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TJ 37261, 24 avr. 2025, RG 23/01549


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Date
24/04/2025
Numéro
23/01549
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
680c016cc64531385b02a42d

Texte de la décision

16,409 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025

N° RG 23/01549 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IXIB

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Z]
né le 13 Janvier 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Madame [P] [I] épouse [Z]
née le 14 Mars 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [R] [W]
né le 10 Mai 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [I] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 2].

Souhaitant agrandir leur maison d’habitation et rénover leur terrasse, ils ont confié le “montage du dossier de permis de construire” par un devis du 7 novembre 2012 à Monsieur [A] [V], architecte, pour un montant de 2 248,48 euros TTC.

La mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à ce même architecte par devis signé du 14 mai 2013 pour un montant de 3 360,64 euros TTC s’agissant du suivi technique et financier des travaux.

Les travaux ont été confiés à Monsieur [R] [W] par Monsieur [A] [V] suivant devis du 1er février 2013 prévoyant la “pose d’une couche étanche et carrelage extérieur en double encollage” pour un montant de 7 290,51 euros TTC et suivant devis du 25 avril 2013 prévoyant le “coulage d’une chape de finition et tram avant mise en oeuvre du carrelage” pour un montant 2 168,14 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés entre mai et octobre 2023 et ont fait l’objet d’une réception tacite en octobre 2013.
Les factures de travaux ont toutes été réglées par les époux [Z].

Courant 2019, les époux [Z] ont constaté une dégradation des joints de la terrasse et des infiltrations dans les pièces aménagées sous celle-ci. Leur assurance de protection juridique a missionné Monsieur [J] [O], expert du Cabinet CABARET et associés, aux fins de diligenter une expertise amiable.

Sur la base de ce rapport, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 17 mai 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [H].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2022.

Par actes d’huissier des 29 mars 2023 et 11 avril 2023, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z] ont assigné Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Tours.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil, de :
- Condamner in solidum Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] à leur verser une somme de 32.311,35 € au titre des réparations de leur toiture-terrasse ;
- Indexer cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence 4 ème trimestre 2022) ;
- Condamner in solidum Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [I] épouse [Z] une somme de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Condamner in solidum Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [I] épouse [Z] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] de
l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Voir condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise de Monsieur [U] [H].

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 et signifiées à Monsieur [R] [W] le 18 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé Monsieur [A] [V] demande au tribunal de :
- DECLARER recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur et Madame [Z] ;
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [V] ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [W] à garantir et à relever indemne Monsieur [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] ou, à défaut, Monsieur [W] à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne le 11 avril 2023, Monsieur [R] [W] n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 février 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

1-Sur les désordres et les responsabilités :

L’expert judiciaire dans son rapport déposé le 28 décembre 2022 a constaté dans le domicile des époux [Z] deux types de désordres :

“Sur le carrelage : fissuration des joints, sonne le creux.
- Des carreaux sonnent le creux, sur la partie “balcon” et au dessus du local à usage de poterie.
- Les joints sont fissurés et ouverts
- Présence de traces de calcite au dessus du local stockage. Elle est significative de stagnation d'eau dans la chape.
- Fissuration horizontale de la chape visible au niveau des contre marches.

Dans les locaux sous terrasse : infiltrations.
- Local à usage de poterie :
Traces d'humidité sur les panneaux de bois en doublage de façade au dessus de la fenêtre. Ce jour, malgré une période sèche, on relève encore des taux d'humidité excessifs, de l'ordre de 17% à l'HUMlTEST à pointe.
De plus on constate des auréoles d'humidité en façade du local, sur l'enduit extérieur sous le débord de terrasse.
- Local stockage :
Traces de coulure au plafond entre les panneaux de polystyrène.
Les parties reconnaissent qu'i| s'agit bien de traces de coulure d'eau.”

Selon l’expert :
“les dommages proviennent d'infiltrations d'eau de pluie au travers des toitures terrasses. L'eau de pluie s'infiltre au travers du carrelage qui n'a pas de fonction d'étanchéité, puis dans la chape et provoque le décollement du carrelage.
La natte drainante mise en œuvre permet tout au plus de drainer les eaux d'infiltrations sous le carrelage mais en aucun cas d'assurer l’étanchéité sur les locaux.

Il y a des infiltrations d’eau et coulures par la toiture terrasse dans des locaux fermés à usage de stockage et de fabrication de poteries ou l'occupant exerce une activité manuelle.
L'étanchéité des locaux n'est pas assurée.
Les désordres compromettent la destination de l'ouvrage.”

L’expert dans son rapport a déterminé les responsabilités de la manière suivante:

“[A] [V] :
En tant que maître d'œuvre, n'a pas établi de descriptif détaillé des travaux qui aurait pu permettre de mieux cerner les travaux à réaliser. Ce n'est pas une faute ni une erreur en soi.
Dans sa proposition d'honoraires il a cependant précisé “réalisation complète d'une étanchéité” ce qui est honorable.
Il a proposé et fait accepter à ses clients le devis l'entreprise [W] qui prévoyait clairement un procédé et matériau inadaptés.
Il a suivi les travaux et ne pouvait pas ignorer les matériaux et procédés employés par [W].
Il y a donc un défaut au niveau de l'étude, lors de la mise au point des devis et un défaut de surveillance des travaux”.

“Entreprise [W] :
Elle a prévu, mis en œuvre et facturé une natte drainante sous carrelage.
Ce procédé n'est pas apte a assurer l'étanchéité nécessaire sur des locaux clos et habités.
Il y a un défaut de conception de ses ouvrages.”

