TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/00766
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/00766 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWDE
N° de MINUTE : 25/00330
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10]
[Adresse 7]
représentée par Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0266
DEMANDEUR
C/
La S.A.R.L. BATI AVENIR
[Adresse 5]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
Madame [S] [T]
[Adresse 4]
Ayant toux deux pour Avocat : Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
Monsieur [P] [Z]
né le 12 mars 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
Madame [G] [F] - [Z]
née le 06 Février 1986 en CHINE
[Adresse 2],
[Localité 9]
Ayant toux deux pour Avocat : Maître Éric LE FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D901
La S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0253
La S.A MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0253
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de : Madame [C] [M], Greffière stagiaire
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] a fait procéder à la réfection de l’étanchéité de la terrasse du lot n°109, appartenant à Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T], au 7ème étage du bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Ces travaux ont été confiés à la SARL BATI AVENIR, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception est intervenue selon procès-verbal en date du 15 octobre 2019 avec réserves.
En 2020, Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z], propriétaires de l’appartement au 6ème étage du bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 1], sous l’appartement et la terrasse des époux [T], se sont plaint de subir des infiltrations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020, le syndic a mis en demeure la SARL BATI AVENIR d’avoir à effectuer la levée des réserves et à remédier aux infiltrations subis par les époux [Z].
Selon courriers en date des 28 octobre et 24 novembre 2020, la SARL BATI AVENIR a répondu qu’elle interviendrait à condition qu’un acompte de 80% sur ses factures lui soit payé.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] a fait diligenter une recherche de fuite par la société AC ETANCHEITE.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par le syndicat des copropriétaires selon assignations délivrées les 31 janvier, 9, 14 et 15 février 2022, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [A] [N].
Selon ordonnance en date du 1er juillet 2022, Madame [D] [O] a été désignée en remplacement de Monsieur [N].
L'expert a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 10], a fait assigner la SARL BATI AVENIR, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [R] [T], Madame [S] [T], Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation in solidum de la SARL BATI AVENIR et de son assureur la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer le coût des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse ainsi que les frais engagés en cours d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SA MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Dire et juger que la Société BATI AVENIR a engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale
En conséquence,
- Condamner in solidum, la Société BATI AVENIR, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD (SA) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 10], les sommes suivantes :
• Au titre des travaux réparatoires de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, la somme de 17.000 € H.T, outre le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement
• Au titre des frais engagés en cours d’expertise, la somme de 4.644 € TTC
- Dire et juger que la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires sera réévaluée par l’application de l’indice BT 01 et qu’il conviendra d’y ajouter le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal estimait qu’une partie des travaux réparatoires seraient imputables à Monsieur [T],
- Condamner Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000€ HT, outre le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement, pour les travaux d’étanchéité au niveau de l’intérieur de la jardinière.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal estimait que la garantie décennale n’était pas acquise,
- Dire et juger que la Société BATI AVENIR a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
- Condamner in solidum la Société BATI AVENIR, la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD (SA) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 10], les sommes suivantes :
• Au titre des travaux réparatoires de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, la somme de 17.000 € H.T, outre le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement
• Au titre des frais engagés en cours d’expertise, la somme de 4.644 € TTC
- Dire et juger que la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires sera réévaluée par l’application de l’indice BT 01 et qu’il conviendra d’y ajouter le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal estimait qu’une partie des travaux réparatoires seraient imputables à Monsieur [T],
- Condamner Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € HT, outre le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement, pour les travaux d’étanchéité au niveau de l’intérieur de la jardinière.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal estimait que l’intervention de Monsieur et Madame [T] exonérait la société BATI AVENIR de sa responsabilité, en tout ou partie,
- Condamner in solidum, Monsieur et Madame [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 10], les sommes suivantes :
• Au titre des travaux réparatoires de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, la somme de 17.000€ H.T, outre le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement
• Au titre des frais engagés en cours d’expertise, la somme de 4.644 € TTC
- Dire et juger que la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires sera réévaluée par l’application de l’indice BT 01 et qu’il conviendra d’y ajouter le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement.
