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TJ 37261, 24 avr. 2025, RG 22/02439


Vérifier : TJ 37261, 24 avr. 2025, RG 22/02439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
22/02439
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
680c0170c64531385b02a48e

Texte de la décision

20,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025

Numéro de rôle : N° RG 22/02439 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ILPT

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

Madame [D] [V]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]

Madame [H] [V]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Tous trois représentés par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS,

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [U] [T]-[V]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Tous deux représentés par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS,

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

Exposé du litige :

[X] [V] est décédé le [Date décès 9] 2018 laissant pour lui succéder :

- Monsieur [W] [V] et Mesdames [H] et [D] [V], ses trois enfants, issus d'une première union avec [S] [Y], mariage dissous par jugement de divorce du tribunal de grande instance de Tours du 16 janvier 1963 ;
- Madame [U] [T], sa conjointe survivante (mariage du [Date mariage 19] 1988) ;
- Monsieur [G] [T], son fils, reconnu le 9 avril 1982.

Les parties n'ont pas réussi à trouver d'accord sur la valeur de l'actif net disponible.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022, les consorts [V] ont assigné Madame [U] [T] et son fils Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, de faire constater le recel successoral entrepris par les consorts [T], de les condamner à verser à la succession la somme de 650.795,67 euros et d'ordonner la réintégration à l'actif successoral de cette somme.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 février 2025, Monsieur et Mesdames [V] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants, 788 et 789 du Code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale sur pièces à l'égard de Monsieur [X] [V] ainsi qu'une expertise comptable du patrimoine de Monsieur [X] [V].

Les consorts [V] soutiennent que leur père ne possédait plus toutes ses capacités psychiques et mentales à partir de 2015. Dès lors, les mouvements bancaires effectués jusqu'à son décès sont suspects. Par ailleurs, ils avancent que plusieurs opérations suspectes ont été réalisées sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [V] et qu'ils n'ont pas réussi à obtenir tous les relevés bancaires malgré de nombreuses sollicitations.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur et Madame [T] demandent au juge de la mise en état de débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils demandent que la mission de l'expertise comptable soit élargie à toutes les opérations qui concernent tant les consorts [T] que les consorts [V]. Enfin, à titre reconventionnel, ils demandent que les consorts [V] soient condamnés à verser aux débats, dans un délai d'un mois et sous astreint de 50 euros par jour de retard les pièces suivantes :

- L'ensemble des reconnaissances de dettes des Consorts [V] à l'égard de leur père ;
- L'ensemble des justificatifs des remboursements des sommes prêtées par Monsieur [X] [V] aux Consorts [V] ;
- L'ensemble des factures de charges (syndic, travaux, fluides, etc.) entre le 30 décembre 2002, date de la donation de l'usufruit, et le 8 février 2016, date de la vente de l'immeuble, concernant l'appartement situé [Adresse 11].

Les consorts [T] avancent au soutien de leurs prétentions que Monsieur [X] [V] était en pleine possession de ses moyens jusqu'à son décès et que les consorts [V], en tant qu'ayants-droit, peuvent obtenir seuls tant les relevés de compte bancaire de leur père que son dossier médical complet.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 14 novembre 2024, renvoyée à l'audience du 6 mars 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ".

I. Sur la demande d'expertise médicale

L'article 144 du code de procédure civile dispose : " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

L'article 146 du code de procédure civile ajoute : " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. "

En l'espèce, s'il est constant que le défunt n'a pas fait l'objet d'une mesure de protection des majeurs et que ses enfants issus d'une première union, n'en ont pas sollicitée, le dossier médical produit au débat fait mention de :

- séquelles discrètes de troubles phasiques auxquelles s'ajoutent d'autres troubles cognitifs (Mme [F], orthophoniste le 15 juin 2012)
- difficultés mnèsiques, difficultés dysexécutives cognitives, troubles des fonctions instrumentales (Mme [F]orthophoniste 23 juin 2016)
- périodes de grande confusion mentale avec des épisodes récurrents de désorientation spatiale et temporelle (Dr [K], neurologue le 19 juin 2017)
- troubles de la mémoire qui se sont aggravés depuis 2015 avec hallucinations (Dr [B] - hématologie PSLV le 4 avril 2018).
- les troubles psycho-comportementaux dans ce contexte de troubles neurocognifs sévères d'étiologie vasculaire sont au premier plan (Dr [I] PSLV 16 avril 2018).

