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TJ 26362, 24 avr. 2025, RG 24/01920


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Date
24/04/2025
Numéro
24/01920
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
680c02d5c64531385b02a742

Texte de la décision

6,106 caractères

N° RG 24/01920
N° Portalis DBXS-W-B7I-IFUS

N° minute : 25/00205

Copie exécutoire délivrée
le 25/04/2025

à :
- la SELARL EYDOUX MODELSKI
- Me Arnaud GANANCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de Grenoble

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre sous signature privée émise le 20 novembre 2010, acceptée par l’emprunteur le 7 décembre 2010, la société LCL - CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [J] [I] un prêt immobilier d’un montant de 97.000,00 € remboursable sur une durée totale de 204 mois (période de franchise initiale comprise) au taux fixe de 3,38 % l’an.

Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la société CREDIT LOGEMENT.

M. [J] [I] a cessé de régler régulièrement les mensualités de son prêt immobilier à compter du mois d’octobre 2020.

Suivant quittances subrogatives en date des 3 mars 2021, 26 janvier 2022 et 19 février 2024, la société LCL - CREDIT LYONNAIS a reconnu avoir reçu de la société CREDIT LOGEMENT les sommes de 3066,94 €, de 1.924,73 € et de 35.737,17 €, correspondant aux échéances et au capital impayés du prêt immobilier.

Par acte d’huissier en date du 25 juin 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [J] [I] devant le présent tribunal.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de la société CREDIT LOGEMENT (assignation délivrée à M. [J] [I] le 25 juin 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 2308 du Code civil, de :
- condamner M. [J] [I] à lui payer les sommes de 39.414,51 euros selon décompte arrêté au 30 mai 2024, outre intérêts au taux légal, et de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé ;

Vu l’absence de conclusions au fond déposées par M. [J] [I], régulièrement constitué ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu’aux termes de l’article 2308 du Code civil “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faites par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation” ;

II- Attendu que dans le cas présent, la société CREDIT LOGEMENT justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
- de l’offre de prêt sous signature privée émise le 20 novembre 2010, acceptée par l’emprunteur le 7 décembre 2010 ;
- de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 novembre 2023 adressée par la banque à M. [J] [I], l’informant de la déchéance du terme du contrat, à l’issue d’un délai de 30 jours, et comprenant un décompte précis et détaillé des sommes dues (lettre distribuée le 6 décembre 2023) ;
- des quittances subrogatives en date des 3 mars 2021, 26 janvier 2022 et 19 février 2024 ;

Attendu que la caution peut exiger, du fait des paiements effectués à la société LCL - CREDIT LYONNAIS et en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, le paiement par les débiteurs principaux de la somme totale de 39.414,51 € (soit 3.066,94 € + 1.924,73 € + 35.737,17 – 1.313,33 €) outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 (date du décompte produit) ;

Qu’il convient en conséquence de condamner M. [J] [I] à payer ladite somme à la société CREDIT LOGEMENT ;

III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frai exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la société CREDIT LOGEMENT la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [J] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme totale de 39.414,51 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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