TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 25/01430
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01430 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U4D
Minute : 25/00436
Madame [D] [P]
Représentant : Maître Rénata DOS SANTOS de l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
C/
Société CTV 77
Monsieur [V] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Rénata DOS SANTOS de l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS
Société CTV 77
Monsieur [V] [K]
Copie certifiée conforme délivrée à :
l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS
Société CTV 77
Monsieur [V] [K]
Le
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Rénata DOS SANTOS de l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société CTV 77
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 24 mars 2021, Madame [D] [P] a acquis auprès de Monsieur [V] [K] un véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 11], n° de série [Numéro identifiant 12], moyennant le paiement de la somme de 5.800 euros.
Le dernier contrôle technique du véhicule avait été diligenté par la SARL CTV 77 le 18 juin 2020. En l’absence de procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois, l’acquéreur a fait établir le 26 mars 2011 un nouveau contrôle technique du véhicule acquis. Ce contrôle technique révèle quatre défaillances mineures et treize défaillances majeures.
Par courrier non daté, Madame [D] [P] a sollicité auprès du vendeur la résolution de la vente.
En l’absence d’accord avec le vendeur, Madame [D] [P] a sollicité sa protection juridique qui a missionné un expert. Ce dernier a convoqué Monsieur [V] [K] et la SARL CTV 77 à une expertise contradictoire. La réunion d’expertise s’est tenue en l’absence de Monsieur [K] et de la SARL CTV 77 le 14 juin 2021.
Par rapport d’expertise en date du 21 juillet 2021, l’expert missionné par la protection juridique de Madame [D] [P] a conclu à l’existence de désordres antérieurs à la vente.
Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2023, le juge du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a ordonné une expertise du véhicule litigieux.
Par rapport d’expertise en date du 26 février 2024, Monsieur [X] [I], expert judiciaire, a conclu à l’existence de nombreux désordres antérieurs à la vente, notamment une non-conformité de son énergie notifiée sur la carte grise, une installation GPL non-certifiée ayant été détectée, la présence de deux pneumatiques sur un même essiaue de marques différentes, des séquelles de chocs antérieurs, un dispositif d’échappement présentant une fuite, un dysfonctionnement de l’avertisseur sonore, un faisceau de pompe de la glace arraché, des faisceaux antibrouillards arrières présentant un risque d’abrasion. L’expert a également indiqué que la SARL CTV77 a volontairement omis des défauts à corriger avec obligation de nombreuses contre-visites, ce rapport de contrôle technique en date du 18 juin 2020 ne reflétant absolument pas l’état réel du véhicule. Il conclut que ce véhicule est atteint de vices cachés et de non-conformité non décelables par un acquéreur profane, qui rendent le véhicule impropre à son usage, étant précisé qu’aux dires de l’expert judiciaire, le véhicule ne pouvait circuler en l’état dans des conditions normales de sécurité.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier pour la SARL CTV 77 et 28 janvier 2025 pour Monsieur [V] [K], Madame [D] [P] a fait assigner Monsieur [V] [K] et la SARL CTV 77 devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’existence d’un vice caché,Prononcer la résolution de la vente,Condamner in solidum Monsieur [K] et la SARL CTV 77 à lui verser la somme de 5.800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3.240 euros au titre du préjudice d’immobilisation,Dire que Madame [P] ne devra restituer le véhicule que lorsque Monsieur [K] aura réglé les causes du jugement à intervenir,Dire que Monsieur [K] fera son affaire de la récupération du véhicule à ses propres frais,Dire que dans l’hypothèse où Monsieur [K] n’aurait pas récupéré le véhicule, passé un délai de quinze jours suivant mise en demeure de venir le chercher, Madame [P] pourra en faire son affaire,Condamner in solidum Monsieur [K] et la SARL CTV 77 à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette date, Madame [D] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir au visa de l’article 1641 du code civil que le bien acquis était entaché d’un vice caché, antérieur à la vente, rendant impropre le bien acquis à sa destination. Elle indique solliciter à ce titre la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat.
Au soutien de la mise en cause de la SARL CTV 77, Madame [D] [P] fait valoir que le contrôle technique réalisé par la défenderesse a sciemment omis de mentionner les défaillances existantes au moment dudit contrôle.
