TJ 59350, 26 avr. 2025, RG 25/00887
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00887 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4J - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [F]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat - cabinet ACTIS - VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
M. [Z] [F]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
Francophone______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Me DA COSTA : mon client est francophone.
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité. Je suis en FRANCE depuis 2019. Je travaillais avant. J’étais sur PARIS. Je travaillais à LILLE mais mon travail s’est arrêté, je me suis fait des amis ici. J’ai vécu en ITALIE de 2017 à 16 ans et je suis parti vers 18 ans.
Je voudrais repartir moi même en ITALIE, par mes propres moyens en prenant moi-même mon billet.
J’ai une adresse, et pour la commune de PANTIN c’est juste mon courrier.
Je réside à CLICHY SOUS BOIS, j’ai un justificatif, j’ai un colocataire.
J’ai un passeport mais il est expiré.
Je voudrais récupérer mon téléphone aussi, pour prendre mon billet et partir.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- pas de document de voyage
- titre de séjouritalien périé - demande de réadmission aux autorités italiennes
- pas de garantie de représentation permettant de croire qu’il va repartir en Italie par ses propres mpyens
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas de recours
- sur la prolongation, la procédure paraît régulière. Je m’oppose à la demande de prolongation mais je ne soulève pas de mpoyen. Mon cleint pourra faire appel de votre décision le cas échéant.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne souhaite pas de prolongation au CRA, je souhaite pouvoir repartir par mes propres moyens. Je vais devenir fou au CRA...
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00887 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4J
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/04/2025 à 12h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/04/2025 reçue et enregistrée le 25/04/2025 à 11h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [F]
né le 01 Janvier 2001 à KEDOUGOU (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] né le 01 janvier 2001 à Kedougou (Sénégal) de nationalité sénégalaise a été placé en rétention administrative le 24 avril 2025 à 12H00 en exécution d'un arrêté de remise aux autorités italiennes du 24 avril 2025 notifié le même jour OQTF.
M. [Z] [F] s'est vu délivrer cet arrêté après son placement en garde à vue le 23 avril 2025 à 12heures pour trafic de stupéfiant sur le secteur de Lille Moulin pour lequel a été renvoyé à une audience correctionnelle le 09 juin 2026.
Par requête en date du 25 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 11h28, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
La préfecture fait état de ce que si M. [Z] [F] se prévaut d'un domicile sur la commune de Pantin, il ne produit pas de justificatif de domicile ; il ne présente pas son passeport ou un document de voyage sénégalais et le titre de séjour italien qu'il présente est périmé ; en outre, il ne présente pas de billet retour vers l'ltaIie et déclare « être à découvert de 82 euros ›› ; il ne peut donc pas justifier disposer des ressources nécessaires pour acquérir un billet retour vers l'ltaIie.
Le conseil de M [Z] [F] indique ne pas avoir de moyens à faire valoir.
Le conseil de la préfecture maintient sa demande.
MOTIFS
°L'article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ."
Au regard des diligences de l'administration et de la situation de l'intéressé, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00887 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4J -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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