En tout état de cause,
- Condamner la Société BATI AVENIR, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD (SA) à garantir le syndicat des copropriétaires requérant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les réclamations de Monsieur et Madame [Z], évalués à ce jour à la somme de 6.945 € HT, outre le 13 14 montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement au titre de la réfection de l’appartement et la somme de 8.761,80 € au titre de la perte de loyer au 31/12/2023.
- Débouter les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA) de leurs demandes de garantie,
- Débouter toutes les parties de toutes demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires concluant,
- Condamner in solidum tous succombants, la Société BATI AVENIR, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD (SA), Monsieur et Madame [T] à payer syndicat des copropriétaires requérant la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du CPC.
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, conformément aux articles 514 et suivant du CPC.
- Condamner in solidum tous succombants, la Société BATI AVENIR, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD (SA), Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 12.300 €, dont distraction au profit de Maître Sylvie KEDINGER, avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SARL BATI AVENIR demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ BATI AVENIR :
DIRE ET JUGER l’absence de toute responsabilité de la société BATI AVENIR ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société BATI AVENIR ;
DÉBOUTER les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société BATI AVENIR ;
DÉBOUTER les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société BATI AVENIR ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 10], les consorts [T] et les consorts [Z] à verser à la société BATI AVENIR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE ET SI LA JURIDICTION DE CÉANS RETENAIT LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ BATI AVENIR :
PRENDRE ACTE de la bonne foi de la société BATI AVENIR et de sa volonté de remédier aux désordres ;
PRENDRE ACTE du pourcentage de responsabilité établi par l’Expert judiciaire ;
DIRE que les condamnations mise à la charge de la société BATI AVENIR seront garanties par son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
LIMITER le montant des travaux réparatoires au devis communiqué par le demandeur soit à la somme de 4.181,93 euros H.T ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 10] de sa demande relative aux frais d’investigation ;
METTRE à la charge des consorts [T] les frais d’investigations sollicités par le demandeur ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 10], les consorts [T] ainsi que Monsieur [Z] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles. »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, les MMA demandent au tribunal de :
« PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire des MMA IARD SA.
- DIRE ET JUGER l’absence de toutes responsabilités de la Société BATI AVENIR
- DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes à l’encontre de la concluante
- DECLARER IRRECEVABLE et MAL FONDEE la demande de garantie formée en l’absence de demandes principales
- LIMITER le montant des travaux réparatoires au devis communiqué soit 4.181.93 euros HT et DEBOUTER le SDC de toutes demandes plus amples ou contraires
- DEBOUTER le SDC de ses demandes au titre des frais d’investigation
- DEBOUTER Monsieur [Z] et Mme [F] de toutes leurs demandes
- A TITRE SUBSIDIAIRE, LIMITER leurs demandes à hauteur de 1 200 euros au titre du préjudice matériel et 1.100 euros au titre du préjudice immatériel
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur et Mme [T] et le SDC à garantir les MMA qui pourraient être prononcée à son encontre
- CONDAMNER IN SOLIDUM TOUS SUCCOMBANTS à payer aux MMA la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC.
