TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 23/04819
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/04819
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER RENVOI
Assignation du :
31 Mars 2023
SC
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
Mutuelle MACSF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/04819
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T], conductrice d'un scooter assuré auprès de la société ALLIANZ, a été victime d'un accident de la circulation le 8 avril 2017 au croisement de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11] à [Localité 9]. Elle a été percutée sur l'avant droit de son véhicule par Monsieur [E] [F], cycliste, venant de sa droite.
Elle a été conduite par les sapeurs-pompiers au service des urgences de l'hôpital [8] dans lequel elle est restée hospitalisée jusqu'au 09 avril 2017.
Il ressort du compte rendu d'hospitalisation que Madame [G] [T] présentait les lésions initiales suivantes : " un traumatisme isolé du poignet de l'avant-bras droit fermé non compliqué avec au bilan radiologique une fracture de la diaphyse radiale à son tiers moyen, tiers distal spiroïde courte et associée à une luxation radio-ulnaire distale. Il s'agit d'une fracture de type galéazzi. Indication à une ostéosynthèse par plaque vissée du radius ainsi qu'un brochage ulno-radial de stabilisation de la radio ulnaire distale ".
Madame [G] [T] s'est rapprochée de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (ci-après la MACSF), assureur de responsabilité civile du père de Monsieur [E] [F], Monsieur [M] [F], lequel était mineur au moment de l'accident pour être né le [Date naissance 6] 2000, afin que son droit à indemnisation soit reconnu.
Par courriers du 20 janvier 2020 et du 19 février 2020, la MACSF a considéré que l'accident était dû à une faute de conduite de Madame [G] [T] en ce que cette dernière n'aurait pas respecté la priorité à droite.
Le 28 mars 2023, Madame [T] a saisi le tribunal en référé d'une demande d'expertise et d'une provision à hauteur de 40.000 euros.
L'ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2023 a ordonné une expertise médicale et a débouté Madame [T] de sa demande de provision.
Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 31 mars 2023, Madame [T] a fait assigner la MACSF et la CPAM du Puy-de-Dôme devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Elle a demandé au tribunal de :
- Condamner la MACSF à indemniser Madame [T] de son entier préjudice corporel consécutif à l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2017 ;
- Surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [T] consécutif à l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2017, dans l'attente de l'achèvement de la mesure d'expertise médicale sollicitée par voie de référé.
Dans le cadre de la procédure au fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la MACSF a introduit un incident pour demander au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
Madame [T] s'est opposée à cette demande et a formulé une demande au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil de 10.000 euros.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état a :
- Débouté la société MACSF de sa demande de sursis à statuer ;
- Renvoyé à l'audience de mise en état pour conclusions de la société MACSF au fond, notamment sur le droit à indemnisation ;
- Débouté Madame [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société MACSF à verser à Madame [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 25 mars 2024, le Docteur [U] [Z] a rendu son rapport d'expertise évaluant ainsi définitivement les préjudices subis par Madame [T] :
- Arrêts de travail du 8 avril 2017 au 3 septembre 2017, et du 22 décembre 2018 au 27 janvier 2019.
Travailleur indépendant, reprise de l'activité professionnelle ponctuellement à partir de 2018, puis reprise définitive à temps plein à partir d'octobre 2019.
Refus de missions entre 2017 et 2019.
- DFT :
o DFTT 100 % les 8 et 9 avril 2017, le 15 mai 2017 et le 24 décembre 2018
o DFTP 50 % du 10 avril au 14 mai 2017 avec aide humaine de 2h par jour
o DFTP 30 % du 16 mai 2017 au 30 juin 2017 avec aide humaine 1h30 par jour
o DFTP 25 % du 1er juillet 2017 au 12 avril 2018 avec aide humaine 3h par semaine
o DFTP 10 % du 13 avril 2018 au 23 décembre 2018 sans aide humaine
o DFTP 25 % du 25 décembre 2018 au 27 janvier 2019 (ablation du matériel) avec aide humaine de 3 heures par semaine.
