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TJ 33063, 28 avr. 2025, RG 24/02255


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Date
28/04/2025
Numéro
24/02255
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
680fc38e4509cc68c1864ae9

Texte de la décision

4,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58Z

Minute

N° RG 24/02255 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQZ2

3 copies

GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Caroline FABBRI

Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R]
[Adresse 2],
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. GAN VIE représentée par son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Laurence MAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 15 octobre 2024, Monsieur [R] a fait assigner la SA GAN VIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de la voir condamner :
- à communiquer les documents relatifs aux contrats n°500179 et 503252, en l’occurence les conditions particulières et générales et/ou les certificats d’adhésion ou notice d’information, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue ;
- à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
 

Appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 10 mars 2025. Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [R], le 06 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il a déclaré se désister de sa demande principale tout en maintenant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- la SA GROUPAMA GAN VIE, le 10 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande qu’il soit constaté qu’elle a produit les documents sollicités et conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

II – MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement de la demande principale

Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.

La défenderesse a déclaré accepter le désistement. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article L.141-4 du code des assurances, en matière d’assurance de groupe, l’information due aux adhérents incombe au souscripteur, soit en l’espèce, à l’employeur de l’époque de Monsieur [R], à savoir la société Entrepôts vinicole bordelais. Ainis, il appartenait, d’une part, à cet employeur de remettre les éléments contractuels à Monsieur [R], lequel ne peut prétendre avoir été affilié à son insu puisqu’il a régularisé deux bulletins individuels d’affiliation en 1965 et 1966, et, d’autre part, à l’intéressé de conserver les documents afférents à ses affiliations.

Par conséquent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a exposées dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Donne acte à Monsieur [R] de son désistement ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Déboute Monsieur [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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