- DIRE y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE FAIRE APPLICATION DES FRANCHISES CONTRACTUELLES DU CONTRAT MMA
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur et Mme [T] et le SDC aux entiers dépens »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, les époux [T] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER les sociétés MMA IARD, BATI AVENIR, ainsi que Monsieur et Madame [Z], de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en tout cas en tant que dirigées à l’encontre des époux [T] ;
DEBOUTER notamment la société BATI AVENIR et sa Compagnie d’assurances MMA IARD de toutes prétentions à partage de responsabilités ou garantie élevées à l’encontre des époux [T], et/ou de toutes autres prétentions formulées par la suite ;
RETENIR et DECLARER la responsabilité pleine et entière de la société BATI AVENIR dans la totalité des désordres occasionnés aux parties communes et à l’appartement des consorts [Z], et consécutivement la garantie de leur assureur ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] de la demande subsidiaire qu’il a formée à l’encontre des époux [T], et de toute autre prétention qu’il formulerait par la suite ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], les sociétés MMA IARD, BATI AVENIR, ainsi que Monsieur et Madame [Z], et chacun et chacune de ces parties, à payer aux époux [T] une indemnité de 1500 € en vertu des dispositions de l’art. 700 du CPC. »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :
« JUGER que la société BATI AVENIR a commis des fautes à l’origine des dommages subis par Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] ;
JUGER que Monsieur [T] a commis des fautes à l’origine des dommages subis par Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] ;
JUGER que ces fautes sont directement à l’origine des dommages subis par Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] ;
En conséquence, à titre principal :
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société BATI AVENIR et la société M.M.A IARD à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] la somme de 5.556 euros HT (à parfaire) en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date du rapport d’expertise ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] la somme de 1.389 euros HT (à parfaire) en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date du rapport d’expertise ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société BATI AVENIR et la société M.M.A IARD à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] la somme de 18.118,34 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date du rapport d’expertise ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] la somme de 4.529,58 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire si le Tribunal devait exclure la responsabilité de Monsieur [T] :
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société BATI AVENIR et la société M.M.A IARD à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] la somme de 6.945 euros HT (à parfaire) en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date du rapport d’expertise ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société BATI AVENIR et la société M.M.A IARD à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] la somme de 22.647,92 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date du rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société BATI AVENIR et la société M.M.A IARD à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société BATI AVENIR et la société M.M.A IARD aux entiers dépens ;
- ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Par message RPVA en date du 24 mars 2025, le tribunal a invité le syndicat des copropriétaires, par voie de note en délibéré avant le 31 mars 2025, à lui communiquer ainsi qu’à l’ensemble des parties, la copie complète du règlement de copropriété.
Par message RPVA en date du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a communiqué une copie complète du règlement de copropriété.
Le 1er avril 2024, les défendeurs ont été autorisés par voie de note en délibéré pour le 4 avril, pous le 18 avril 2025 au plus tard, à donner leur avis sur la pièce ainsi communiquée et dont une partie avait déjà été contradictoirement communiquée avant la clôture de l’instruction.
Aucune des parties n’a fait parvenir de note en délibéré relativement à la communication de l’intégralité de ce règlement de copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, si la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que la demande de garantie soit déclarée irrecevable, elle ne fournit aucun moyen ni de fait ni de droit à l'appui de cette prétention et n'en tire aucune conséquence juridique, de sorte que le tribunal n'a pas à y répondre.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] au titre des désordres subis
Sur la matérialité des désordres, leur origine et leur qualification
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 20 juillet 2023, que :
le désordre dénommé n°3/4, à savoir des infiltrations au niveau du séjour et de la chambre attenante (chambre n°4 sur le plan de l’appartement), persiste ; les investigations consistant en un relevé d’humidité ont permis de constater la présence d’humidité ;
le désordre dénommé n°8, à savoir des infiltrations au niveau de la chambre du fond (chambre n°1 sur le plan de l’appartement), persiste également ; les investigations consistant en un relevé d’humidité ont permis de constater la présence d’humidité.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux infiltrations dans l’appartement des époux [Z] est établie.
Aux termes de son rapport d'expertise, Madame [O] explique que le désordre n°3/4 relatif à des infiltrations au plafond et au mur du séjour et de la chambre attenante des époux [Z], est dû à :
un défaut sur les hauts de relevé d’étanchéité de la terrasse ; un défaut sur les hauts de relevé d’étanchéité de la terrasse sous la jardinière ; un défaut d’étanchéité de la jardinière, l’eau prenant appui par les hauts de relevés d’étanchéité décollés et passant sous le complexe d’étanchéité.
