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TJ 59350, 26 avr. 2025, RG 25/00877


Vérifier : TJ 59350, 26 avr. 2025, RG 25/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2025
Numéro
25/00877
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
680fc4b84509cc68c1864eab

Texte de la décision

18,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3Z - M. PREFET DU NORD / M. [O] [B]

MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

PARTIES :

M. [O] [B] qui se déclare [B] (prénom) [O] (nom de famille)
Assisté de Maître Ballal DILAWAR, avocat choisi (PARIS)
En présence de M. [U] [Y], interprète en langue ourdoue

M. PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, cabinet ACTIS - barreau VAL DE MARNE


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité, mais mon prénom est [B] et mon nom [O]
Lors de mon OQTF, j’avais quitté la FRANCE. Je suis arrivé en même temps que M. [O] [M], nous sommes de la même famille, nous venions voir notre cousin.
Je souhaite repartir au PORTUGAL.

Conclusions de nullité in limine litis :

Irrégularité de la procédure :
- L 741-3 ceseda ; placement en RA pour le temps strictement nécessaire à son départ + diligences.
Circulaire entrée en vigueur récemment:
- autorités consulaires bien saisies dans les 24H
- obligation de saisine de l’UCI
- 12/02/2025 : jurisprudence : si pas de saisine UCI, il faut produire un retour des autorités consulaires.
Ici, absence de saisine de l’UCI et pas de retour des autorités.
- consultations FPR + AGDREP
Art 15-5 code pénal : habilitation expresse nécessaire
Ici 3 signatures : OPJ + assistants
Procès-verbal de consultation : on ne sait pas qui a vraiment consulté ce fichier. Nullité d’ordre public.
Jurisprudence de décembre 2024.
- avis au PR de placement au CRA et d’admission au CRA nécessaires. Ici pas d’avis au PR d’admission au CRA. Dans le registre actualisé, on n’a pas l’heure d’arrivée en RA.
Avocat préfecture : demande de rejet de la demande d’irrégularité
- Aucune obligation de saisir l’UCI dans ce dossier
La saisine des autorités consulaires est suffisante, et elle est effective ici.
- habilitation pour le FPR : les mentions présentes font foi sur l’identité de l’agent, il s’agit du rédacteur du procès-verbal.
Art 15-5 CPP : il ne s’agit plus d’une nullité d’ordre public. Grief à démontrer et ça n’est pas le cas en l’espèce.
- un avis au PR lors de l’arrivée au CRA n’est pas nécessaire. Ça n’est prévu par aucun texte.
Le PR doit uniquement être informé du placement en RA. Cet avis figure bien dans la procédure.
Par ailleurs le registre du CRA mentionne bien son heure d’arrivée.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :

- passeport en cours de validité
- recours présenté par l’ASSFAM

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de rejet du recours
- pas de régularité de séjour en FRANCE ni au PORTUGAL, pas de document de voyage
Demande de rejet de la demande d’assignation à résidence :
- attestation de résidence de complaisance
- pas de mention lors de l’audition de monsieur
- pas de garanties de représentation suffisantes

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- diligences accomplies : demande de laissez-passer consulaire + demande de vol

L’avocat soulève les moyens suivants :

Rejet de la demande de prolongation de la RA.
Assignation à résidence possible :
- passeport en cours de validité
- attestation d’hébergement
- argent suffisant pour repartir par ses propres moyens
- mon client souhaite repartir par ses propres moyens

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :

- demande de laissez-passer + demande de vol
Diligences accomplies

L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite être remis en liberté et retourner au PORTUGAL par mes propres moyens, j’ai les finances nécessaires.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3Z

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2025 à 16h10 par M. PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 avril 2025 à 15h29 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 avril 2025 reçue et enregistrée le 25 avril 2025 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, cabinet ACTIS - barreau VAL DE MARNE

PERSONNE RETENUE

M. [O] [B] qui se déclare [B] (prénom) [O] (nom de famille)
né le 05 Juin 1997 à SARGHODA (PAKISTAN)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Ballal DILAWAR, avocat choisi (PARIS)
En présence de M. [U] [Y], interprète en langue ourdoue

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

M [B] [O] né le 5 juin 1997 à Sagodha (pakistan) de nationalité pakistanaise a été placé en rétention administrative le 24 avril 2025 à 16H 10 en exécution d'une OQTF sans délai de départ volontaire du 22 août 2022 notifié le même jour.

Son placement en rétention administrative a été consécutif à un contrôle d'identité fondé sur une note de service (article 78-2 alinéa 9)

I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 25 avril 2025reçue le même jour à 15h29 M [K] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

M [B] [O] se prévaut de :

-une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
-du caractère inaddapté du placement en rétention administrative

M [B] [O] fait valoir qu il n'était que de passage sur le territoire français, son séjour sur le territoire ne devant durer que quelques heures. Il réside habituellement au Portugal et n'était que de passage en France pour rendre visite à un ami. Il dispose de son passeport en cours de validité.

