Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 25 avr. 2025, RG 24/08436


Vérifier : TJ 67482, 25 avr. 2025, RG 24/08436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
24/08436
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
680bff15c64531385b029e0e

Texte de la décision

10,683 caractères

N° RG 24/08436 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/08436
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBL

Minute n°25/

Copie exec. à :
-M. [S]
- M. et Mme [C]
- Mme [T]

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne

DEFENDEURS :

Madame [I] [G] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté

Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSE DES MOTIFS

Par acte sous seing privé signé le 23 novembre 2021 avec prise d'effet au 27 novembre 2021, Monsieur [D] [S] a donné à bail à Monsieur [N] [C] et Madame [I] [C], qui se sont engagés solidairement, un logement sis [Adresse 3] moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 690 euros outre 100 euros de provisions pour charges.

Madame [X] [T] s'est porté caution des engagements des locataires par acte sous seing privé du 23 novembre 2021 jusqu'au 27 novembre 2027 sur un montant maximum de 3 000 euros.

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 16 février 2023.

Par requête en date du 12 septembre 2024 reçue le 16 septembre 2024, Monsieur [D] [S] a saisi le juge du contentieux de la proximité pour voir Madame [I] [G] épouse [C], Monsieur [N] [C] et Madame [X] [T] en sa qualité de caution condamnés à lui verser la somme de 698,18 euros au titre des charges locatives ainsi que la somme de 92,82 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard de 10% convenue par les clauses particulières du contrat de bail.

Les parties ont été convoquées pour comparaître à l'audience du 11 février 2025.

A cette audience, Monsieur [D] [S], comparant en personne, indique que le principal a été réglé par la caution mais qu'il maintient toutefois sa demande portant sur les intérêts de retard. Il précise que la clause particulière du contrat de bail prévoyant une indemnité forfaitaire de retard de 10% étant abusive, il sollicite la condamnation des défendeurs a lui verser des intérêts au taux légal sur la somme de 563,23 euros pour la période du 24 août 2023 au 20 juillet 2024 et sur la somme de 698,18 euros du 20 juillet 2024 au 29 novembre 2024 ; il sollicite également la condamnation des défendeurs à lui rembourser les frais postaux et de courriers ainsi qu'une somme de 100 euros au titre de son préjudice moral.

Madame [I] [G] épouse [C], comparait en personne, elle confirme que le principal a bien été réglé par la caution qu'elle et son époux remboursent ; qu'ils n'ont pas contesté les sommes réclamées par le bailleur mais qu'ils auraient pu le faire notamment pour les frais de remise en état du logement. Elle ne trouve pas normal que le demandeur leur réclame des dommages et intérêts ainsi que les frais qu'elle estime injustifiés.

Bien que Monsieur [N] [C] et Madame [X] [T] ont été convoqués par courriers recommandés avec accusés de réception signés ; ils ne comparaissent pas ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater que Monsieur [D] [S] se désiste de sa demande principale.

Sur la demande au titre des intérêts de retard

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, Monsieur [D] [S] ne se prévaut plus de la clause particulière du contrat de bail instaurant une indemnité forfaitaire de 10% en cas de retard dans le paiement, cette clause étant effectivement abusive au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989.

Il sollicite les intérêts au taux légal sur la somme de 563,23 euros pour la période du 24 août 2023 au 20 juillet 2024 et sur la somme de 698,18 euros du 20 juillet 2024 au 29 novembre 2024.

Il verse aux débats un justificatif de virement de la somme de 698,18 euros par Madame [X] [T] le 28 novembre 2024, somme sur son compte bancaire le 29 novembre 2024. Il verse également un courrier en date du 24 juillet 2023 aux locataires ainsi qu'à la caution avec accusés de réception signés le 26 juillet 2023, il réclame la somme de 563,23 euros au titre du rappel des charges locatives pour la période de 2022 ainsi qu'une mise en demeure par courrier du 24 août 2023 aux défendeurs d'avoir à payer cette domme. Il verse également un décompte final de fin de bail au 20 juillet 2024 pour une somme de 698,18 euros, décompte envoyé par courriel à la même date à Madame [I] [C] et Madame [X] [T]. Les différents échanges de mails en 2023 et 2024 produits par Monsieur [D] [S] permettent de mettre en évidence que Monsieur [D] [S] informe être en attente d'éléments pour ajuster le décompte final avec les charges et notamment du dernier décompte de charges du syndic pour mai-juin 2024.

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l'espèce, Madame [X] [T] s'est portée caution pour les obligations résultant du bail signé par Monsieur et Madame [C] relatives au paiement des loyers, des indemnités d'occupation, des charges récupérable et réparations locatives et des frais éventuels de procédure pour un montant maximum de 3 000 euros et ce, pour une durée limitée jusqu’au 27 novembre 2027. Les différentes mises en demeure de payer les charges lui ont été également transmises par le bailleur.

Par conséquent, compte tenu de l'évolution de la dette, de la teneur des échanges de mail avec en attente un décompte finalisé et du paiement intervenu par la caution le 29 novembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] [S] et de condamner solidairement Monsieur [N] [C], Madame [I] [G] épouse [C] et Madame [X] [T] à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 698,18 euros à compter du 20 juillet 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Monsieur [D] [S] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur le remboursement des frais postaux

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l'espèce, Monsieur [D] [S] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 29,30 euros au titre des frais postaux. Il justifie de frais liés à l'envoi du rappel des charges du 24 juillet 2023 par courrier recommandé aux locataires et à la caution (7,63 euros x 2, soit 15,26 euros) ainsi que pour l'envoi de la mise en demeure du 24 août 2023 aux défendeurs pour un coût de 14,04 euros.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 29,30 (15,26 euros + 14,04 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [S] de sa demande au titre du rappel des charges locatives ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C], Madame [I] [G] épouse [C] et Madame [X] [T] à payer à Monsieur [D] [S] les intérêts au taux légal sur la somme de 698,18 euros à compter du 20 juillet 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C], Madame [I] [G] épouse [C] et Madame [X] [T] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 29,30 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.