Elle ajoute que le désordre n°8 relatif à des infiltrations au plafond de la chambre du fond de l’appartement des époux [Z] est dû à :
un défaut d’étanchéité provenant de la fissure au sol de la terrasse ; des hauts de relevé d’étanchéité décollés sur la terrasse.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception intervenue le 15 octobre 2019, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S'agissant de leur qualification, les infiltrations constatées au niveau du séjour et de la chambre attenante ainsi que celles constatées dans la chambre du fond de l’appartement des époux [Z] situées sous le toit terrasse affectent l'étanchéité et donc le clos et le couvert de l'ouvrage, de sorte qu’elles le rendent impropre à sa destination d'habitation au moins pour les pièces concernées.
En conséquence, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
sur la responsabilité de la SARL BATI AVENIR
Aux termes de l'article 1792 du code civil qui prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de ce texte, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l'exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l'art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c'est-à-dire s'il est survenu sur ou en lien avec une partie de l'ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l'exécution.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement de copropriété, sont des parties communes « les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité, les murs, les couvertures des bâtiments, toutes terrasses accessibles ou non accessibles ».
Il résulte du devis n°18.05.423 émis le 17 janvier 2019 par la SARL BATI AVENIR que celle-ci s’est vue confier par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de Monsieur [T], mais ne mentionne nullement les jardinières, qui sont incorporées dans le garde-corps en béton de la terrasse.
Les désordres d’infiltrations qui affectent l’appartement des époux [Z] sont donc imputables à la SARL BATI AVENIR.
Cette dernière, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, estime que l’intervention de Monsieur [T] ayant procédé à l’arrachage de l’étanchéité de la jardinière, constitue une cause exonératoire de sa responsabilité. Elle affirme qu’il était nécessaire de condamner la jardinière, l’étanchéité étant impossible à réaliser sous cette jardinière.
Néanmoins, d’une part, l’étanchéité de la jardinière n’était pas prévue au devis n°18.05.423, ainsi que l’a écrit la SARL BATI AVENIR elle-même à plusieurs reprises, d’autre part, aucun élément ne permet d’établir la réalité et la nature exact des travaux effectués par la SARL BATI AVENIR sur les jardinières.
En effet, si l’expert judiciaire affirme que la SARL BATI AVENIR a réalisé une étanchéité, elle ne l’a pas constaté personnellement et ne fait dès lors que reprendre les déclarations de la SARL BATI AVENIR lesquelles ne sont corroborées par aucun autre élément à l’exception d’un courrier qu’elle a elle-même adressé au syndicat des copropriétaires et qui est particulièrement imprécis sur les travaux exécutés sur lesdites jardinières.
De la même manière, la SARL BATI AVENIR ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la réfection de l’étanchéité sous la jardinière était impossible et que la seule solution technique pour rendre étanche cette jardinière était de la condamner.
A cet égard, il convient de souligner qu’il appartenait à la SARL BATI AVENIR, à qui incombait une obligation de conseil renforcée en l’absence de maître d’œuvre, si l’étanchéité des jardinières était indispensable pour assurer l’étanchéité de la terrasse et si la seule solution technique était de les condamner d’attirer l’attention du Syndicat des copropriétaires sur ce point en particulier sur les conséquences susceptibles de se produire en l’absence de travaux sur les jardinières et de le prévoir dans son devis, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
En outre, Monsieur [T], dont aucune partie n’allègue ni ne justifie qu’il serait un professionnel de la construction, conteste avoir arraché l’étanchéité de la jardinière, admettant uniquement avoir enlevé une plaque scellant sa jardinière, dont ni la SARL ni le Syndicat des copropriétaires, ne démontre l’avoir informé qu’elle était nécessaire.
Enfin, aucune des constatations effectuées personnellement par l’expert judiciaire ne permet d’établir que l’intervention de Monsieur [T], dont la nature, les contours et l’ampleur n’est pas démontrée, a provoqué ou aggravé les infiltrations dans l’appartement des époux [Z].
