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TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 24/01476


Vérifier : TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 24/01476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
24/01476
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
680fc5e14509cc68c18652a9

Texte de la décision

21,911 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01476 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR3L
AFFAIRE : [MM] [K] épouse [HW], [KL] [N], [CJ] [N], [KR] [N] épouse [LA] C/ [OY] [R], [NK] [P], [JN] [A], [IU] [B], [I] [LO], [LY] [RK], [U] [KC], [L] [HH], [L] [KC], [MS] [MW], [LF]-[D] [Y], [NP] [C], [IZ] [KC], [NB] [H], [S] [T], [KP] [G], [NZ] [W] [LE] [IK] épouse [T], [JT] [F], [NK] [P], [JS] [MD], [J] [KC], [O] [JS], [X] [KC]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [MM] [K] épouse [HW]
née le 11 Novembre 1936 à [Localité 49], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [KL] [N]
né le 06 Novembre 1943 à [Localité 54], demeurant [Adresse 45]

représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [CJ] [N]
né le 07 Mai 1942 à [Localité 51], demeurant [Adresse 52]

représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

Madame [KR] [N] épouse [LA]
née le 10 Février 1949 à [Localité 47], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [I] [LO]
née le 02 Juin 1978 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Madame [LY] [RK], demeurant [Adresse 53]

représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Monsieur [U] [KC]
né le 26 Juillet 1981 à [Localité 55], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [L] [HH], demeurant [Adresse 53]

représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Monsieur [L] [KC]
né le 22 Novembre 1979 à [Localité 55], demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [MS] [MW], demeurant [Adresse 53]

représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Madame [LF]-[D] [Y]
née le 01 Novembre 1950 à [Localité 54], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Madame [NP] [C]
née le 29 Septembre 1945 à [Localité 54], demeurant [Adresse 30]

représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [IZ] [KC]
né le 03 Février 1949 à [Localité 54], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Madame [NB] [H], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Monsieur [S] [T]
né le 17 Août 1972 à [Localité 47], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [KP] [G], demeurant [Adresse 53]

représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Madame [NZ] [W] [LE] [IK] épouse [T]
née le 18 Juin 1972 à [Localité 55], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [JT] [F], demeurant [Adresse 53]
représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Monsieur [JS] [MD], demeurant [Adresse 53]

représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Madame [J] [KC]
née le 04 Septembre 1945 à [Localité 54], demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Madame [O] [JS], demeurant [Adresse 53]

représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Monsieur [X] [KC]
né le 05 Novembre 1958 à [Localité 54], demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame [OY] [R], demeurant [Adresse 53]

représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Madame [JN] [A], demeurant [Adresse 53]

représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Madame [NK] [P]
née le 25 Mai 1989 à [Localité 54], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Madame [IU] [B], demeurant [Adresse 53]

représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025

Notification le
à :

Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES Toque- 365, Expédition et Grosse

