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TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 25/01153


Vérifier : TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 25/01153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
25/01153
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
680fc2624509cc68c186456c

Texte de la décision

9,686 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 25/01153 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYS

Minute : 25/00433

S.D.C. [Adresse 12] PRIS EN SON SYNDIC FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

C/

Madame [J] [X]
Madame [F] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [I]
Madame [J] [X]

Le

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] PRIS EN SON SYNDIC FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante

Madame [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 5] a fait assigner Madame [J] [X] et Madame [F] [I] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La somme de 3.339,93 euros avec intérêts de droit à compter du 10 octobre2024 à hauteur de 2.838,56 euros et le solde à compter de l’assignation,
- La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre es dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualise sa demande et précise qu’elle porte sur une somme de 1.830,82 euros au titre des charges et de 1.357,71 euros au titre des frais de recouvrement.

Madame [J] [X] et Madame [F] [I] comparaissent en personne, reconnaissent le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement. Elles font valoir que les charges sont payées régulièrement et que la dette ne porte plus que sur les frais de recouvrement.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 5] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [J] [X] et Madame [F] [I] sont propriétaires des lots n° 45, 91 et 150 représentant respectivement 878/100.000e , 6/100.000e et 60/100.000e,
- Les appels de fonds,
- Le PV d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le règlement de copropriété comportant une clause de solidarité,
- Le décompte de la créance

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [X] et Madame [F] [I] demeuraient redevables, à la date de l’audience, 1er trimestre 2025 inclus, de la somme de 1.830,82 euros.

Madame [J] [X] et Madame [F] [I], ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette et ne rapportant pas la preuve de s’être libérées à la date du décompte alors que cette preuve leur incombe au regard des dispositions de l’article 1353 du code civil, seront condamnées solidairement à verser la somme de 1.830,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation.

Sur les frais de suivi de procédure

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.

Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 5] ne justifie que d’un commandement de payer les charges de copropriété, dont le coût est de 151,37 euros et de quatre mises en demeure par courrier recommandé dont le coût unitaire est de 5,50 euros.

Madame [J] [X] et Madame [F] [I] seront donc condamnées solidairement à verser la somme de 173,37 euros au titre des frais.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 5] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.

La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par les défendeurs à l'audience, des délais de paiement leur seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Madame [J] [X] et Madame [F] [I], qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 5] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [J] [X] et Madame [F] [I] seront donc condamnées in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] et Madame [F] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 5] la somme de 1.830,82 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] et Madame [F] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 5] la somme de 173,37 euros au titre des frais,

AUTORISE Madame [J] [X] et Madame [F] [I] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités d'un montant d'au moins 85 euros et une 24ème mensualité égale au solde de la dette en principal,

PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,

DIT qu'en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d'exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE in solidum Madame [J] [X] et Madame [F] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [J] [X] et Madame [F] [I] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé le 28 avril 2025.

Et ont signé,

Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité

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