TJ 33063, 28 avr. 2025, RG 24/02036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 24/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQZ
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à Me Saad BERRADA
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 28/04/2025
au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/02036
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3] France
représenté par Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCE des TRAVAILLEURS MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8] France
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 2]
Défaillante
N° RG 24/02435
DEMANDERESSE
Société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8] France
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 28 juin 2024, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [O], la SA MATMUT et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale,
- et condamner la SA MATMUT à lui verser 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02036.
Monsieur [K] expose qu’alors âgé de 19 ans il a été victime d’un accident de la circulation le 17 mai 2021 alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule dont sa mère est la propriétaire ; qu’en voulant faire demi-tour sur la route, il a été percuté par un véhicule arrivant à toute allure, lequel était conduit par Monsieur [O] ; qu’il a été transporté à l’hopital [12] à [Localité 10] le même jour et hospitalisé dans le service d’orthopédie traumatologie ; qu’il présentait une fracture fermée de la branche ilio pubienne droite et de l’aileron sacré gauche, nécessitant une ITT de 3 mois ; que son assureur, la SA MATMUT, a dénié sa garantie et ne l’a par ailleurs pas informé que Monsieur [O] n’était pas assuré, alors qu’elle disposait de cette information depuis le début de la procédure ; qu’une telle omission constitue un manquement à l’obligation de conseil de la SA MATMUT ; qu’il était licencié auprès de la Fédération Française d’Athlétisme et était pressenti pour participer aux Jeux Olympiques de [Localité 11] 2024 ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Par acte du 15 novembre 2024, la SA MATMUT a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02435.
La SA MATMUT, assureur du véhicule conduit par Monsieur [K], expose que ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 à son encontre pour obtenir l’indemnisation de son dommage ; qu’il ressort des démarches effectuées que le véhicule conduit par l’autre conducteur impliqué dans l’accident, Monsieur [O], n’était pas assuré à la date des faits ; qu’en conséquence, elle a intérêt à appeler à la cause le FGAO, lequel est susceptible d’intervenir pour indemniser Monsieur [K].
Appelée à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/02036 par mention au dossier le 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [K], le 21 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes à l’encontre de la SA MATMUT et y ajoutant, il sollicite de voir :
- constater qu’il a invité le FGAO à la procédure,
- condamner la SA MATMUT et le FGAO solidairement à lui verser une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir ;
- la SA MATMUT, le 21 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir:
- ordonner sa mise hors de cause,
- débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter le FGAO de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- le FGAO, le 03 mars 2025 par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
- déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la SA MATMUT,
- juger que les dépens de cette assignation resteront à la charge de la SA MATMUT,
- lui donner acte de son intervention et de ses réserves,
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de Monsieur [K],
- débouter Monsieur [K] de sa demande de provision,
- condamner la MATMUT aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignés respectivement par acte remis en l'étude et à personne habilitée Monsieur [O] et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SA MATMUT
Au soutien de ses demandes dirigées contre la SA MATMUT, Monsieur [K] fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence, sans toutefois en justifier, qu’en cas de délai excessif dans la gestion d’un dossier, une victime peut se retourner contre son propre assureur.
La SA MATMUT sollicite sa mise hors de cause au motif que le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur pour obtenir l’indemnisation de son dommage. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conseil et un traitement du dossier anormalement long alors qu’elle a communiqué à plusieurs reprises avec le mandataire personnel de Monsieur [K] relativement à l’avancée du dossier et qu’en tout état de cause, le demandeur ayant confié la défense de ses intérêts à un tiers, la SA MATMUT n’était pas tenue de fournir les informations dont elle disposait concernant Monsieur [O].
Une éventuelle action indemnitaire au fond dirigée contre la SA MATMUT, quelqu’en soit la nature, est en l’état manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, la SA MATMUT sera mise hors de cause.
L’irrecevabilité de l’assignation contre le FGAO et son intervention volontaire
Le FGAO soutient l’irrrecevabilité de l’assignation délivrée par la SA MATMUT à son encontre au motif, d’une part, qu’il ne pouvait qu’être invité par courrier recommandé avec accusé de réception à faire valoir ses droits et, d’autre part, qu’il appartenait à la victime de l’attraire à la procédure, et non à son assureur qui ne dispose pas d’intérêt à agir contre lui.
Il en résulte que l’assignation délivrée par la SA MATMUT contre le FGAO est irrecevable. La SA MATMUT sera condamnée à conserver à sa charge les frais de cette assignation.
Pour autant, le FGAO entend intervenir volontairement à l’instance.
Monsieur [O] n’étant pas assuré au moment de l’accident du 17 mai 2021, la réparation du dommage de Monsieur [K] est en effet susceptible d’incomber au FGAO, qui justifie dès lors d’un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise à venir, afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [K], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, le FGAO s’oppose à l’octroi d’une provision au motif que Monsieur [K], lui-même au volant de son véhicule, a entrepris une manoeuvre qui n’est pas une manoeuvre normale de circulation, à savoir un demi-tour.
Il résulte des débats et des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales, que si le dommage de Monsieur [K] est certain, l’obligation pesant sur le FGAO de le réparer se heurte à une contestation sérieuse qui commande de rejeter la demande de provision.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MATMUT les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’assignation de la SA MATMUT dirigée contre le FGAO ;
DIT que la SA MATMUT conservera les frais de cette assignation ;
DECLARE le FGAO recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SA MATMUT ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [Y] (Hôpital [12], service de chirurgie orthopédique, [Adresse 13], [Courriel 15]) ,
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTE la SA MATMUT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [K] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.