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TJ 67482, 25 avr. 2025, RG 24/03326


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Date
25/04/2025
Numéro
24/03326
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
680bff1ac64531385b029e75

Texte de la décision

10,977 caractères

N° RG 24/03326 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVSH

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/03326
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVSH

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me Raphaëlle BOURGUN
- Me Jules TASSI

Le

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU-CANARDIERE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jules TASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 90

OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/03326 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVSH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 20 janvier 2021, la société AUTORITET a obtenu de la Caisse de crédit mutuel (CCM) Meinau Canardière, Association coopérative, l'ouverture d'une convention de compte courant professionnel n°211 527 01.

Par acte sous seing privé en date du 8 février 2023, Monsieur [P] [I] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements pris par la société AUTORITET à hauteur de 7 200 euros.

La SARL AUTORITET a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 octobre 2023.

La CCM Meinau Canardière a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, la CCM Meinau Canardière a mis en demeure Monsieur [P] [I] de lui verser la somme de 6 262,20 euros en sa qualité de caution solidaire comprenant la somme de 6 150,34 euros au titre du solde débiteur au 22 novembre 2023 et la somme de 111,86 euros au titre des intérêts courus non capitalisés au 22 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la CCM Meinau Canardière a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 6 292,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 au titre de son engagement de caution de tous les engagements pris par la société AUTORITET et notamment le découvert en compte courant professionnel n°211 527 01 ; la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ; elle a demandé par ailleurs que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre partie, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 février 2025.

A cette audience la CCM Meinau Canardière, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 30 janvier 2025 maintenant ses demandes initiales et précise être d'accord avec les délais de paiement proposés par Monsieur [P] [I] à hauteur de 250 euros par mois.

Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 20 novembre 2024 et précise qu'un accord a été trouvé pour des délais de paiement afin d'apurer la dette qui n'est pas contestée, qu'il a déjà versé quatre échéances entre les mains de la partie demanderesse. Il précise qu'il a également des dettes fiscales en cours. Il sollicite des délais de paiement afin d'échelonner la dette sur 24 mois et de débouter la CCM Meinau Canardière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibérée au 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l'espèce, la CCM Meinau Canardière sollicite la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 6 292,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 au titre de son engagement de caution de tous les engagements pris par la société AUTORITET et notamment le découvert en compte courant professionnel n°211 527 01.

Elle verse aux débats notamment un décompte de créance au 3 janvier 2024, la convention de transformation du compte courant n°211 527 01 en date du 20 janvier 2021, l'acte de caution de Monsieur [P] [I], l'avis BODACC du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 17 octobre 2023 concernant la SARL AUTORITET, un courrier de mise en demeure du 22 novembre 2023 envoyé par courrier recommandé à Monsieur [P] [I] avec accusé de réception revenu avec la mention pli avisé non réclamé, un courrier de mise en demeure du 8 janvier 2024 envoyé par le conseil de la CCM Meinau Canardière revenu avec la mention pli avisé non réclamé.

Monsieur [P] [I] ne conteste ni sa qualité de caution ni la dette.

Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CCM Meinau Canardière et de condamner Monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 6 292,35 euros au titre du découvert en compte courant professionnel n°211 527 01 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de la CCM Meinau Canardière et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l'espèce, Monsieur [P] [I] sollicite des délais de paiement sur 24 mois et verse aux débats ses quittances de loyers, bulletins de paie, la saisie à tiers détenteur en cours pour une dette fiscale ainsi que des justificatifs de remboursements à la CCM Meinau Canardière.

La partie demanderesse n'est pas opposée aux délais de paiement sollicités à hauteur de 250 euros.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement sollicités par Monsieur [P] [I] en échelonnant le paiement de la dette sur un délai de 24 mois selon les modalités décrites dans le dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [I] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des situations respectives des parties et de l'engagement du défendeur d'apurer sa dette en 24 mois, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la CCM Meinau Canardière, association à responsabilité limitée, la somme de 6 292,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ACCORDE à Monsieur [P] [I] des délais de paiement et la faculté d'apurer la dette en 23 mensualité de 250 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que les mensualités devront être versées par Monsieur [P] [I] à la la CCM Meinau Canardière, association à responsabilité limitée au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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