Ces éléments concernant la dégradation de la santé du défunt sont suffisamment précis pour justifier l'organisation d'une mesure d'instruction sur pièces.

Une expertise judiciaire médicale sera de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu'il convient de donner au litige. Elle permettra d'établir la capacité de discernement de [X] [V] lors des différentes opérations qu'il a pu effectuer depuis 2015.

Au vu de ces éléments, la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire médicale apparait légitime et nécessaire à la solution du litige. L'expert aura également communication des photographies et roman écrit par le défunt, versés au débat par les consorts [T], afin d'avoir une vision d'ensemble de l'état de [X] [V].

Il conviendra d'en laisser le coût à la charge de toutes les parties y ayant un intérêt soit Monsieur [W] [V], Madame [H] [V] et Madame [D] [V].

II. Sur la demande d'expertise comptable

L'article 144 du code de procédure civile dispose : " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

L'article 146 du code de procédure civile ajoute : " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. "

En l'espèce, il apparait expressément, au regard des pièces versées au dossier, l'existence d'un désaccord sur la valeur de la succession, notamment en raison de mouvements bancaires réalisés au bénéfice de destinataires inconnus après la vente de l'immeuble, situé à [Localité 21] le 3 juillet 2015, dont [X] [V] était propriétaire et dont le prix de vente, 350 000 euros, ne figurerait pas dans les actifs de la succession, ouverte trois ans plus tard, ou encore en raison de virements bancaires réalisés quelques jours avant le décès de [X] [V] alors que ce dernier était placé en EHPAD.

Une mesure d'expertise comptable du patrimoine de [X] [V] permettra d'éclairer le juge du fond sur la solution à apporter au litige, notamment afin de connaître le montant des actifs de la succession.

Si la réalisation d'une mesure d'expertise comptable apparait légitime, il convient d'en modifier la mission de manière significative puisque l'expert ne saurait trancher une question de droit ni qualifier une opération comme étant du recel successoral, ni interroger des notaires soumis de manière absolue au secret professionnel.

Il conviendra d'en laisser le coût à la charge de toutes les parties y ayant un intérêt soit Monsieur [W] [V], Madame [H] [V] et Madame [D] [V].

Les consorts [T] demandent l'élargissement de la mission de l'expert à titre subsidiaire mais n'en précisent pas les contours. Cet élargissement n'étant pas précis, il sera rejeté.

III. Sur la demande de communication de pièces

Par application des dispositions de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d'enjoindre cette communication.

En l'espèce, les consorts [T] soutiennent que [X] [V] a réglé les charges afférentes à l'entretien de l'immeuble situé au [Adresse 11] de 2002 à 2016 alors que l'usufruit a été donné en indivision aux consorts [V] par acte notarié du 30 décembre 2002. Par ailleurs, les consorts [T] demandent le versement des reconnaissances de dette effectuées par les consorts [V] à l'égard de leur père et des justificatifs de remboursement de ces dettes.

Ils procèdent par affirmations non étayées par un quelconque justificatif et n'apportent pas aucun commencement de preuve des versements effectués par [X] [V] au profit de l'usufruit des consorts [V] ni de l'existence de prêts octroyés par le défunt aux enfants issus de sa première union.

M. [W] [V] tente de rapporter une preuve négative en affirmant dans son attestation sur l'honneur qu'il n'était redevable d'aucune somme d'argent à l'égard de son père au jour de son décès.

Il appartient cependant aux consorts [T] de rapporter la preuve de leurs allégations, ce qu'ils ne font pas.

