots en limite droite de plusieurs plots, au niveau des plots béton
-fissures apparentes côté gauche et côté droit, au niveau du soubassement garage ouest côté sud, l'huissier de justice précisant que " les requérants émettent toutes réserves sur cette situation, la taille des semelles n'étant pas conforme aux préconisations du bureau d'étude béton " (page 3).

Il ressort de l'expertise judiciaire, dont il est constaté qu'elle n'est pas contestée par les parties sauf à ce qu'elles en tirent des conclusions différentes, les éléments suivants :

-plusieurs séries de désordres sont relevées (pages 22 et 23 du rapport) :

* désordres concernant les fondations et murs de soubassements de la partie garage du vide sanitaire : il est mis en avant que la SOGEBAT 86
-n'a pas suffisamment ancré les semelles filantes,
-a coulé les fondations compris sous le mur de refend sur le sol en place après terrassement sans béton de propreté en dessous,
-n'a pas curé les fonds de fouilles,
-a édifié les murs de soubassement extérieurs ayant aussi un rôle de soutènement avec des parpaings creux, lesquels, en l'absence de renforts ne peuvent garantir la reprise de la poussée des terres,

*désordres concernant le dallage de la buanderie (tassement) : il est mis en avant que la SOGEBAT 86
-a relié " désavantageusement " les 4 massifs en gros béton constituant les fondations de la zone buanderie, non par des longrines qui auraient du être installées, mais par trois semelles en béton, coulées en pleine fouille en l'absence de béton de propreté, ces trois semelles prenant partiellement appui sur les blocs de parpaing servant de futs, entraînant une dalle béton appuyée sur trois côtés uniquement, le bord libre se situant au niveau du tassement entre le volume du garage et la buanderie.

L'experte judiciaire conclut que de ces désordres, il en est résulté des " ouvrages " (fondations et dalle) non conformes à l'étude de sol réalisée par EGSOL le 28 novembre 2007, à l'étude structure d'exécution établie par le bureau d'études structures SONECO en avril 2008, aux règles de l'art (sans précision de celles-ci par l'experte).

Il ressort ainsi de l'examen croisé du constat d'huissier de justice du 10 octobre 2008 et des constatations de l'expertise judiciaire établie en 2022, les éléments et analyses suivants :

-les désordres constatés, en présence de l'architecte, le 10 octobre 2008 tenant au chaînage incomplet ou absent, au positionnement d'un parpaing et à son dépassement, au mur sur 6 parpaings de hauteur en angle sud-est extérieur du garage, au faux aplomb du pilier au niveau des entrées garage, à la nécessité de casser un rang de parpaing pour réaliser le coulage du support de panne sur le pignon sud-est, à la jointure sur l'ensemble de l'ouvrage, au faux aplomb du pignon Est, au défaut de planimétrie apparent à la jonction du garage et de la buanderie, au linteau au niveau de la porte d'entrée, à la taille de la porte, au défaut d'alignement apparent au niveau des plots béton, aux fissures apparentes au niveau du soubassement garage ouest côté sud, à la taille insuffisante des semelles ne sauraient relever de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil en raison de leur caractère apparent à une date où l'ouvrage n'est pas encore terminé, a fortiori réceptionné ;

-cependant, le non respect de l'étude de structure préalable au titre des travaux réalisés par la SOGEBAT 86 n'est révélé le 10 octobre 2008 que par le problème de la taille des semelles alors que le non respect de cette étude préalable de structure et de l'étude préalable de sol antérieure est révélé par l'experte judiciaire en 2022 par le constant de l'insuffisance des choix techniques et de leur mise en œuvre faits au titre des fondations et soubassement au niveau du garage et de la buanderie,

-par ailleurs, les fissurations relevées (et photographiées) touchant deux parpaings en 2008 sont sans commune mesure avec les fissurations constatées (et photographiées) en 2022 par l'experte judiciaire touchant plusieurs pans de parpaings, mur de refend et plafond intérieur, et s'inscrivent dans une évolution d'affaissement certes encore légère mais manifeste de la structure (dénivellement au niveau du sol de la buanderie, écartement entre le sol et les plinthes dans la buanderie)

