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TJ 59350, 27 avr. 2025, RG 25/00891


Vérifier : TJ 59350, 27 avr. 2025, RG 25/00891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2025
Numéro
25/00891
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
680fc4b64509cc68c1864e8c

Texte de la décision

11,020 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00891 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4P - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [Z] [N]

MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Maître Diana CAPUENO, avocat, substituant le cabinet CENTAURE.

DEFENDEUR :
M. [Z] [N]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [Y], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de preuve de la délivrance du laisser passez à bref délai
- Absence d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement
- Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : l’intéressé peut être hébergé chez son frère

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite être libéré, je veux quitter la France et aller en Espagne pour me soigner”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Anne-Marie FARJOT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00891 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4P

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 Mars 2025, décision confirmée par La Cour d’ Appel de DOUAI ,le 04 mars 2025

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 Mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26 Avril 2025 reçue et enregistrée le 26 Avril 2025 à 07h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUENO, avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [Z] [N]
né le 07 Août 1984 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [Y], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [Z] [N] né le 07 août 1984 à [Localité 3] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.en exécution d’une OQTF du 25 avril 2024.

Par décision rendue le 02 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [Z] [N] une durée maximale de vingt-six jours.confirmée par la Cour d’Appel de Douai

Par décision rendue le 28 mars 2025 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [Z] [N] pour une durée maximale de trente jours

Par requête en date du 26 avril 2025 à7h40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de M [Z] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :

-absence de preuve parr l’admiinistration de ce que la délivrance du document de voyage pourra intervenir à bref délai;
-absence d’obstruction de l’intéressé
-absence de menace à l’ordre public en ce qu’il a purgé sa peine de 2025 et n’a pas eu d’autres condamnations.

Le représentant de l’administration maintient sa demande .

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. “

Il ressort des éléments de la requête justifiées par les pièces produites que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intérssé,de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage nécessaire; à ce titre la préfecture ne peut arguer qu’il n’est pas établi que cette délivrance n’interviendra pas à bref délai alors que le texte prévoit qu’au contraire l’administration doit établir que la délivrance interviendra à bref délai

L’administration ne se fonde pas sur une quelconque obstruction de l’intéressé

En l’espèce , la préfecture peut utilement se prévaloir de ce que M [Z] [N] a fait I'objet d’une condamnation le 3 janvier 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour violences suivie d’incapaité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un lmineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou pacséavec une ITF de 1an

Cette condamnation étant récente , d’un quantum élevé,pour des faits de violences avec une interdiction du territoirre français, il convient de considéré que la menace à l’ordre public est caractérisé.

Il sera donc fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [N] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 27 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00891 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4P
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [Z] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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