Leurs demandes de communication de pièces seront en conséquence rejetées.

IV. Sur les autres demandes

A ce stade les dépens seront réservés.

Le sort des frais irrépétibles suivra le cours de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,

Désigne pour y procéder :

Madame [A] [R]
EHPAD [25] [Adresse 17]
[Adresse 17]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05] - Mèl : [Courriel 23]

Avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties,

Et avec mission de :

- Aviser les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d'expertise ;

- Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et aviser ces dernières, ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d'expertise ;

- Entendre tous les sachants, recueillir leurs dires et explications, et notamment l'ensemble du personnel, médecins, psychologues qui s'occupaient de Monsieur [X] [V] depuis 2015 ;

- Examiner le dossier médical de [X] [V] ;

- Décrire l'état de santé de [X] [V], tant physique que mental, durant les trois années qui ont précédé son décès, et en préciser l'évolution ;

- Dire si depuis 2015, les facultés mentales et intellectuelles de Monsieur [X] [V] étaient altérées, si ses facultés de discernement étaient affectées et si ce dernier était en capacité d'exprimer un consentement et une volonté éclairée ;

- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment son dossier médical ;

Dit que les administrations, organismes et compagnies que l'expert pourra interroger seront déliés du secret professionnel ;

Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les QUATRE MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;

Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par Monsieur [W] [V], Madame [H] [V] et Madame [D] [V] ;

Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par les 3 parties, à hauteur de 600 euros chacune dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;

Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;

Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 14]) au vu desquelles il sera statué ;

Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire - expertise comptable,

Désigne pour y procéder :

Madame [E] [C]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX07] Mèl : [Courriel 22]

Avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties,

Et avec mission de :

- Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et aviser ces dernières, ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d'expertise ;

- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment la description sommaire du patrimoine à partager et l'ensemble des relevés bancaires du défunt ;

- Le cas échéant, demander auprès des établissements financiers au sein desquels le défunt détient des comptes bancaires, la communication des relevés bancaires de ces comptes, qui n'auraient pas été transmis par Madame [U] [T] et par Monsieur [G] [T] et ce, sur la période du 7 juillet 2015 au 31 décembre 2018 ;

- Recueillir tous les renseignements utiles sur les mouvements de fonds réalisés sur les comptes bancaires de [X] [V] durant la période du 7 juillet 2015 au [Date décès 9] 2018 et donner tous éléments susceptibles d'éclairer le tribunal sur le point de savoir si les héritiers ont bénéficié de remise de fond et/ou de valeur dont ils pourraient être redevables envers la succession ;

- Examiner les comptes bancaires détenus par Monsieur [X] [V] à compter du 7 juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2018 et rechercher le montant des revenus et/ou sommes perçus par Madame [U] [T], son épouse et chacun de ses quatre enfants ;

- Dresser le montant de l'ensemble des actifs de Monsieur [X] [V] à la date du 7 juillet 2015 et le comparer à la date de son décès, soit le [Date décès 9] 2018 ;

- Fournir tous les éléments utiles à la juridiction compétente de faire le compte entre les parties ;

- Effectuer un réel descriptif de l'actif successoral de Monsieur [X] [V] ;

- Donner tous les éléments d'appréciation sur l'intégralité des opérations réalisées sur le patrimoine du défunt ;

- Fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités encourues.

Dit que les administrations, organismes et compagnies que l'expert pourra interroger seront déliés du secret professionnel ;

Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;

Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par Monsieur [W] [V], Madame [H] [V] et Madame [D] [V] ;

Fixe à 6 000 euros (six mille euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par les 3 parties, à hauteur de 2 000 euros chacune dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;

Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;

Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 14]) au vu desquelles il sera statué ;

Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;

Rejette la demande subsidiaire des consorts [T] ;

Rejette la demande reconventionnelle des consorts [T] ;

Rejette le surplus des demandes ;

donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l'audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2025 de l'état d'avancement de l'expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.

Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU

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