Maître Valérie BOS-DEGRANGE Toque - 1664,Expédition

Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX Toque- 2141, Expédition

Maître Anne-sophie LEFEVRE Toque - 1259, Expédition

Expert, Service du suivides expertises, Régie, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[MM] [K] épouse [HW], [CJ] [N] , [KL] [N] et [KR] [N] épouse [LA] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 juillet 2024 [KP] [G], [NB] [H] , [JT] [F] , [JS] [MD] , [O] [JI] , [LY] [RK] , [L] [HH] et [MS] [MW] pour voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour dire si la parcelle située à [Localité 49] qui appartient aux demandeurs, cadastrée section AM n°[Cadastre 42], est enclavée ou non, dans l’affirmative, si cet état d’enclave résulte de la division d’un fonds et s’il préexistait à cette division, et si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de cette parcelle jusqu’à la voie publique peut être établi sur les fonds divisés, faire une ou des propositions concernant l’assiette de cette servitude de passage, ainsi que pour comprendre les alimentations et évacuations en eau, électricité, gaz, ou proposer une solution alternative permettant un passage suffisant pour assurer la desserte complète jusqu’à la voie publique, dire s’il implique la réalisation de travaux sur le ou les fonds voisins concernés par le passage, donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant à ce tracé, la nature des ouvrages à mettre en oeuvre et chiffrer le coût des travaux, évaluer le préjudice subi par le propriétaire du fonds servant et fixer l’indemnité proportionnée au dommage causé aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage.
Les demandeurs sont propriétaires indivis d’un terrain nu cadastré AM [Cadastre 42] situé à [Adresse 50], qui se situe au fond d’une allée. Initialement le passage se faisait en vertu d’un droit de passage piétonnier sur les parcelles contiguës AM [Cadastre 43] et AM [Cadastre 44]. Ces deux parcelles ont été cédées et divisées. Quatre nouvelles constructions ont été édifiées sur ces deux fonds, soit trois villas individuelles (parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 27] et [Cadastre 28]), et un immeuble d’habitation qui comprend quatre appartements (parcelle [Cadastre 14]).
La largeur de l’allée a ainsi été élargie et portée à 5 mètres, de sorte que le passage de voitures est désormais possible. Mais les constructions réalisées ont réduit l’accès direct au terrain des demandeurs à une largeur de 80 cm avec la création d’une marche.
Deux murets ont été érigés, l’un sur la gauche de l’allée, le long du terrain cadastré AM [Cadastre 41] sur les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 25], l’autre le long de la parcelle [Cadastre 27] sur la parcelle de monsieur [MD] et madame [A] sans autorisation. Les défendeurs sont propriétaires des parcelles concernées et les constructions ont réduit l’accès direct au terrain des demandeurs et rendent plus difficile l’accessibilité tant piéton qu’en voiture à leur terrain enclavé et constructible.
Or l’existence de la servitude était mentionnée sur les actes du constructeur et sur ceux des nouveaux propriétaires défendeurs. Les voisins sollicités ont répondu négativement. Or seul un passage ayant une issue en voiture sur la voie publique correspond à une utilisation normale d’un fonds sur lequel est édifiée une maison d’habitation. La voie souterraine peut être utilisée pour faire passer les canalisations nécessaires aux besoins de la construction.
[MM] [K] épouse [HW] , [CJ] [N] , [KL] [N] et [KR] [N] épouse [LA] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 janvier 2025 [NZ] [IK] épouse [T], [NK] [P], [J] [KC], [X] [KC] , [I] [LO] , [U] [KC] , [L] [KC], [LF] [Y] , [NP] [C]et [IZ] [KC]pour voir joindre les deux dossiers et aux mêmes fins.
Il s’avère qu’un échange de parcelles est intervenu entre [KL] [KC] et [M] [Z] en 1946, monsieur [KC] cédant à monsieur [Z] les parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 32], situées à l’est de celle de [JD] [KC] . [M] [Z] a cédé en contrepartie à [KL] [KC] la parcelle [Cadastre 46] et partie de la parrcelle [Cadastre 34], l’autre partie appartenant à [JD] [KC] . La parcelle de [JD] [KC] était cadastrée [Cadastre 33] et se trouvait enclavée, et l’acte portait mention d’une servitude de passage sur le fonds servant de monsieur [Z].
L’extinction du droit de passage concernait [KL] [KC] qui n’en avait plus besoin, et non pas [JD] [KC] . Monsieur [Z] s’est donc retrouvé propriétaire des parcelles alors [Cadastre 31] et [Cadastre 32], et il était déjà propriétaire des parcelles [Cadastre 33] et [Cadastre 35] et des parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 40] et [Cadastre 46]. Les parcelles [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35] et [Cadastre 40] sont devenues [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 43] et [Cadastre 44]. Un bornage a été réalisé le 20 mars 2009, qu a rappelé la répartition des parcelles et l’existence de la servitude de passage antérieure. Suite aux cessions et constructions intervenues, deux murets ont été érigés, l’un sur la gauche de l’allée, le long du terrain AM [Cadastre 41] sur les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 25], l’autre le long de la parcelle [Cadastre 27] sur la parcelle de monsieur [MD] et madame [A] sans autorisation.
Les dérendeurs sont propriéraires des parceslles concernées en sus des propriétaires des parclles mis en cause dans le cadre de la procédure principale. Les voisins ont refusé de donner accès à leur terrain en voiture.
Les deux dossiers ont été joints sous le seul n°RG 241476.

[KP] [G], [NB] [H], [JT] [F], [JS] [MD], [O] [JI], [LY] [RK], [L] [HH]et [MS] [MW] , et les intervenants volontaires [OY] [R], [NK] [P] , [JN] [A]et [IU] [B] ont déposé des conclusions par lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.

