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TJ 67482, 25 avr. 2025, RG 23/06284


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Date
25/04/2025
Numéro
23/06284
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
680bff1bc64531385b029e83

Texte de la décision

12,146 caractères

N° RG 23/06284 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAS6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/06284 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAS6

Copie executoire à :

- Me Ridha THABET (case)
- Me Bénédicte WURTH (case)

- M. [E] [C] (LRAR - IFPA)
- Mme [R] [G] [U] (LRAR - [14])

Copie :

- Dossier
- Juge des enfants (324/3007)

Le

Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA
le

Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Ridha THABET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 80
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-2823 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [R] [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-5966 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 07 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Algérie),

et de

Madame [R] [G] [U], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [C] et de Madame [R] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 05 octobre 2022 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

ATTRIBUE à Madame [R] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] [Localité 15] ;

CONSTATE que Monsieur [E] [C] et Madame [R] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [N] [K] [C], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] (67) ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [R] [U] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [C] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- les milieux de semaine, du mardi midi au mercredi 17 heures ;

pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,

- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

à charge pour Madame [X] [C], la tante paternelle, d’aller chercher ou faire chercher l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, si la mère n’héberge pas l'enfant durant la semaine comportant le 24 et le 25 décembre, elle pourra accueillir l'enfant du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre à 14 heures ;

DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [E] [C] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [R] [U] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 17 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [C], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [R] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant [N] [K] [C], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] (67) ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DÉBOUTE Madame [R] [U] de sa demande de partage des frais scolaires, extrascolaires, de périscolaire, de loisirs et de santé non remboursés.

CONDAMNE Madame [R] [U] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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