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
- Consolidation le 27 janvier 2019
- Déficit fonctionnel permanent 9%
- Incidence professionnelle : retard important pour contracter de nouvelles missions, en lien avec l'accident
- Préjudice esthétique permanent 1/7
- Préjudice d'agrément : Gêne dans les positions extrêmes et prolongées de son avant-bras droit lors de la pratique du yoga
- Préjudice sexuel : gêne lors de l'appui sur la paume de sa main droite
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [T] demande au tribunal de :
- JUGER Madame [G] [T] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS à indemniser Madame [G] [T] de son entier préjudice corporel consécutif à l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2017 ;
- CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS à verser à Madame [G] [T] les sommes suivantes :
o 297,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
o 2.100 euros au titre des frais divers hors assistance par tierce personne temporaire ;
o 5.231, 43 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
o 4.224 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 22.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
o 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 10.000 euros au titre du préjudice sexuel.
- SURSEOIR A STATUER sur les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle dans l'attente de la communication des bilans comptables par l'expert-comptable de Madame [G] [T];
- JUGER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS au paiement de la somme de 6 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS aux entiers dépens ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la MACSF ASSURANCES demande au tribunal de :
- EXCLURE le droit à indemnisation de Madame [T] dont les fautes sont exclusivement à l'origine de l'accident.
- ORDONNER LA MISE HORS DE CAUSE de la société MACSF.
- DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MACSF ASSURANCES
- CONDAMNER Madame [T] à payer à la MACSF ASSURANCES la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FRERING.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le droit à indemnisation de Madame [T] s'établit à 50 % de son préjudice.
- ALLOUER en conséquence à Madame [T].
o Les dépenses de santé actuelles : 108.89 euros
o Les frais divers : 1.050 euros
o Sur la tierce personne temporaire : 2.354,50 euros
o Sur les pertes de gains actuels : déboutée
o Les PGPF : déboutée
o L'incidence professionnelle : déboutée
o Le déficit fonctionnel temporaire : 1.760 euros.
o Souffrances endurées : 4.000 euros.
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 8.100 euros.
o Préjudice d'agrément : 1.000 euros.
o Préjudice esthétique permanent : 500 euros.
o Préjudice sexuel : 500 euros.
- DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile.
- LIMITER l'exécution provisoire au montant des offres ci-dessus.
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L'affaire a été plaidée le 10 mars 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
L'alinéa 1er de l'article 1242 du code civil dispose qu'" on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ".
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute, suppose d'établir que la chose a été l'instrument du dommage, soit qu'elle occupait une position anormale soit encore qu'elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement, et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [G] [T] soutient que Monsieur [E] [F] a commis une faute de conduite, et qu'il est passé au feu rouge. Ainsi, Madame [T] indique n'avoir commis aucune faute.
La MACSF, assureur des parents du cycliste Monsieur [E] [F], retient une faute commise par Madame [T] ayant causé la survenance du dommage. Elle estime que cette dernière, en tournant à gauche et coupant la voie de Monsieur [E] [F], n'a pas respecté la priorité à droite selon laquelle elle aurait dû laisser passer ce dernier qui venait d'en face. La MACSF ajoute que Madame [T] a commis une faute d'imprudence en ne respectant pas la priorité à droite. Ainsi, la MACSF conclu à l'exclusion totale du droit à indemnisation de la demanderesse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [F], mineur au moment des faits, était le gardien du vélo qu'il conduisait lorsqu'il a heurté le scooter de Madame [G] [T] alors qu'elle-même conduisant son scooter traversait la route pour tourner à gauche.
Il ressort du procès-verbal de police du 8 avril 2017 que trois gardiens de la paix sont intervenus sur les lieux de l'accident à minuit douze après l'accident, au croisement de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11].
Ce rapport indique que
- Madame [T], au volant de son scooter, a " franchi le feu vert et se positionne sur la chaussée afin d'emprunter la [Adresse 11] située sur sa gauche ".
- Monsieur [F], sur son vélo, est quant à lui indiqué comme ayant " franchi le feu orange au croisement de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11] avant de percuter l'avant droit du véhicule " de Madame [T].
De plus, un plan des lieux montrant le trajet suivi par Madame [T] au volant de son scooter, et celui de Monsieur [E] [F] sur son vélo, est associé au PV de police, permettant ainsi de se rendre compte de la position des véhicules les uns par rapport aux autres et du point d'impact.