La parcelle [Cadastre 33], qui a été divisée en deux parcelles AM [Cadastre 41] et AM [Cadastre 42], était accessible par un passage commun qui desservait également d’autres parcelles au travers d’un sentier d’exploitation situé à l’Est, cadastré actuellement [Cadastre 38]. La parcelle AM [Cadastre 41] appartient aux consorts [KC] et la parcelle AM [Cadastre 42] appartient aux consorts [N] .
À l’ouest de ces parcelles sont situées les parcelles AM [Cadastre 43] et [Cadastre 44], propriété des consorts [V] , qui les ont vendues. Ces parcelles ont fait l’objet d’une division, la parcelle AM [Cadastre 44] en parcelles AM [Cadastre 13] à [Cadastre 23], la parcelle AM [Cadastre 43] en parcelles AM [Cadastre 24] à [Cadastre 29]. Elles ont toutes été vendues à la société Les Jardins de Pierre SCA, dont les associés étaient pour partie les défendeurs.

Elle avait pour objet la construction de 7 logements après démolition totale d’une habitation et d’un entrepôt. Les travaux se sont achevés en juin 2023 et la SCA a été dissoute le 13 mai 2014 et les lots partagés entre les associés qui en sont devenus personnellement propriétaires. Ils accèdent à leurs lots respectifs par une allée commune attribuée à hauteur de 1/7 indivis à chaque propriétaire de lots, qui donc leur appartient en indivision, et a pour assiette les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
Les demandeurs leur ont demandé en juin 2023 l’autorisation de bénéficier d’un passage “véhicules” pour accéder par ce moyen à leur parcelle [Cadastre 42].
[JN] [A], [OY] [R], [NK] [P] et [IU] [B] interviennent volontairement pour être devenues propriétaires indivises, suite à leur acquisition, de l’allée commune attribuée à hauteur de 1/7 indivis à chaque propriétaire de lots, et ont intérêt et qualité à agir. Il n’existe pas de servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle AM [Cadastre 42] grevant les parcelles AM [Cadastre 43] et [Cadastre 44]. Les actes recognitifs invoqués ne sont pas probants.

L’acte notarié du 11 décembre 1946 invoqué précise que l’acte de passage de monsieur et madame [KC] se trouve aujourd’huit éteint. Le procès-verbal de bornage partiel du 25 mai 2010 a pour objet d’établissement de limites de propriété entre plusieurs parcelles, et ne constitue pas une servitude conventionnelle, il n’est pas signé par toutes les parties au bornage.
Enfin, si le plan masse produit dans le cadre du dossier de demande de permis de construire motificatif mentionne une servitude de passage et l’acte de vente de monsieur [G] en page 14 mentionne que le vendeur déclare qu’il existe un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 42], ces actes ne sont produits que de manière partielle. Les demandeurs invoquent un état d’éclave de leur fonds, mais ne font pas état de l’existence d’un sentier d’exploitation qui longe notamment la parcelle AM [Cadastre 42] et prend naissance sur la [Adresse 53], parcelle [Cadastre 38]. La division de la parcelle [Cadastre 33] a eu pour effet d’enclaver la parcelle AM [Cadastre 42], et le passage ne peut donc être demandé que sur les parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 33], soit la parcelle AM[Cadastre 41], dont il serait opportun que les propriétaires soient mis en cause, en application de l’article 684 du Code Civil. Si ce passage n’était pas suffisant, l’article 682 du Code Civil conduit à étudier le passage par la parcelle [Cadastre 38] et le sentier d’exploitation, avec indemnité au profit du fonds servant.
L’allée commune a notamment pour fonction de permettre le stationnement des défendeurs. Quant aux épuipements prévus en sous-sol, il faudra avoir égard à la fragilité du sol argileux et qui accueille une cave enterrée.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs font valoir que le droit de passage de [JD] [KC] a persisté sur le terrain de monsieur [M] [Z].

Le bornage de 2009 a repris l’existence de la servitude de passage antérieure. Lors de la vente en 2011 des parcelles [Cadastre 43] et [Cadastre 44], l’acte a repris l’existence de ce droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 42]. La largeur de l’allée qui dessert les parcelles nouvellement dénommées [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 26] à [Cadastre 29] a été élargie et portée à 5 mètres de telle sorte que le passage de voitures est désormais possible.

Mais les constructions réalisées sur ces parcelles ont empiété sur l’assiette de la servitude de passage qui dessert à la parcelle [Cadastre 42], le long de la parcelle [Cadastre 41], et l’accès direct au terrain des demandeurs s’est trouvé réduit à une largeur de 80 cm avec la création d’une marche. La parcelle [Cadastre 42] n’a jamais bénéficié d’un droit de passage via la parcelle [Cadastre 38], le sentier d’exploitation invoqué en défense n’ayant jamais existé.