-le lien technique est ainsi fait entre cette évolution préjudiciable de cette partie de la structure de la maison et les insuffisances des choix techniques et de leur mise en œuvre au titre des travaux de fondation sous le garage et la buanderie, au regard du résultat des études préalables au chantier, insuffisances de conception et de mise en œuvre non repérées en 2008, et les conséquences de ces choix atteignant la stabilité d'une partie de la structure béton de la maison, et donc sa solidité,

-il sera donc jugé que les désordres constatés en 2022 dans le cadre de l'expertise judiciaire relèvent bien de ceux visés par la garantie légale de l'article 1792 du code civil.

Ces travaux de fondation, source de désordres touchant à la solidité de l'ouvrage, ayant relevé de la responsabilité de la SOGEBAT 86, son assureur décennal, la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES sera donc tenue à en réparer les conséquences.

Les désordres résultant des choix techniques au titre des fondations, non conformes aux études de sol et de structure préalable à l'ouverture du chantier, que l'architecte, la société [W] [J] ARCHITECTE, en sa qualité de maîtrise d'œuvre, avait la charge de superviser et de surveiller, l'assureur décennal de celui-ci, la MAF, sera tenue à en réparer les conséquences.

Les travaux, source des désordres relevant de la garantie légale de l'article 1792 du code civil, n'étant pas imputables à l'intervention de Monsieur [N], qui n'a pas œuvré à l'édification des fondations de la maison des époux [T], ni participé aux éléments de ses fondations ou à leur fonctionnalité et efficacité, l'experte judiciaire n'ayant conclu en ce sens (page 23 du rapport in fine), l'action en responsabilité au titre de la garantie décennale dirigée à son encontre sera rejetée.

Par ailleurs, la seule poursuite de travaux sur un existant sans lien avec la cause du désordre décennal n'est pas de nature à étendre au second constructeur la garantie pesant sur le constructeur dudit existant.

L'action en responsabilité hors garantie décennale dirigée à son encontre sera examinée ci-après.

La société [W] [J] ARCHITECTE et la SOGEBAT 86 seront tenues au titre de la garantie légale sans qu'il soit jugé que la responsabilité de l'un puisse absorber la responsabilité de l'autre ou avoir été induite par celle-ci. Les parts de responsabilité respectives, dans les rapports entre l'architecte et la SOGEBAT, applicables à leurs assureurs seront donc de 50/50.

Sur l'action en responsabilité à l'encontre de Monsieur [N] hors garantie décennale :

Les époux [T] fondent subsidiairement leur demande en réparation à l'encontre de Monsieur [N] et de son assureur la MAAF au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose la preuve d'une faute commise par l'entrepreneur.

Cependant, à l'appui, les époux [T] ne précisent pas les manquement contractuels qu'ils reprochent à Monsieur [N], se contentant des fautes contractuelles qu'ils reprochent à la SOGEBAT et à l'architecte, les seuls manquements énoncés (avoir procédé à la poursuite des travaux de gros-œuvre réalisés par la SOGEBAT 86 sans avoir vérifié la conformité ces travaux déjà réalisés notamment à l'étude et plan de structure établis avant l'ouverture du chantier ; ne pas avoir corrigé les malfaçons imputables à la SOGEBAT ; avoir manqué à son devoir d'information à leur égard au titre de la conformité des supports devant recevoir les travaux objet de son propre marché) ne concernant que leur action en responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et visant à démontrer le transfert du risque décennal.

Monsieur [N] et la MAAF concluent au rejet de cette demande, en considérant qu'il n'est démontré aucun lien entre les travaux confiés et réalisés et les désordres dénoncés.