Monsieur [V] architecte a donc commis une erreur au niveau de l’étude et de l’établissement des devis qui prévoyaient un procédé et un matériau inadaptés pour assurer une étanchéité suffisante. Il a ensuite manqué à son obligation de surveillance du chantier dès lors que la mise en oeuvre d’une simple natte drainante sous carrelage ne permettait pas d’assurer l’étanchéité de la terrasse.

Monsieur [R] [W] a manqué à son obligation de conseil en proposant un procédé et un matériau inadaptés et en omettant de mettre en oeuvre un complexe d’étanchéité de la terrasse.

Ils ont ainsi engagé leur responsabilité et seront condamnés à indemniser les demandeurs de leurs préjudices.

L'expert indique que les travaux de remise en état nécessaires sont les suivants :

“ll est nécessaire d'assurer l'étanchéité des deux locaux fermés.
Pour cela il faut réaliser un vrai complexe d'étanchéité sur les terrasses. Il y a continuité de la terrasse entre celle formant balcon et celle au dessus du local créer. Il faut donc créer une étanchéité sur deux terrasses revêtues en carrelage.
Un revêtement par étanchéité traditionnelle à base de bitume me paraît le procédé le plus adapté compte tenu de la disparité des supports : balcon ancien en béton et les extensions en planchers poutrelles hourdis. Cela devrait permettre d'éviter les risques de fissuration liés aux joints de construction, dont il faudra tenir compte.
Le nouveau revêtement devra également tenir compte des différences de niveaux et habiller les relevés, retombées ou acrotères et les marches entre les deux terrasses.
Il faudra prévoir le remplacement du carrelage. Je suggère un revêtement par dalles ou carrelage sur plots qui aura pour avantage de supprimer les risques de décollement.”

L’expert judiciaire ajoute que la demande des époux [Z] de faire intervenir un maître d’oeuvre est légitime pour éviter les malfaçons ou non conformités lors des réparations.

Il retient un devis de travaux de remise en état d’un montant de 29 373,95 euros TTC, auquel il ajoute une évaluation forfaitaire de maîtrise d’oeuvre de 10%, soit 2 937,40 euros, soit un montant total de 32 311,35 euros TTC.

Il y a lieu d'entériner les conclusions de l'expert et de faire droit aux demandes dans la limite de ses évaluations.

L’article 1792 du Code civil dispose que :

“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

En l'espèce, l'ouvrage dont il est question pour qualifier le désordre est le coulage d’une chape de finition et TRAM avant carrelage et pose d’une couche étanche et carrelage selon devis des 1er février et 25 avril 2023, ouvrage réalisé par Monsieur [R] [W].

Il ressort du rapport d'expertise que l'absence d’étanchéité des locaux situés sous la terrasse objet de la rénovation les rend impropres à leur destination.

Le désordre qui les affecte doit donc être considéré comme de nature décennale.

En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 32 311,35 euros TTC.

Dans les rapports des débiteurs entre eux, au vu du rapport d'expertise et des débats, le tribunal dispose des éléments suffisants pour répartir la charge finale de cette condamnation à hauteur de :
- 50% à [A] [V],
- 50% à [R] [W].

En conséquence il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie de Monsieur [A] [V] contre Monsieur [R] [W] dans la limite de ce partage de responsabilité.

2- Sur le trouble de jouissance :

Monsieur et Madame [Z] sollicitent le paiement de la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance qu'ils vont subir en raison des nuisances occasionnées par les travaux de remise en état. Ils exposent que la terrasse est directement accolée à leur maison, que son accès est difficile pour les entreprises qui devront au moins pour partie traverser leur logement pour accéder au chantier.

L’expert judiciaire dans son rapport a estimé la durée des travaux de remise en état à six semaines.

Il est incontestable que les demandeurs vont subir une gêne importante lors des nouveaux travaux de remise en état de leur terrasse, qui sera rendue inaccessible durant six semaines et en raison des dégradations liées aux multiples passages dans leur domicile et dans leur jardin.

Au vu des pièces versées et des débats, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.

Il convient de condamner in solidum Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] à payer cette somme à Monsieur et Madame [Z] au titre du trouble de jouissance.

Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour répartir la charge finale de cette condamnation à hauteur de:
- 50% à [A] [V],
- 50% à [R] [W].

3- Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [A] [V] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour obtenir gain de cause, Monsieur et Madame [Z] ont dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'ils conservent l'entière charge.

Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] seront en outre condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure de référé.

La charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de :
- 50% à [A] [V],
- 50% à [R] [W].

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne in solidum Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z] née [I] :

- la somme de TRENTE-DEUX-MILLE-TROIS-CENT-ONZE EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (32 311,35 euros) TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence 4 ème trimestre 2022, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse et des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

- la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre du trouble de jouissance ;

Dans les rapports entre les parties, fixe les responsabilités comme suit :
- 50% à Monsieur [A] [V],
- 50% à Monsieur [R] [W].

Condamne in solidum Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne in solidum Monsieur [A] [V] et Monsieur [R] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Dans les rapports entre les parties, répartit comme suit les condamnations et les dépens :
- 50% à Monsieur [A] [V],
- 50% à Monsieur [R] [W].

Fait droit à l'appel en garantie formé par Monsieur [A] [V] à l'encontre de Monsieur [R] [W], en principal, frais, intérêts et dépens, dans la limite du partage de responsabilité instauré ;

Déboute Monsieur [A] [V] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

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