Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 23/03742


Vérifier : TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 23/03742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
23/03742
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
680fc8414509cc68c1865bf6

Texte de la décision

6,204 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DAUZIER par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/03742

N° Portalis 352J-W-B7H-C3GIJ

N° MINUTE :

Requête du :
26 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE

[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [D] [L], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Pierre-louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame FRANCOIS, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 17 octobre 2023, l’URSSAF [6] a fait signifier une contrainte à l’encontre de Mme [H] [P] pour un montant total de 32689,56 € correspondant aux cotisations et majorations de retard des 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023.

Par requête du 26 octobre 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 30 octobre 2023, Mme [P] a formé opposition à la contrainte précitée.

Par courriel du 14 mars 2025, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte à hauteur de :
- 25456 € au titre des cotisations,
- 1438 € au titre des majorations de retard.

Par courriel du 18 mars 2025, Me Pierre-Louis DAUZIER, conseil de Mme [P] a écrit au tribunal en ces termes :
« (…) Après vérification avec l’URSSAF cette contrainte concerne un défaut de déclaration de ses revenus pour 2022 et 2023 d’une autre société [5] dont elle est toujours gérante pour la période en cause. L’opposition est donc sans objet et par la présente je vous déclare m’en désister au nom de Madame [H] [P] ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle Mme [P] était absente, l’URSSAF [6] étant quant à elle présente. A l’audience, l’URSSAF demande au tribunal la validation de la contrainte à hauteur de :
- 25406 € au titre des cotisations d’après la note d’audience,
- 1438 € au titre des majorations de retard d’après la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS

Sur la validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF produit les trois mises en demeure suivantes :
- du 9 février 2023 concernant le 4e trimestre 2022 pour un montant total de 25199 €,
- du 12 mai 2023 concernant le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 pour un montant total de 28810 €,
- du 27 juillet 2023 concernant le 2e trimestre 2023 pour un montant de 3611 €.

Mme [P] a reconnu par courriel du 18 mars 2025 que son opposition à contrainte n’avait plus d’objet et implicitement que la contrainte était justifiée.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la Mme [P], partie perdante.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte signifiée à Mme [H] [P] le 17 octobre 2023 par l’URSSAF [6] et afférente aux 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023 ;

CONDAMNE en conséquence Mme [H] [P] à payer à l’[9] :
- 25406 € au titre des cotisations des 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023,
- 1438 € au titre des majorations sur les 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023 ;

CONDAMNE Mme [H] [P] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Avril 2025

Le Greffier Le Président
N° RG 23/03742 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GIJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [8]

Défendeur : Mme [H] [P]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.