TJ 69123, 31 mars 2025, RG 24/00458
Vérifier : TJ 69123, 31 mars 2025, RG 24/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00458 - N° Portalis
DB2H-W-B7I-ZBMN
AFFAIRE : [C] [R] [J] C/ [K] [J], [H] [J] Assignée en intervention forcée par Maître BELABBAS représentant Monsieur [C] [J], [B] [J]et autres....
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R] [J]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
En présence
Monsieur [C] [R] [J]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-013560 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Madame [N] [Z] veuve [J]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1982
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [J]
Assignée en intervention forcée par Maître BELABBAS représentant Monsieur [C] [J]
née le [Date naissance 8] 1970
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Elodie TOURNIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [J]
Assigné en intervention forcée par Maître BELABBAS représentant Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 9] 1975
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Elodie TOURNIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2025 - Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Me Abdelmadjid BELABBAS - 2009 ( grosse + expédition)
Me Charles FREIDEL - 219 (grosse + expédition)
Me Sophie RISALETTO - 835(grosse + expédition)
Me Elodie TOURNIER - 343 (grosse + expédition)
Selon exploit en date du 1er mars 2024, Monsieur [C] [J] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Madame [N] [Z], veuve [J], Madame [S] [J], Monsieur [W] [J] et Monsieur [O] [J] aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et enjoindre aux défendeurs de produire sous astreinte tout document attestant que les fonds constituant le capital de la SCI ATLAS et les fonds portés en comptabilité au titre des comptes courant d'associés proviennent de leurs propres deniers.
Il sollicite enfin leur condamnation au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Monsieur [K] [J] intervenait volontairement à l'instance et déclarer se joindre à la demande de Monsieur [C] [J].
Selon exploit en date du 17 mai 2024 Monsieur [C] [J] assignait en intervention forcée Madame [Y] [J], épouse [Z], Madame [A] [J], épouse [F] et Monsieur [B] [J].
En défense Madame [N] [Z], veuve [J], Madame [S] [J], Monsieur [W] [J] et Monsieur [O] [J] demandent au juge des référés de :
- déclarer irrecevable la demande de mesure d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [J] dans son intégralité, faute d’avoir assigner, et respecter les dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil qui sont d’ordre publics,
- déclarer irrecevable faute de qualité à agir, la demande de Monsieur [C] [J] aux fins d’enjoindre, sous astreinte de 50€ par jour et par personne, Madame [N] [Z], Madame [S] [J], Messieurs [W] et [O] [J] à communiquer tout document attestant que les fonds constituant le capital social de la SCI ATLAS et les fonds portés en comptabilité au titre de comptes courants d’associés proviennent de leurs propres deniers, et faute d’éléments sérieux prouvant ses allégations,
- condamner Monsieur [C] [J] à leur régler la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
- juger ce que de droit l’intervention volontaire de Monsieur [K] [J].
Madame [A] [J], épouse [F] et Monsieur [B] [J] dans leurs écritures :
- soulèvent de même l'irrecevabilité de la demande,
- sollicitent leur mise hors de cause,
- sollicitent chacun la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans de nouvelles écritures Monsieur [K] [J] entend qu'il soit enjoint sous astreinte à Madame [N] [Z], Madame [S] [J], Monsieur [W] [J] et Monsieur [O] [J] de produire l’intégralité des documents liés à la constitution de la SCI ATLAS, dont notamment l’origine des fonds qui ont permis de constituer son capital social et l’origine des fonds qui figurent en compte courant d’associés, et l’origine des fonds qui ont été utilisés comme deniers personnels par la SCI ATLAS lors de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 14] à DECINES-CHARPIEU.
Monsieur [C] [J] dans de nouvelles écritures demande au tribunal de :
- recevoir son désistement partiel quant à sa demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation des parts sociales,
- déclarer bien fondée ses demandes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
- déclarer l’absence de prescription de l’action intentée et par conséquent, à titre principal, juger que les défendeurs ont effectué un aveu implicite de l’existence de libéralités faites en leur faveur par le de cujus,
- à titre subsidiaire, enjoindre aux associés de la SCI ATLAS de produire l’intégralité des documents liés à sa constitution, dont notamment l’origine des fonds qui ont permis de constituer le capital social de la SCI ATLAS et l’origine des fonds qui figurent en compte courant d’associés qui ont été utilisés comme deniers personnels par la SCI ATLAS lors de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 15] et de communiquer tout document attestant que les fonds constituant le capital social de la SCI ATLAS et les fonds portés en comptabilité au titre de comptes courants d’associés proviennent de leur propre denier, sous astreinte de 5 0€ par jour et par personne,
- condamner Madame [N] [Z], Madame [S] [J], Messieurs [W] et [O] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître BELABBAS avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Madame [N] [Z], veuve [J], Madame [S] [J], Monsieur [W] [J] et Monsieur [O] [J] dans leurs dernières écritures demandent à la juridiction de :
- recevoir le désistement de Monsieur [C] [J] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des parts sociales qui était manifestement irrecevable,
- à titre principal, constater la prescription de l'action fondée sur la qualité d'héritier de Monsieur [C] [J] vu que Monsieur [V] [J] est décédé le [Date décès 16] 2016
- à titre subsidiaire, constater que Monsieur [C] [J] sollicite l'exécution d'une obligation impossible à leur encontre vu que les documents sollicités sont trop anciens pour être rapportés par les personnes concernées, et ne peuvent non plus être communiqués par tout établissement financier ; la SCI ATLAS ayant été crée le 14 février 2011 et l’immeuble en question acquis le 25 février 2011,
- déclarer irrecevable faute de qualité à agir et d’un motif légitime la demande de Monsieur [C] [J] aux fins d’enjoindre les associés de la SCI ATLAS de produire l’intégralité des documents liés à sa constitution, dont notamment l’origine des fonds qui ont permis de constituer le capital social de la SCI ATLAS et l’origine des fonds qui figurent en compte courant d’associés qui auraient été utilisés comme ((deniers personnels» par la SCI ATLAS lors de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 14] à DECINES-CHARPIEU et faute d’éléments sérieux prouvant ses allégations,
- déclarer irrecevable faute de qualité à agir et d’un motif légitime la demande de Monsieur [C] [J] à l’encontre de Madame [N] [Z], Madame [S] [J], Messieurs [W] et [O] [J] de communiquer sous astreinte de 50 € par jour et par personne tout document attestant que les fonds constituant le capital social de la SCI ATLAS et les fonds portés en comptabilité au titre de comptes courants d’associés proviennent de leurs propres deniers et faute d’éléments sérieux prouvant ses allégations,
- condamner Monsieur [C] [J] à leur régler la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance
- rejeter toutes les demandes contraires de Monsieur [C] [J],
- en ce qui concerne l’intervention volontaire de Monsieur [K] [J], juger ce que de droit sur la recevabilité de cette intervention volontaire,
- en ce qui concerne la demande d’intervention forcée de Madame [A] [J], épouse [F] et Monsieur [B] [J], juger ce que de droit sur la recevabilité de cette demande d’intervention forcée.
Madame [Y] [J], épouse [Z] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Monsieur [C] [J] a saisi le juge des référés au visa de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins d'une demande d'expertise portant notamment sur l'évaluation de la valeur des parts sociales de feu [V] [J] et non le Président du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil.
Que son désistement de ce chef en cours d'instance, qui n'a pas été accepté par toutes les parties constituées et qui ont conclu, n'est dès lors pas parfait.
Qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] [J].
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur [C] [J] à l'origine de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [C] [J] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [J] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.