Faute pour les époux [T] d'avoir développé leur moyen fondé sur la responsabilité contractuelle invoqué à l'encontre de Monsieur [N], dans un contexte où les maîtres de l'ouvrage ont confié à celui-ci des travaux pour la finition des travaux non achevés par la SOGEBAT 86 dans l'ignorance des causes des désordres qui apparaîtront postérieurement à la réception de l'ouvrage, et faute pour eux d'avoir défini le dommage qui aurait résulté du manquement de Monsieur [N] tenant à un éventuel défaut de conseil éclairé (une perte de chance de découvrir avant réception des défaut de conception et de réalisation des fondations de la maison ?), l'action en responsabilité au titre du régime contractuel sera rejetée.

Sur les préjudices :

L'experte judiciaire, après avoir demandé aux parties de lui transmettre des devis afférents aux travaux de nature à solutionner les désordres relevés, a examiné les deux études émises par Monsieur [E], économiste, adressées pour le compte des époux [T] portant, le 23 janvier 2022, deux solutions (travaux de reprise par micropieux et travaux de déconstruction/reconstruction), le 22 février 2022, après une demande de précision adressée par l'experte, une solution (déconstruction/reconstruction du bloc garage/buanderie, comportant devis d'études et de maîtrise d'œuvre) - pages 36 et 37 du rapport.

En page 36 de son rapport, l'experte judiciaire a écarté la solution de l'étude du 23 janvier 2022 portant sur une reprise des travaux par micropieux, opposant que ces travaux n'étaient pas complets et ne répondaient pas à l'état de l'ouvrage, les travaux nécessaires étant " plus complexes ", compte tenu de " l'implantation défectueuse des ouvrages, des technicités à mettre en œuvre qui ne devaient pas aggraver la situation structurelle de l'ouvrage (zone sismique de niveau 3 à ce jour) ", qu'une étude de sol préalable n'était pas prévue, qu'il n'y avait pas validation par maître d'œuvre et bureau d'études de structures (page 36). L'experte s'est appuyée sur le rapport d'un sapiteur le CECSA (rapport du 13 décembre 2021 annexé au rapport d'expertise et réponses aux dires des parties du 11 mars 2022).

A ce stade, il convient de relever que le désordre tenant au mauvais positionnement de la maison, au regard des limites de propriété, ne relève pas de la garantie décennale retenue, ce vice ayant été jugé apparent. Il ne sera donc pas pris en considération au titre de la décision sur l'indemnisation des préjudices résultant des malfaçons.

En revanche, et s'agissant des normes sismiques au jour de la réparation, manifestement plus contraignantes qu'à l'époque de la construction initiale, il convient de la prendre en compte, au titre du principe de la réparation intégrale qui suppose que l'ouvrage repris soit conforme aux normes applicables, ce qui correspond nécessairement aux normes en vigueur au jour de la reprise.

La conclusion de l'experte, en page 38, fait donc apparaître qu'elle a validé l'étude du 22 février 2022, en y ajoutant un coût de 5.000 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage, soit un coût total de 305.699,02 euros TTC. Elle a toutefois ajouté, dans un " NB " en page 38 qu'" une solution de fondations de type massifs reliés par des longrines semblaient envisageables, au regard des études de sol réalisées à ce jour et de l'étude d'exécution réalisée par SONECO en 2008 ", solution qui " pourrait être éventuellement étudiée afin d'être comparée à la solution de fondation par micropieux prévue au devis TERRINFRA " - devis qui semble correspondre à la solution de l'étude de Monsieur [E] du 23 janvier 2022 autre que celle reposant sur la déconstruction/reconstruction de l'ouvrage.

La MAF se prévaut de son côté d'un rapport d'analyse d'économiste OPTIM (pièce 1927 n° 10). Cependant, cette pièce n'a pas été soumis à l'experte judiciaire qui avait précisément sollicité les parties aux fins qu'elles produisent les pièces utiles pour le chiffrage du cout de réparation, d'abord après son pré-rapport en décembre 2021, puis en janvier 2022, après avoir demandé des éléments complémentaires à l'étude de Monsieur [E] du 23 janvier 2022 adressée par les époux [T]. Et s'il devait être jugé que les délais fixés par l'experte étaient trop courts, il sera répondu que qu'il appartenait à la MAF, ce qu'elle n'a pas fait, de le lui faire savoir, au besoin en interpellant le juge chargé du suivi des expertises.

