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TJ 69123, 31 mars 2025, RG 24/00407


Vérifier : TJ 69123, 31 mars 2025, RG 24/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
24/00407
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
680fc5e74509cc68c186532e

Texte de la décision

10,992 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00407 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y777
AFFAIRE : SARL JOSEPH BAUR IMMOBILIER, Syndicat de copropririétaires de la “RESIDENCE [Localité 6]” - [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7] C/ SAS GESCAP 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSES

SARL JOSEPH BAUR IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

Syndicat de copropririétaires de la “RESIDENCE [Localité 6]” - [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL JOSEPH BAUR IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS GESCAP 3
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2025 - Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025

Notification le
à :

Maître [Y] [T] de la SELARL [Y] [T] - 1113 (expédition)
Maître [C] [P] - 1357 (grosse + expédition)

Selon exploit en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE [Localité 6]" et la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société GESCAP 3 aux fins de : vu l'article18-2 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner la requise, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la signification de décision à intervenir, à remettre les documents suivants :
* le numéro ICS du compte bancaire de la copropriété ainsi que tous les éléments permettant l’identification du compte bancaire ouvert par la société GESCAP 3 au nom du syndicat des copropriétaires,
* l’attestation de clôture du compte bancaire de la copropriété précédemment ouvert par la société GESCAP 3, accompagnée de tout document permettant de justifier que la somme de 96 881,53 €, qui a été remise à la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER correspond bien à l’ensemble des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires au jour de la clôture dudit compte,
* le justificatif des démarches effectuées pour conférer à la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER un accès aux services administratifs (impôts.gouv) et de télédéclaration concernant le salarié de la copropriété, en le rattachant au syndicat des copropriétaires ou à son nouveau syndic,
* le règlement de copropriété comportant état descriptif de division de l’immeuble dans son intégralité, et plus particulièrement les pages 1 à 22,
* le modificatif intervenu le 24 avril 2009 dans son intégralité, et plus particulièrement les pages 7 et suivantes,
* le DURP du salarié de la copropriété,
* le registre des procès-verbaux des assemblées générales, depuis la mise en copropriété de l’immeuble,
* les dossiers des assemblées générales remontant sur les dix années écoulées
* l’ensemble des pièces comptables afférentes aux dix exercices écoulés ainsi que de l’année 2023,
* le tableau des index de consommation d’eau,
* l’ensemble des plans de l’immeuble,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- la condamner à payer, à titre provisionnel, au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «RESIDENCE [Localité 6] les intérêts légaux sur les fonds appartenant à la copropriété présents en banque à la date du 5 octobre 2023, et qu’elle n’aurait pas encore restitués, et ce jusqu’à complet paiement,
- condamner la GESCAP 3 à payer, à titre provisionnel, la somme de 2 000 € à valoir sur dommages et intérêts, outre celles de 2 500 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE [Localité 6]" et de 2 000 € à la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL VALERIE BERTOZ, avocat, sur son affirmation de droit.

En défense, la société GESCAP 3 demande au juge des référés de :

- déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires et de son syndic judiciaire, le Cabinet JOSEPH BAUR IMMOBILIER, qui n’ont pas respecté la nécessité d’une mise en demeure préalable, restée infructueuse pendant un délai de huit jours,
- débouter, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires et de son syndic judiciaire, le Cabinet JOSEPH BAUR IMMOBILIER, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l’astreinte en rapport avec la nature du litige et pour une durée qu’il déterminera,
- condamner chaque demandeur à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Dans leurs dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE [Localité 6]" et la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER actualisent leurs demandes de production de pièces comme suit :

* le numéro ICS du compte bancaire de la copropriété ainsi que tous les éléments permettant l’identification du compte bancaire ouvert par la société GESCAP 3 au nom du Syndicat des Copropriétaires,
* l'attestation de clôture du compte bancaire de la copropriété précédemment ouvert par la société GESCAP 3, accompagnée de tout document permettant de justifier que la somme de 96 881,53 €, qui a été remise à la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER correspond bien à l’ensemble des fonds appartenant au Syndicat des Copropriétaires au jour de la clôture dudit compte,
* le justificatif des démarches effectuées pour conférer à la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER un accès aux services administratifs (impôts.gouv) et de télédéclaration concernant le salarié de la copropriété, en le rattachant au Syndicat des Copropriétaires ou à son nouveau syndic,
* le règlement de copropriété comportant état descriptif de division de l’immeuble dans son intégralité, et plus particulièrement les pages 1 à 22,
* le modificatif intervenu le 24 avril 2009 dans son intégralité, et plus particulièrement les pages 7 et suivantes,
* les dossiers des assemblées générales 2018, 2020, 2021 et 2023,
* les factures afférentes aux années 2014, 2016, 2020, 2021, 2022 et 2023,
* les documents justifiant des démarches entreprises pour supprimer l’établissement secondaire créé au [Adresse 4] à [Localité 8].

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 et I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en reféré, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts".

Que l’article 34 du Décret du 17 mars 1967 énonce que "L’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble".

Qu'il a déjà été jugé qu'il n'appartient pas à l'ancien syndic d'apprécier l'utilité, l'opportunité ou la nécessité de la remise des documents réclamés.

Que l’ancien syndic doit transmettre spontanément les pièces et fonds disponibles au nouveau syndic.

Attendu en l'espèce qu'il est constant que tant la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE [Localité 6]" n'ont pas adressé à la société GESCAP 3, préalablement à la saisine de la présente juridiction, une mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai de 8 jours.

Que l'envoi postérieur d'une lettre recommandée avec avis de réception le 29 juillet 2024 n'est pas de nature à régulariser la fin de non-recevoir, de sorte que la demande sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Attendu que l'équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE [Localité 6]" et la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER seront condamnés in solidum à verser à la société GESCAP 3 la somme globale de 800 € de ce chef.

Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE [Localité 6]" et la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER à l'origine de la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

Déclarons irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE [Localité 6]" et la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER à l'encontre de la société GESCAP 3 ;

Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE [Localité 6]" et la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER à verser à la société GESCAP 3 la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE [Localité 6]" et la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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