[NP] [C] ,[LF]-[D] [Y], [I] [LO], [X], [U], [L], [J] et [IZ] [KC] ont déposé des conclusions par lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, qu’ils demandent d’étendre à l’accès le plus opportun pour constituer l’assiette de la servitude, à la détermination d’une servitude de passage dont l’assiette pourra également bénéficier à la parcelle AM[Cadastre 41], à la fixation des règles d’entretien et à la détermination du montant d’un éventuel dédommagement.
Ils bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 37], mais qui n’est pas utilisable par des engins de chantier. Dans la mesure où la parcelle [Cadastre 42] fera l’objet d’une servitude de passage qui devrait emprunter la parcelle [Cadastre 41], pour aboutir à la route, il serait opportun de permettre à la parcelle [Cadastre 41] d’en bénéficier.

[S] [T] et son épouse [NZ] [IK] ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet de la demande d’expertise faute pour les demandeurs de justifier de l’existence d’une convention de servitude qui leur soit opposable. À titre subsidiaire, ils s’en rapportent à justice.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [NK] [P] ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux fins d’apprécier l’état d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 42], qui bénéficie aux termes d’un acte de dévolution de la succession de [DM] [N] des 7 et 9 août 2012 d’un droit de passage de ce lieudit [Adresse 48] dans des termes que l’évolution actuelle des démembrements des parcelles ne permet plus que difficilement de mettre en évidence, quant à son assiette et à sa contenance pour joindre la voie publique. L’existence de ce droit de passage est également établi par l’acte de vente du 20 juillet 2011 par les époux [V] à la société Caja des parcelles [Cadastre 43] et [Cadastre 44] qui fait état de l’existence de ce droit de passage sans plus de précision quant à ses modalités. L’expert pourra utilement s’appuyer sur le procès-verbal de bornage établi le 21 juillet 2009 par monsieur [E].
Quant à la parcelle [Cadastre 41], il ne semble pas qu’elle soit enclavée ni ne fasse jusqu’à présent l’objet d’un droit de passage, mais ce point devra être établi compte tenu de la contiguïté des parcelles.
Les frais de l’expertise seront supportés par les demandeurs, qui y ont seuls intérêt, qui devront donc également supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [PH] [BL], demeurant [Adresse 7], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux et visiter les parcelles situées sur la commune de [Localité 49] appartenant aux parties au présent litige, notamment celle cadastrée section AM n°[Cadastre 42] qui appartient aux consorts [N]-[HW]-[LA] ;
- donner tout élément permettant d’apprécier l’état d’enclave ou non du fonds cadastré section AM n°[Cadastre 42], et éventuellement de celui cadastré AM n°[Cadastre 41] ;
- dans l’affirmative, dire si l’enclave de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 42] résulte de la division d’un fonds, et le cas échéant, si elle préexistait à cette division ;
- rechercher dans cette première hypothèse si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle AM [Cadastre 42] jusqu’à la voie publique peut être établi sur les fonds divisés ;
- dans l’ffirmative, faire une ou plusieurs propositions concernant l’assiette de cette servitude de passage permettant d’accéder de la parcelle enclavée à la voie publique ;
- en toute hypothèse, rechercher si un passage suffisant pour assurer la desserte complète, comprenant notamment les alimentations et évacuations en eau, électricité, gaz, ..., de la parcelle AM [Cadastre 42] jusqu’à la voie publique peut être établi sur les fonds voisins, et proposer le passage le plus approprié ;
- dans la négative, proposer toute autre solution alternative permettant un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 42] jusqu’à la voie publique ;
- dire si ce passage implique la réalisation de travaux sur le ou les fonds voisins concernés par le passage ;
- dans l’affirmative, après avoir pris connaissance de la réglementation d’urbanisme, donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit, déterminer la nature des ouvrages à mettre en oeuvre pour permettre la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux et donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer le cours des travaux, la protection des personnes et des biens, et les chiffrer ;
- en toute hyptohèse, évaluer le préjudice subi par le propriétaire du fonds servant et fixer l’indemnité proportionnée au dommage causé aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage.

FIXONS à la somme de 8000 euros le montant de la somme que [MM] [K] épouse [HW] , [CJ] [N] , [KL] [N] et [KR] [N] épouse [LA] doivent consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.

CONDAMNONS [MM] [K] épouse [HW], [CJ] [N] , [KL] [N] et [KR] [N] épouse [LA] aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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