TJ 33063, 28 avr. 2025, RG 25/00172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00172 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ARL
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à la SELARL RAMURE AVOCATS
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N] [B], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RMC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 janvier 2025, la SARL [N] [B] a fait assigner en intervention forcée la SARL RMC CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :
- ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01501 l’opposant à la SCI SAINT MARTIN ;
- débouter la SCI SAINT MARTIN de ses demandes ;
- la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner la société RMC CONSTRUCTION au paiement d’une somme provisionnelle de 16 490,44 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, aux charges ainsi qu’aux frais d’huissier arrêtés au 18 juillet 2024 ;
- à titre subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues par elle avec celles dues par la société RMC CONSTRUCTION ;
- en tout état de cause, condamner la SCI SAINT MARTIN et la société RMC CONSTRUCTION chacune au paiement de 2 500 eyros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demandereresse expose que le retard de loyers invoqué par sa bailleresse, la SCI SAINT MARTIN, est imputable à la société RMC CONSTRUCTION, à qui elle a consenti une sous-location des locaux, et qu’elle est fondée à l’appeler à l’instance principale engagée à son encontre par la SCI SAINT MARTIN aux fins de constat de résiliation du bail et de condamnation à paiement.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 mars 2025, a été retenue à celle du 24 mars 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance. Par message du 24 mars 2025, elle a indiqué que l’affaire n’avait plus lieu d’être, sa demande de jonction ayant été rejetée par l’ordonnance rendue le 24 février 2025 dans le cadre de l’instance RG n°24/01501. Elle a indiqué en conséquence se désister de l’instance.
La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes, prétentions et moyens.
La SARL RMC CONSTRUCTION, dont l’acte de signification a été converti en P.V de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
En l’espèce, la SARL RMC CONSTRUCTION n’ayant pas conclu, le désistement est parfait et a emporté extinction de l’instance.
La demanderesse conservera la charge des dépens.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu le désistement d’instance de la SARL [N] [B] en date du 16 avril 2025;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que la SARL [N] [B] conservera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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