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TJ 59350, 26 avr. 2025, RG 25/00879


Vérifier : TJ 59350, 26 avr. 2025, RG 25/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2025
Numéro
25/00879
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
680fc4b84509cc68c1864ebb

Texte de la décision

9,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00879 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP36 - M. PREFET DE L’OISE / M. [O] [D]

MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

DEMANDEUR :
M. PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)

DEFENDEUR :
M. [O] [D]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
Francophone


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité. Je n’ai rien à déclarer.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
2 relances les 15 et 24/04/25 auprès des autorités consulaires
Pas de pouvoir de contrainte de la préfecture

L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en remets à votre appréciation à ce stade de la procédure.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00879 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP36

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2025 par M. PREFET DE L’OISE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 30 mars 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25 avril 2025 reçue et enregistrée le 25 avril 2025 à 08h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)

PERSONNE RETENUE

M. [O] [D]
né le 01 Février 1992 à TALLINDING (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
Francophone

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28 mars 205 l'autorité administrative a ordonné le placement de M [K] [D] né le 1er février1992 à Tallinding (Gambie)) de nationalité gambienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vertu d'une ITTF de 5ans prononcé le 04 janvier 203 par le TJ de Paris.

Par décision rendue le 30 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [K] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 25 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 8h40, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

La préfecture fait état de ce que e qu'il n'est pas possible matériellement de reconduire l'intéressé à la frontière avant l'expiration de ce délai ; qu'en effet, il ne présente pas de passeport permettant son rapatriement; qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités de son pays ; que des relances ont été effectuées les 15/04/2025 et le 24/04/2025 ; que ces démarches sont toujours en cours ; que l'administration reste dans l'attente d'un vol ; que sa rétention se prolonge dans l'attente de l’obtention du document de voyage ; qu'il n'est pas établi que l’exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé ne pourrait pas intervenir d'ici la fin de sa période derétention administrative conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA ; qu'il y a donc lieu d'obtenir une seconde prolongation de rétention afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé.

Le conseil de M [K] [D] fait état de ce qu'il n'a pas de moyen à développer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
"Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."

L'article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ."

En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences notamment depuis la dernière décison et la prolongation de la rétention pendant 26 jours.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prolonger la rétention pour une durée maximale de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [D] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 26 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00879 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP36 -
M. PREFET DE L’OISE / M. [O] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconéfrence + envoi au CRA

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [D]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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