Dans ces conditions, cet avis technique d'OPTIM sera écarté.

D'une manière générale, il sera observé que les parties, notamment les assureurs des constructeurs mis en cause, disposaient à partir de la note de synthèse de l'expertise judiciaire datée du 23 décembre 2021 d'un délai expirant au 28 janvier 2022 (page 26 du rapport) pour présenter des devis de travaux correspond aux conclusions de la note de synthèse, puis d'un nouveau délai à partir du 3 février 2022, date à laquelle l'experte a informé les parties qu'elle sollicité à Monsieur [E] des précisions sur quelques postes, selon elle manquants, sur l'une des deux solutions préconisées portant sur la déconstruction/reconstruction de l'ouvrage, ce qui devait amener les assureurs à comprendre que la solution de reprise des travaux par micropieux n'avait pas sa faveur, délai prorogé donc jusqu'au 28 février 2022 (page 30).

Ainsi, et s'il apparaît que l'experte judiciaire dans son rapport définitif du 17 mars 2022 apparaît ne pas avoir définitivement exclu la possibilité d'une solution de reprise par voie de micropieux et de longrines (voir le " NB " de la page 38), le tribunal, ayant observé que les assureurs sont restés taisants à partir de la notre de synthèse du 23 décembre 2021 concernant le débat sur le chiffrage des travaux de réfection de l'ouvrage, retiendra la seule solution clairement validée par l'experte, à savoir la solution de déconstruction/reconstruction (étude/devis du 22 février 2022 de Monsieur [E]), en retenant que cette solution permet d'assurer à la maison une solution de nature à garantir une stabilité définitive, donc pérenne, et dont la faisabilité n'est pas douteuse au regard des limites de propriété (limites qui pourraient poser problème pour la solution de travaux de reprise par micropieux).

Cette solution comporte des frais de maîtrise d'œuvre globale et études techniques préalables, que l'état de l'ouvrage commande de maintenir eu égard à la nature des travaux de reprise nécessaires (fondations et soubassement).

La MAF et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES seront donc tenues à indemniser les époux [T] à hauteur de la somme de 305.699,02 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres décennaux. La somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment en vigueur au mois de janvier 2022.

Les travaux ayant vocation à durer 29 semaines, et étant incompatibles avec le maintien des occupants dans les lieux, les frais de déménagement et de relogement seront fixés à hauteur de 17.616,91 euros TTC, les justificatifs présentés à l'experte judiciaire étant produits aux débats.

Seule la note de frais de 1.646,35 euros TTC correspondant à l'étude du 22 février 2022 validée par l'experte judiciaire sera retenue à titre de dommages-intérêts complémentaires, l'étude du 23 janvier 2022 n'ayant pas été validée.

L'experte judiciaire ayant relevé que les désordres avaient à la date des opérations d'expertise un caractère " modérés " (page 24 in limine - rapport du géotechnicien SOGEO).

Dans ces conditions, le préjudice moral résultant des inquiétudes liées aux mouvements progressif (au temps de l'expertise) modérés d'une partie de l'habitation (garage et habitation) sera justement à réparer à hauteur de 2.000 euros.

S'agissant du préjudice de jouissance, aucun élément n'est produit attestant d'une atteinte à la vie quotidienne des occupants de la maison.

La demande en réparation du préjudice de jouissance sera rejetée.

Sur les condamnations et les appels en garantie :

L'article L 113-9 du code des assurances dispose que " l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ".

