TJ 69123, 25 avr. 2025, RG 25/00806
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00806 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UZJ
AFFAIRE : [Y] [G] [U] C/ CPAM DU RHONE, S.A. ABEILLE IARD SANTE, S.A. PACIFICA Assureur MRH de M.[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (NIGERIA) (99)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA ABEILLE IARD SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Prononcé le 25 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [C] [A] - 61 (grosse + expédition)
Maître [T] [J] de la SELARL CVS - 215 (expédition)
Maître [P] [N] de la SELARL VPV AVOCATS - 668 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de référés rendue le 14 avril 2025 sous la référence de RG n°24-2230
Vu les deux requêtes en rectification d’erreur matérielle datées chacune du 17 avril 2025 émanant pour l’une de Monsieur [Y] [U] et pour l’autre de la SA PACIFICA
Attendu que Monsieur [U] fait valoir à bon droit que la décision en question comporte une erreur matérielle en ce qu’elle ordonne une expertise médicale de Madame [X] [D] alors même que la mesure d’instruction a été ordonnée à son profit
Attendu que le SA PACIFICA signale à juste titre que le dispositif de l’ordonnance omet de mentionner sa mise hors de cause qui figure pourtant ainsi dans les motifs de la décision : “L’assureur ABEILLE ne conteste pas l’effectivité d’un sinistre en date du 27 juillet 2023 dans la survenue duquel est impliqué un véhicule couvert par ses soins, cette circonstance conduisant à mettre hors de cause la compagnie PACIFICA”.
Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance en ce double sens ; que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire
Rectifions l’ordonnance de référés rendue le 14 avril 2024 sous la référence de RG n°24-2230 comme suit :
Mettons hors de cause la SA PACIFICA
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [Y] [U] et désignons pour y procéder le Docteur [K] [O] - Service de médecine légale Hôpital [7] - [Adresse 5], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que la mention de ces rectifications sera portée en marge de l’ordonnance en cause et des expéditions qui en seront délivrées
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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