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TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 23/03979


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Date
28/04/2025
Numéro
23/03979
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
680fc8494509cc68c1865cc3

Texte de la décision

12,978 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 23/03979

N° MINUTE :

Assignation du :
13 et 20 Mars 2023

REJETTE RENVOI

LG

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Avril 2025

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Mutuelle AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0531

CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non représentée

Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/03979

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.

ORDONNANCE

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 2020, dans l'enceinte de la société CHATEAUFORM, s'est produit un accident mettant en cause une golfette appartenant à cette société, qui était assurée par la société AREAS DOMMAGES et conduite par un de ses salariés Monsieur [V] [P]. Celle-ci s'est renversée et a blessé un autre salarié Monsieur [R] [U] présent sur le marchepied.

Il a notamment subi un écrasement du bras gauche.

Des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de Monsieur [V] [P], qui a été condamné pénalement en première instance par le tribunal correctionnel d'Evreux le 10 octobre 2022. Un appel a été formé.

Suivant acte d'huissier en date du 13 et 20 mars 2023, Monsieur [R] [U] a assigné devant la présente juridiction la société AREAS DOMMAGES et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] aux fins d'indemnisation.

Le défendeur a formé une demande d'incident le 22 mai 2023.

Par décision du 27 février 2024, le juge de la mise a :
- déclaré irrecevables les exceptions de litispendance, connexité et incompétence pour fondement juridique erroné ;
- débouté la société AREAS DOMMAGES des fins de non-recevoir qu'elle a soulevées;
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes qui seront formées par Monsieur [R] [U] dans l'attente de la production, par les parties, de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ;
- renvoyé à l'audience de mise en état de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, du 02 septembre 2024 à 13h30, dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen.

Dans son arrêt sur intérêts civils du 23 avril 2024, la cour d'appel de ROUEN a :
- infirmé le jugement de première instance en ses dispositions civiles et, statuant à nouveau, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [R] [U],
- sur le fond, s'est déclarée incompéetente pour connaitre des demandes civiles formées en application des dispositions de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale,
- rejeté le surplus des demandes.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2024, la société AREAS DOMMAGES a demandé au juge de la mise en état de :

- DIRE ET JUGER que l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de ROUEN en date du 23 avril 2024 qui est définitif, a autorité de la chose jugée entre Monsieur [R] [U] et la Société AREAS Dommages ;
- DECLARER irrecevable l'action en réparation formée par Monsieur [U] à l'encontre de la Société AREAS Dommages devant la 19ème Chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'Arrêt prononcé par la Cour d'appel de ROUEN en date du 23 avril 2024, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action en réparation de Monsieur [U] en application de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité sociale ;
- CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la Société AREAS Dommages la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droit ;
- DECLARER l'Ordonnance opposable à la CPAM de SEINE-MARITIME

Suivant dernières conclusions d'incident en réponse signifiées le 3 octobre 2024, le requérant au fond demande au juge de la mise en état de :

- DÉBOUTER la société AREAS DOMMAGES de sa demande d'irrecevabilité ;
- CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Pamela ROBERTIERE.

Bien que régulièrement assignée la CPAM DE [Localité 4] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

L'incident a été plaidé à l'audience du juge de la mise en état du 3 mars 2025.

Il a été mis en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Tel est bien le cas de la demande présentée, en l'espèce, au titre de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société AREAS DOMMAGES s'agissant de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 avril 2024.

Celle-ci fait, en effet, valoir que la cour d'appel a tranché la question de la compétence relative à l'action en réparation présentée par Monsieur [R] [U] des suites de l'accident du 5 mars 2020 et qu'ainsi, l'incompétence retenue par la cour d'appel au profit des juridictions du contentieux de la sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire) s'impose également à la présente action civile, rendant donc l'action irrecevable.

Monsieur [R] [U] conteste toute irrecevabilité faisant valoir, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue s'agissant d'une décision d'incompétence et non de fond et, d'autre part, que le fondement juridique sur lequel s'est prononcée la cour d'appel n'est pas celui applicable au présent litige.

Or, l'article L451-1 du code de la sécurité sociale retient que : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ".

De plus l'article L454-1 du même code indique : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. "

Enfin, l'article L 455-1-1 du même code précise que : " La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. "

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la cour d'appel de Rouen a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [U], tout en se déclarant incompétente pour connaitre des demandes civiles formées en application des dispositions de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale. La motivation de la decision sur ce point est la suivante : "Pour autant, en consequence de cette déclaration de recevabilité, la Cour se déclarera incompétente pour connaître des demandes civiles formées par [R] [U] en application des dispositions de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale".

Par ailleurs, il ressort des conclusions d'appelant déposées par Monsieur [U] dans le cadre de cette instance qu'il ne formait aucune demande indemnitaire et se bornait à demander infirmation du jugement et déclaration de recevabilité de sa constitution de partie civile.

Enfin, il doit être rappelé que l'instance pénale était dirigée contre Monsieur [P], la société AREAS DOMMAGES étant partie intervenante.

Cependant, pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il est nécessaire qu'existe non seulement une identité de parties, mais également une identité d'objet. Ce qu'a rappelé la cour d'appel, sans d'ailleurs répondre à une quelconque demande indemnitaire de la victime, c'est, au visa de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale, que la juridiction de sécurité sociale est, sauf exceptions, exclusivement compétente pour connaître des actions contre l'employeur.

Or, la présente action relève justement d'une des exceptions prévues, puisque Monsieur [U] agit sur le fondement de l'article L454-1 combiné avec l'article L455-1-1 du même code pour demander à l'assureur du véhicule terrestre à moteur la réparation de la totalité de ses préjudices.

Ainsi, l'incompétence pointée par la cour d'appel pour l'action dirigée contre l'employeur dans le cadre restrictif de l'accident du travail ne saurait être s'étendre à la présente action aux fins de réparation complémentaire, qui permet, le cas échéant, à la victime d'agir selon le droit commun.

L'autorité de la chose jugée n'est donc pas démontrée.

Par conséquent, la société AREAS DOMMAGES sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité.

La société AREAS DOMMAGES succombant en ses prétentions, il y a lieu de la condamner à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

L'affaire sera renvoyée à la mise en état pour conclusions en réplique au fond de la société AREAS DOMMAGES.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la société AREAS DOMMAGES ;

DECLARE la décision commune à la CPAM de Seine-Maritime ;

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Maître Pamela ROBERTIERE, avocat à la cour, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RENVOIE à l'audience de mise en état du Mardi 24 juin 2025 à 10h00 pour conclusions au fond de la société AREAS DOMMAGES ;

Faite et rendue à Paris le 28 Avril 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX

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