Dans ces conditions, l’intervention de Monsieur [T] ne constitue pas une cause d’exonération, même partielle, de la responsabilité de la SARL BATI AVENIR.
Par ailleurs, la SARL BATI AVENIR affirme que Monsieur [T] lui a interdit l’accès à sa terrasse pour reprendre les désordres ce qui constitue également une cause d’exonération de sa responsabilité.
Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats, met en lumière le fait que ce refus de Monsieur [T] est intervenu le 1er septembre 2021, soit postérieurement à l’apparition des infiltrations et au rapport de recherche de fuite établi par la société AC ETANCHEITE, que l’intervention de la SARL BATI AVENIR le 1er septembre 2021 avait uniquement pour objet une mise en eau de la terrasse et qu’ensuite la SARL BATI AVENIR a elle-même refusé d’intervenir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que le refus de Monsieur [T] le 1er septembre 2021, de permettre à la SARL BATI AVENIR de procéder à une mise en eau, a provoqué ou aggravé les infiltrations dans l’appartement des époux [Z], de sorte qu’il ne constitue pas non plus une cause d’exonération de responsabilité pour la SARL BATI AVENIR.
En conséquence, la SARL BATI AVENIR est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers le syndicat des copropriétaires, des désordres relatifs aux infiltrations provoquées par l’insuffisance de l’étanchéité de la terrasse.
Sur la garantie de l’assureur
L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article A243-1 du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
- Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
- A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
En application de l’annexe I, l'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date du chantier, la SARL BATI AVENIR était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité décennale.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne dénient pas leurs garanties à leur assuré.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1], tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de La SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur décennal de la SARL BATI AVENIR sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Au titre de cette garantie assurance obligatoire, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est en droit d'opposer les limites et franchises contractuelles qu’à son seul assuré et non au tier victime.
Sur le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 17 000 € HT outre les frais d’investigation exposés en cours d’expertise qui seront retenus pour un montant de 4.644€ TTC.
La SARL BATI AVENIR et son assureur conteste cette évaluation en s’appuyant sur un devis établi en juin 2023 par la société SOCATEB d’un montant de 4.181,93 € HT, néanmoins, ce devis a été présenté à l’expert qui ne l’avait pas retenu indiquant : « ce devis ne correspond nullement aux demandes de l’expert et aux travaux nécessaires pour la reprise des désordres » et soulignant au surplus que la société SOCATEB ne présentait pas les qualifications nécessaires pour des travaux d’étanchéité.
Ainsi, aucune des parties ne produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question cette évaluation de l'expert.
En conséquence, la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 17.000 € HT au titre du coût des travaux de réparation de l’étanchéité de la terrasse du lot n°109 ainsi que la somme de 4.644 € TTC au titre des frais d’investigation exposés en cours d’expertise.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juillet 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, la somme allouée HT au titre des travaux de reprise sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement.
Sur les demandes des époux [Z]
Les époux [Z] fondent exclusivement leurs demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle pour faute.
Sur les responsabilités
de Monsieur [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, ainsi qu’il a déjà été développé les conditions et les contours réels de l’intervention de Monsieur [T] sur les jardinières de la terrasse n’étant pas établies, ne permettent ni de caractériser une faute de la part de Monsieur [T], ni un lien de causalité direct avec les infiltrations subis par les époux [Z], de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à l’encontre des époux [T].
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre
de la SARL BATI AVENIR
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et à ce titre, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (C. Cass. Ass. Plén. 06 octobre 2006 pourvoi n°05-13.255 ; C. Cass. Ass. Plén. 13 janvier 2020 pourvoi n° 17-19.963 ; C. Cass. Com 3 juillet 2024)
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL BATI AVENIR a réalisé des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, notamment en effectuant des relevés d’étanchéité insuffisants, de sorte qu’il est établi qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat.