La préfecture faisait état de ce que en l'espèce, M [B] [O] se soustrait à une mesure d'éloignemont exécutoire qu'il n'a entame aucune démarche a n de quitter le territoire national de maniére volontaire ; qu'il refuse de retourner dans son pays d'origine ; qu'il dispose d'un document d'identité dans sa fouille; qu'il ne sauraitjustifier d'un local effectif et permanent affecté à son habitation principale alors qu'il a déclaré lors de son audition ètre sans domicile fixe ou stable en France; qu'il ne presente, à ce titre, pas de garanties de representation effectives, propres à justifier son assignation a résidence : qu'il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ

II la requête en prolongation

Par requête en date du 25 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 10h20, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M [B] [O] a déposé desconnclusions dans lesquelles il fait état de moyens d'irrégularitéde la procédure en ce que :

°la préfecture aurait du saisir l'UCI en complément des autorités consulaires
Si les autorités consulaires ont bien été saisies d'une demande il n' y a d'ailleurs pas de retour des autorités consulaires.

° la consultation des fichiers AGDREP et FPR est irrégulière en ce que les éléments de la procédure ne permettent pas d'identifier ou de rendre identifiable l’agent ayant procédé à la consultation du FPR.
Ainsi en l'absence d'une mention sur le nom du policier (ou son matricule ou toute source fiable de traçabilité) ayant procédé à la consultation, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public.

°il n'y a pas eu d'avis au parquet de l'admission au cra alors même que les droits de l'intéressé en rétention sont effectifs à cette date.

Le représentant de l'administration maintient sa demande

III Sur la demande d'assignation à résidence:

A titre subsidiaire ilest sollicité l'assignation à résidence de l'intéressé au domicile de son cousin M [G] [O] qu'il allait visiter 20 rue du capitaine Dreyfus à Le Blanc Mesnil Amelot, rappelant que son passeport a été remis entre les mains de la PAF ce qui n'est pas contesté.

MOTIFS

I Sur la contestation de la décision de placement en rétention

L'article 741-1 du ceseda dispose que ;

"L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.."

L'article L731-1 du CESEDA précise que:

"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".

Il convient d'apprécier la décision de placement en rétention au vu des éléments dont disposait la préfecture à la date de sa prise de décision ; en l'espèce si l'intéressé produit de nombreuses pièces (d'ailleurs difficilement exploitables à défaut de traduction) il apparaît au vu des éléments du dossier en l'état qu'il était au moment de la prise de l'arrêté , qu'il ne peut être considéré qu'il y ait eu erreur manifeste d'appréciation

De fait l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir de domicile effectif en France dès lors qu'il se prévaut d'une situation de transit

La problématique de l'inadaptation de la mesure en ce que l'intéressé vivrait au portugual et n'aurait que le souci de regagner ce pays, n'est par ailleurs pas un moyen permettant de déclarer l'arrêté irrégulier

Enfin l'arrêté apparaît parfaitement motivé.

La requête en annulation sera donc rejetée.

II Sur la requête en prolongation :

°L'article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ."

Il convient d'observer que la loi prévoit que les agents procédant à la consultation des fichiers soient habilités à le faire; en l'espèce il est mentionné au procès verbal de la procédure que l'agent ayant procédé à la consultation est dûment habilité à le faire

Pour autant pour que cette mention ait une quelconque portée il convient que l'agent puisse être identifié

En l'espèce le procès verbal a été signé de l'OPJ et de trois autres agents dits assistants;si la rédaction du procès verbal pourrait être interprété comme permettant dedire que l'agent déclaré habilité est le rédacteur du procès verbal, il ne peut toutefois être déterminé avec précision le rédacteur qui ne peut être considéré en tout état de cause comme l'OPJ , le procès verbal mentionnant que l'OPJ a délégué la rédaction du procès verbal aux agents.

Dès lors la procédure apparaît irrégulière étant précisé que cette irrégularité doit être considérée comme d'ordre public ; de fait l'absence d'identification ne permet pas au juge de vérifier la réalité de l'habilitation alors même que l'article 15-5 du cpp prévoit la possibilité de ce contrôle par le juge.

En conséquence , sans avoir à examiner les autres moyens, la requête en prolongation sera rejetée.

La demande subsidiaire d'assignation à résidence est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/878 au dossier n° N° RG 25/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3Z ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [B] se déclarant [B] [O] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [B] se déclarant [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 26 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3Z -
M. PREFET DU NORD / M. [O] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [B]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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