Dans ces conclusions, la MAF soutient que " dans le cas présent, il apparaît que la mission litigieuse n'a pas été déclarée correctement ", qu' " en l'espèce, [elle] a détecté une déclaration erronée de son assuré de telle sorte qu'une réduction proportionnelle trouve application dans cette affaire. L'ex-adhérent n'a déclaré que très partiellement cette opération " que " l'unique DAP[sic] pour cette opération (exercice 2007) vise un montant total des marchés de 161 400 € HT et ne retient un montant de travaux exécutés que de 15 000 € ".

Cependant, elle ne produit aucun document de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité du décalage entre le risque déclaré par son assuré au titre du chantier litigieux et la réalité de ce chantier, cela, alors que les époux [T] ont relevé aux débats cette absence de justificatif.

Sa demande de réduction de l'indemnisation sera donc rejetée.

La demande de la MAF tendant à voir réduire le montant de l'indemnisation par application de la franchise sera rejetée, celle-ci étant inopposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, telle l'assurance décennale pour les constructeurs professionnels (annexe 1 de l'article A. 243- 1 du code des assurances).

Les développements précédents commandent de rejeter les appels en garantie réciproques présentés par la MAF (assureur du coresponsable) à l'encontre de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES (assureur du coresponsable) et inversement, à l'encontre de la SOGEBAT 86 (coresponsable), et, pour la MAF et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES à l'encontre de Monsieur [N] (non responsable) et de son assureur, la MAAF.

Dans ces conditions, la MAF et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes :
-305.699,02 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres décennaux
-17.616,91 euros TTC au titre des frais de déménagement et de relogement
-1.646,35 euros TTC au titre des frais de l'étude du 22 février 2022 de Monsieur [E],
-2.000 euros au titre du préjudice moral.

Dans leur rapport entre elles, les parts de la MAF et de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES sera fixée à 50/50.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MAF et la MUTUELLES DE [Localité 10] ASSURANCES, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens, y compris les frais de la procédure de référé-expertise et les frais de l'expertise, dépens à la charge de la MAF et de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES hormis les dépens afférents à la mise en cause de Monsieur [N] et de la MAAF qui seront supportés par Monsieur et Madame [T].

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La MAF et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, tenues in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

La même répartition entre la MAF et la MUTUELLES DE [Localité 10] ASSURANCES, dans leur rapport entre elles, sera appliquée.

Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à Monsieur [N] et à la MAAF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément aux débats ne justifie d'écarter le bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire à signifier et susceptible d'appel,

REJETTE l'exception tirée du défaut de saisine préalable de l'Ordre régional des architectes,

JUGE que l'ouvrage a été tacitement réceptionné à la date du 9 juillet 2009,

REJETTE les exceptions d'irrecevabilité pour cause de prescription ou de forclusion,

DECLARE l'action engagée par Monsieur [R] [T] et Madame [B] [S] épouse [T] recevable,

REJETTE la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage,

CONDAMNE la MAF et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes :
-305.699,02 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres décennaux
-17.616,91 euros TTC au titre des frais de déménagement et de relogement
-1.646,35 euros TTC au titre des frais de l'étude du 22 février 2022 de Monsieur [E],
-2.000 euros au titre du préjudice moral,

DIT que, dans leur rapport entre elles, les parts de la MAF et de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES seront fixées à 50/50,

DEBOUTE Monsieur et Madame [T] de leurs prétentions dirigées contre Monsieur [N] et de la MAAF,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la MAF et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES in solidum aux dépens, y compris les frais de la procédure de référé-expertise et les frais de l'expertise judiciaire, dépens à la charge de la MAF et de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES hormis les dépens afférents à la mise en cause de Monsieur [N] et de la MAAF,

DIT que, dans leur rapport entre elles, les parts de la MAF et de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES seront fixées à 50/50,

CONDAMNE Monsieur et Madame [T] aux dépens afférents à la mise en cause de Monsieur [N] et de la MAAF,

CONDAMNE la MAF et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que, dans leur rapport entre elles, les parts de la MAF et de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES seront fixées à 50/50,

CONDAMNE Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur [N] et à la MAAF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

Le greffier Le tribunal

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