En outre, il est également établi qu’il appartenait à la SARL BATI AVENIR, au titre de son obligation de conseil renforcée en l’absence de maître d’œuvre, si l’étanchéité des jardinières était indispensable pour assurer l’étanchéité de la terrasse et si la seule solution technique était de les condamner d’attirer l’attention du Syndicat des copropriétaires sur ce point en particulier sur les conséquences susceptibles de se produire en l’absence de travaux sur les jardinières et de le prévoir dans son devis, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Ces manquements ont provoqué et aggravé les infiltrations dans l’appartement des époux [Z].
Dès lors la SARL BATI AVENIR engage sa responsabilité à l’égard des époux [Z].
Sur les préjudices
sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 6.945 € HT.
Aucune des parties ne produit de nouvel élément qui permettrait de remettre en cause cette évaluation, de sorte que la somme de 6.945 € HT sera retenue.
sur la perte de loyer
Aux termes d’une attestation établie le 19 septembre 2024, le cabinet RICHARD en charge de la gestion locative de l’appartement des époux [Z], indique que 4 des 5 chambres sont louées depuis juillet 2021, que la 5ème chambre n’a jamais été louée en raison de l’existence d’infiltrations dont l’origine restait indéterminée, que deux des chambres louées ont été libérées en août et septembre 2024 et évalue la perte de loyer à la somme de 22.051,56 € sur la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2024.
Selon les propres déclarations des époux [Z], l’appartement n’était pas loué lorsqu’ils en ont fait l’acquisitions et fait réaliser des travaux de rénovation en vue de sa mise en location.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les locataires qui ont occupé l’appartement à partir de juillet 2021 l’ont quitté en raison des infiltrations.
Ainsi, rien ne permet d’affirmer que cet appartement et ses cinq chambres aurait été immédiatement loué à l’issue des travaux de rénovation réalisés par les époux [Z] en vue de sa mise en location, de sorte que le préjudice subi par ces derniers ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de pouvoir louer leur bien en raison des dégâts des eaux et de leurs causes persistantes.
Or, les époux [Z] ne sollicitent pas l’indemnisation d’un préjudice pour perte de chance, de sorte que, le juge ne pouvant relever d'office ce moyen qui n'a pas été soumis à la discussion des parties (Cass. Civ 2 – 25 juin 2020 - n°18-24402 ; 2ème civ. 9 septembre 2021 pourvoi n° 20-10.045), ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
Sur la garantie de l’assureur
L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article A243-1 du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
- Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
- A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
En application de l’annexe I, l'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date du chantier, la SARL BATI AVENIR était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne dénient pas leurs garanties à leur assuré.
Il en résulte que les époux [Z], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
En conséquence, la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 6.945 € HT au titre du coût des travaux de réparation des désordres, à laquelle s’ajoutera la TVA à la date d’exécution des travaux et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’appel en garantie de la SARL BATI AVENIR à l’encontre de son assureur
Il n'est pas contesté qu'à la date du chantier, la SARL BATI AVENIR était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle selon contrat n°143845669.
Il ressort de ce qui précède que les dommages consécutifs aux travaux réalisés par la SARL BATI AVENIR correspondent par leur nature à ceux définis à l'article 1792 du code civil, qu’ils étaient non réservés et non apparents à la réception intervenue le 15 octobre 2019 soit moins de 10 ans avant la mise en cause de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de sorte que celles-ci doivent leur garantie à leur assuré, ce qu’au demeurant elles ne contestent pas.
Dans la mesure où aucun dommage immatériel n'est retenu, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'application de l'exclusion de garantie à ce titre.
En conséquence, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à garantir intégralement leur assuré la SARL BATI AVENIR dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Sur les appels en garantie de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A l’égard de Monsieur [T]
L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute encourue par le propriétaire ou le gardien de la chose par le fait de laquelle le dommage est survenu.