Au soutien de l’estimation de son préjudice d’immobilisation, Madame [D] [P] fait valoir que le véhicule est immobilisé depuis 855 jours. Elle indique que l’expert a chiffré le préjudice d’immobilisation suivant le calcul : valeur du véhicule x 1/1.000 x nombre de jours d’immobilisation. Elle évalue ainsi son préjudice à hauteur de 3.420 euros.
Monsieur [V] [K], cité à étude, n’a pas comparu.
La SARL CTV 77 n’ayant pu être citée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui se prévaut de l’existence d’un vice caché d’en rapporter la preuve pour obtenir la résolution de la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 26 février 2024 que le véhicule acquis présentait au moment de la vente de nombreux désordres qui empêchaient de le mettre en circulation dans des conditions normales de sécurité (présence de deux pneumatiques sur un même essieu de marques différentes, séquelles de chocs antérieurs, dispositif d’échappement présentant une fuite, dysfonctionnement de l’avertisseur sonore, faisceau de pompe de la glace arraché, faisceaux antibrouillards arrières présentant un risque d’abrasion). Il ressort également de ce rapport d’expertise que le mode d’alimentation du véhicule a été falsifié sur la carte grise, une installation GPL ayant été réalisée à l’insu de l’acquéreur et des autorités de certification et d’immatriculation.
L’expert indique également que ces défauts étaient imperceptibles pour un profane, et qu’ils ont été volontairement omis par la SARL CTV 77 qui a réalisé le dernier contrôle technique avant la vente.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne soutiennent aucun moyen ni ne rapportent aucune preuve de nature à contredire le rapport d’expertise.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés (défaut non apparent, rendant le produit impropre à son usage et existant au moment de l’achat) sont donc réunies en l’espèce.
La résolution de la vente sera prononcée.
Le vendeur sera condamné à restituer le prix d’acquisition à l’acquéreur, soit la somme de 5.800 euros.
La SARL CTV 77 sera condamnée in solidum à verser cette somme, l’expertise ayant démontré qu’elle a commis une faute en omettant les défauts pourtant existants au moment du contrôle technique antérieur, ce qui constitue une faute ayant directement causé un préjudice à Madame [D] [P] et engage sa responsabilité au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Les défendeurs, dont la mauvaise foi est caractérisée par les éléments susvisés, seront tenus de récupérer le véhicule à leurs frais dans les deux semaines suivant la signification de la présente décision, la charge de cette récupération ne pouvant peser sur l’acquéreur de bonne foi, au risque de lui causer un nouveau préjudice.
La demande de voir l’obligation de restitution du véhicule conditionnée à l’apurement des causes du présent jugement sera toutefois rejetée, la demanderesse n’appuyant cette demande sur aucun argument de fait ou de droit, et la présente décision pouvant faire l’objet d’une exécution forcée, et n’ayant pas vocation à se substituer aux voies d’exécution ordinaires.
Sur la demande formée au titre du préjudice d’immobilisation
Le rapport d’expertise indique en page 17 que le véhicule est immobilisé depuis le 1er juillet 2022. Il estime le préjudice subi par l’acquéreur à hauteur d’1/1.000e de la valeur du bien par jour immobilisé. Il estime la valeur du bien au jour de la panne à hauteur de 4.000 euros.
La demanderesse fait valoir que son véhicule est immobilisé depuis 855 jours.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas et ne rapportent aucun moyen de preuve contraire tendant à contester le fondement ou le montant de l’estimation produite par l’expert judiciaire, seront tenus in solidum à lui verser la somme de 3.420 euros au titre de son préjudice d’immobilisation.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [K] et la SARL CTV 77, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens.
Madame [D] [P] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocats, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [V] [K] et la SARL CTV 77 seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 24 mars 2021 entre Madame [D] [P] et Monsieur [V] [K], portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 11], n° de série [Numéro identifiant 12],
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [K] et la SARL CTV 77 à verser à Madame [D] [P] la somme de 5.800 euros au titre de la restitution du prix de vente,
ORDONNE à Monsieur [V] [K] de récupérer, à ses frais, le véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 11], n° de série [Numéro identifiant 12], dans un délai de deux semaines suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, Madame [D] [P] pourra disposer du véhicule,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [K] et la SARL CTV 77 à verser à Madame [D] [P] la somme de 3.420 euros au titre de son préjudice d’immobilisation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [K] et la SARL CTV 77 à verser à Madame [D] [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [K] et la SARL CTV 77 aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 28 avril 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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