TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 24/09735
Vérifier : TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 24/09735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09735 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6PW
AFFAIRE : SDC de l’immeuble “VERT GALANT” C/ [J] [F], [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble “VERT GALANT”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [F]
né le 18 Juillet 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [G]
née le 07 Juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [V] [Z] de la SELARL [V] [Z] [Adresse 4]
Maître [N] [D] Toque - 835, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “VERT GALANT ”, situé à [Adresse 6], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 6 novembre 2024 [J] et [I] [F] pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 7883,78 euros représentant les charges échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation, la somme de 1886,94 euros au titre du budget prévisionnel, la somme de 491,17 euros au titre de l’honoraire de recouvrement, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs sont débiteurs de charges de copropriété qui n’ont pas été réglées malgré sommation de payer du 8 novembre 2023, rappelant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des sommes dues dans les trente jours de la sommation rend exigibles les provisions votées non encore échues.
[J] [F] et son épouse [I] [G] ont déposé des conclusions par lesquelles ils soutiennent que l’assignation est nulle, que le syndicat des copropriétaires a imputé à tort des frais de 1837,13 euros qui doivent être déduits, sollicitent le rejet des demandes qui ne sont pas justifiées. À titre subsidiaire ils demandent de constater que leur dette s’élève à la somme de 8174,82 euros au 22 janvier 2025 et de leur octroyer des délais de paiement de 24 mois, de rejeter la demande d’honoraires de recouvrement de 491,72 euros, ou de la partager en deux avec le syndicat des copropriétaires, de rejeter la demande de dommages-intérêts compte tenu de leur bonne foi, de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles, de rejeter la demande de solidarité, d’écarter l’exécution provisoire, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
La numérotation des pièces dans le bordereau de l’assignation a ensuite changé et certaines pièces communiquées initialement ont ensuite disparu, ce qui cause nécessairement un grief aux défendeurs, qui ne savent pas quelle pièce doit être analysée dans le cadre de leur défense ni la solmme qui leur demandée ce qui leur cause grief.
Le montant des frais demandés est du double du montant de l’appel de provisions pour trois mois. Les pièces produites ne permettent pas d’établir leur dette de charges.
Les époux [F] sont propriétaires dans cette copropriété depuis 2001, monsieur [F] a été agressé sur son lieu de travail puis son classement pour inaptitude professionnelle est en cours, son épouse est en retraite pour invalidité.
Leur baisse de revenus est de moitié et le revenu moyen mensuel par personne de la famille en 2023 était de 713 euros, ce qui ne permettrait de payer que la solmme mensuelle de 500 euros. Ils ont mis en vente leur place de parking fermée au prix de 22000 euros net.
Aucune condamnation solidaire n’est applicable à l’espèce. L’exécution provisoire est inopportune dès lors qu’ils sont de bonne foi et ne peuvent pas régler leur dette et risquent de se retrouver sans logement. La capitalisation des intérêts n’est pas prévue en l’espèce par un contrat et doit être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires porte à 8774,82 euros sa demande au titre des charges échues au 22 janvier 2025 et à 977,47 euros celle au titre des charges à échoir, à 1237,13 euros la demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à 1500 euros sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, à 1500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’assignation est régulière et fondée sur des pièces qui ont été signifiées. Il a été contraint d’actualiser ses demandes et ses pièces justificatives dans un souci de clarté. La dette de charges de copropriété continue de s’accroître malgré l’acceptation par le gestionnaire la société Foncia de l’échéancier proposé.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose donc à l’octroi de délais de paiement. Les honoraires de recouvrement sont fixés en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce et constitués d’un émolument fixe et d’un émolument proportionnel. Les incidents de paiement des époux [F] sont antérieurs à l’agression dont monsieur [F] a été victime en 2021. Le bien dont les époux [F] sont propriétaires constitue leur domicile et les charges sont donc considérées comme des charges du ménage soumises à la solidarité légale de l’article 220 du Code Civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, le changement de numérotation des pièces qu’il a communiquées entre son assignation et la situation ultérieure n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assignation, dont l’objet n’a pas changé et dont les demandes n’ont été modifiées qu’en fonction de l’évolution des créances dans le temps entre celles qui sont échues et celles qui sont à échoir et devenues exigibles. Il apparaît d’ailleurs que monsieur et madame [F] ont développé une argumentation en défense adaptée aux questions juridiques en suspens.
Les charges dont l’arriéré est dû ont été approuvées par procès-verbaux des assemblées générales produits en dates des 10 janvier 2023, 30 janvier 2024 et 12 décembre 2024, qui ont approuvé les comptes des exercices écoulés et adopté les budgets prévisionnels jusqu’au 30 juin 2026, ce dernier exercice pour la somme de 206000 euros ; l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2024 a en outre voté les travaux de réfection de la toiture. Il résulte du relevé de compte de monsieur et madame [F] qu’ils doivent la somme de 8774,82 euros arrêtée au 22 janvier 2025.
Les relevés généraux des dépenses et les appels de provisions ne font d’ailleurs pas l’objet de critique argumentée de la part de Monsieur et Madame [F], qu’il convient de condamner à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 novembre 2023 sur la somme de 6478,92 euros.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil compte tenu de l’important retard mis par les défendeurs à régler leur dette.
Monsieur et Madame [F] sont condamnés à payer la somme de 977,13 euros au titre des charges à échoir, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’ils n’ont pas réglé dans un délai de trente jours de la sommation de payer les sommes dues au titre des charges échues, ainsi que précisé dans cette sommation.
Il convient d’arrêter à la somme de 500 euros le montant dû au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 et compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Monsieur et Madame [F] sont condamnés à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que les autres copropriétaires sont contraints d’abonder en leur lieu et place depuis plusieurs années qu’ils connaissent des retards de paiement.
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, dès lors que monsieur et Madame [F] justifient de la modicité de leurs revenus, qu’ils sont en mauvaise santé et que leur bien dans la copropriété fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière.
Ils sont donc autorisés à payer leur dette en 24 mensualités de 439,66 euros, outre les charges courantes, qui deviendra immédiatement exigible en cas de défaut de respect des échéances.
La solidarité de la condamnation est légale, liée à la propriété commune du bien et au fait que les époux sont tenus ensemble des charges du ménage.
L’émolument de l’article 444-32 du Code de Commerce est dû par monsieur et madame [F] tous deux condamnés au paiement de la créance du syndicat des copropriétaires.
Monsieur et Madame [F], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont solidairement condamnés à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE valable l’assignation délivrée.
CONDAMNE solidairement [J] et [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “VERT GALANT ” la somme de 8774,82 (huit mille sept cent soixante-quatorze euros quatre-vingt-deux cents) euros arrêtée au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 sur la somme de 6478,92 euros.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE solidairement [J] et [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “VERT GALANT ” la somme de 977,13 (neuf cent soixante-dix-sept euros treize cents) euros au titre des provisions devenues exigibles.
CONDAMNE solidairement [J] et [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “VERT GALANT ” la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNE solidairement [J] et [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “VERT GALANT ” la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
AUTORISE [J] et [I] [F] à payer leur dette en 24 mensualités de 439,66 euros chacune, à compter du mois de mai 2025, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les charges courantes.
DIT que le défaut de respect d’une seule échéance à son terme entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation de payer la totalité de la dette.
CONDAMNE solidairement [J] et [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “VERT GALANT ” l’émolument de l’article 444-32 du Code de Commerce.
CONDAMNE solidairement [J] et [I] [F] aux dépens.
CONDAMNE solidairement [J] et [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “VERT GALANT ” la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.