Un lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [T] sont propriétaires du lot n° 109 constitué notamment d'une terrasse et des 1.231/100.000 des parties communes générales.
Il résulte de l’article 9 du règlement de copropriété que : « les locaux qui aux termes de l’état descriptif de division, ci-après établi, sont compris dans la composition d’un lot, sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré et comme tel, constituant des parties privatives. Il en est ainsi de tous les éléments à usage privatif inclus à l’intérieur desdits locaux tels que, notamment (…) les portes palières, les fenêtres, les portes fenêtres, les persiennes, les volets, les appuis de fenêtres, les balcons particuliers, balconnets, terrasses ou loggias. (…)
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque co-propriétaire. ».
L’article 10 de ce même règlement de copropriété prévoit que sont des parties communes « les ornementations, décorations et éléments extérieurs des façades y compris les balcons, loggias et assimilés, encore que ceux-ci puissent être affectés à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire ».
L’article 18 du règlement de copropriété indique que : « les charges générales groupent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des articles 19 et 20 du présent règlement de co-propriété. Il en est ainsi, notamment en ce qui concerne (…) les frais d’entretien, de réparation et de reconstruction des balcons, appuis de balcon, balconnets, balustrades ou loggias, et ce même pour les frais afférents aux balcons réservés à l’usage exclusif de propriétaires déterminé, bien qu’ils soient alors parties privatives. »
Au regard de ces éléments, les jardinières, qui font indissociablement corps avec le garde-corps en béton de la terrasse du lot n°109 et qui tout comme la terrasse sont à usage exclusif des époux [T], sont des parties privatives, de sorte que ces derniers en sont les propriétaires et gardiens disposant de son usage, de sa direction et de son contrôle.
En revanche, aux termes de l’article 10 du règlement de copropriété sont des parties communes « les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité, les murs, les couvertures des bâtiments, toutes terrasses accessibles ou non accessibles », de sorte que, tout comme l’étanchéité de la terrasse, l’étanchéité de la jardinière est une partie commune.
Or, aux termes du rapport d’expertise judiciaire 20 juillet 2023, l’une des jardinières présente un défaut d’étanchéité qui a provoqué, pour partie, des infiltrations dans l’appartement du dessous appartenant aux époux [Z], dès lors c’est une partie commune et non une partie privative qui est à l’origine des désordres.
Les époux [T] ne sont ni les propriétaires, ni les gardiens de l’étanchéité des jardinières, partie commune.
En conséquence, la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur appel en garantie à l’encontre des époux [T].
A l’égard du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de réparation de l’étanchéité de la terrasse du lot n°109.
Ainsi, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sollicitent pas l’indemnisation d’un préjudice personnel, puisqu’elles sont tenues à garantir le syndicat des copropriétaires en qualité de tier victime et la SARL BATI AVENIR leur assuré, que les sommes que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées à payer ne résultent pas de travaux affectant les parties privatives mais des parties communes et que le syndicat des copropriétaires n’est pas un copropriétaire.
Dans ces conditions les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas et par voie de conséquence, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur appel en garantie, exclusivement fondé sur ce texte, à l’encontre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à titre principal, la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n°22/473).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 5.000€ et aux époux [Z] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
CONDAMNE in solidum la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 17.000 € (dix-sept mille euro) outre la TVA en vigueur au jour du paiement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 juillet 2023 et la date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] la somme 4.644 € (quatre mille six cent quarante-quatre euros) au titre des frais d’investigation exposés pendant l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ces dernières dans les termes et limites de la police souscrite, à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] la somme de 6.945€ (six mille neuf cent quarante cinq euros) outre la TVA en vigueur au jour du paiement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la SARL BATI AVENIR des condamnation intervenues ci-dessus, sous réserve d'application des franchises, limites et plafonds contractuels ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs appels en garantie à l’encontre de Monsieur [R] [T], de Madame [S] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n°22/473).
CONDAMNE in solidum la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL BATI AVENIR, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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