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TJ 69123, 31 mars 2025, RG 24/01855


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Date
31/03/2025
Numéro
24/01855
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
680fc5f34509cc68c186544f

Texte de la décision

4,888 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01855 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z34B
AFFAIRE : [R] [D] C/ [E] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
demeurant [Adresse 3]

ajouter l’AJ

représenté par Maître Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2025 - Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025

Notification le
à :

Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS - 454 (Grosse + expédition)
Me Mehdi CHEBEL - 1509 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :

Selon exploit en date du 7 février 2024, Monsieur [R] [D] a fait citer Monsieur [E] [X] devant le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5 000 € ainsi que celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [R] [D] à Monsieur [E] [X] au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

Dans ses écritures Monsieur [E] [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle :

- ne conteste pas le prêt qui lui a été octroyé et sollicite les plus larges délais pour s'acquitter de la dette, à savoir le paiement de 100 € par mois pendant 23 mois et le solde avec la 24ème mensualité,
- s'oppose pour le surplus des demandes (dommages et intérêts, article 700 du CPC).

A l'audience Monsieur [R] [D] déclare s'en rapporter sur la demannde de délais.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Qu'en en l'espèce, la dette étant reconnue, il convient de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle.

Que des délais de paiement seront accordés à Monsieur [E] [X], selon les modalités énoncées au dispositif.

Attendu la demande en dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés mais des seuls juges du fond.

Que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Que Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'Aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [E] [X] à verser à Monsieur [R] [D] la somme provisionnelle de 5 000 € au titre du prêt consenti le 23 avril 2022, outre intérêts à compter du 27 février 2024, date de la demande en justice ;

Autorisons Monsieur [E] [X] à s’acquitter de sa dette envers Monsieur [R] [D] par 23 règlements mensuels de 100 € et un 24ème règlement d’un montant du solde de la créance en principal, outre intérêts et frais ;

Disons que le premier règlement devra être effectué dans le mois de la notification de la présente décision par le greffe et ensuite au plus tard le 2 de chaque mois ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire ;

Ordonnons la suspension pendant le cours des délais, de toutes mesures d’exécution tendant au recouvrement de la créance à l’encontre de Monsieur [E] [X] ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts ;

Disons n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [E] [X] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'Aide juridictionnelle.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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