La configuration des lieux et les circonstances de l'accident telles qu'elles ressortent du procès-verbal de police, seule pièce produite au débat, ne caractérisent pas en soi la faute qu'aurait commise Madame [T].
En effet, Monsieur [E] [F] a reconnu être passé au feu orange. Ce dernier serait donc arrivé après que Madame [T] se soit déportée sur la gauche pour tourner, et c'est donc lui qui aurait percuté le scooter de la demanderesse au niveau de l'avant droit.
La MACSF ne démontre donc pas la faute qu'elle impute à Madame [T].
Le tribunal analyse que Monsieur [E] [F] est à l'origine de l'accident et non l'inverse.
Ainsi, la MACSF sera déboutée de sa demande d'exclusion du droit à indemnisation de Madame [T].
Par conséquent, le droit à indemnisation de Madame [G] [T] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 avril 2017 est intégral.
Il n'est pas contesté que la MACSF est l'assureur responsabilité civile des parents de Monsieur [E] [F]. Elle est ainsi tenue d'indemniser Madame [G] [T] des conséquences dommageables imputables à l'accident du 8 avril 2017.
2. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE MADAME [G] [T]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [G] [T], âgée de 37 ans lors de l'accident et consultante en communication et étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
- PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
La CPAM du Puy-de-Dôme (63) a indiqué, dans un écrit daté du 16 mai 2024, que le montant définitif de ses débours s'élève à la somme totale de 6.713, 62 euros, dont notamment :
- Frais hospitaliers : 3.097, 06 euros
- Frais médicaux : 3.616, 56 euros.
La mutuelle de Madame [T], CIC ASSURANCES, a produit son avis de créance relatif à l'accident du 8 avril 2017, en date du 7 novembre 2024. Elle indique que le montant définitif de sa créance s'élève à la somme de 120 euros correspondant au séjour hospitalier.
Madame [T] sollicite le remboursement de ses dépenses de santé actuelles restées à sa charge pour un montant total de 297,78 euros correspondant à des séances de kinésithérapie à hauteur de 217,78 euros, et à une séance d'ostéopathie pour un montant de 80 euros.
La MACSF propose d'indemniser à hauteur de 108, 89 euros correspondant à la moitié des sommes déboursées pour les séances de kinésithérapie, la MACSF retenant une faute de Madame [T] à hauteur de 50 % réduisant ainsi son droit à indemnisation de moitié.
Au regard des factures de kinésithérapie produites pour un montant total de 217, 78 euros et de la facture d'ostéopathie de 80 euros versée aux débats, ainsi que du rapport d'expertise mettant en exergue la rééducation de l'avant-bras droit dont a dû faire l'objet Madame [T], il sera alloué la somme de 297, 78 euros à cette dernière au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 27 janvier 2019.
Dans son rapport d'expertise en date du 25 mars 2024, le docteur [Z] a indiqué que :
- Madame [G] [T] a été arrêtée du 8 avril 2017 au 3 septembre 2017 et du 22 décembre 2018 au 27 janvier 2019
- Elle est travailleuse indépendante
- Elle a repris son activité professionnelle ponctuellement à partir de 2018, pour reprendre définitivement à temps plein à partir d'octobre 2019.
- Elle signale avoir dû refuser dans son travail des missions entre 2017 et 2019.
Madame [T] sollicite un sursis à statuer pour sa perte de gains professionnels actuels dans l'attente de l'établissement de ses bilans par son expert-comptable. Elle indique qu'elle est consultante en communication, et travaille de façon indépendante depuis 2012.
La MACSF s'oppose à ce que ce poste soit réservé dans l'attente de justificatifs étant donné que l'accident s'est produit il y a huit ans et que la consolidation remonte au 27 janvier 2019.
Sur ce, au regard de l'activité professionnelle de Madame [T] en qualité de travailleuse indépendante qui n'est pas remise en cause, cette dernière ayant versé aux débats son CV et la référence du site internet de l'entreprise qu'elle a créé à compter de 2012, et du fait qu'elle ait nécessairement besoin d'un comptable pour dresser le bilan de sa perte de gains professionnels actuels, il sera fait droit à la demande sursis à statuer.
Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Madame [T] sollicite du tribunal la somme de 2.100 euros correspondant aux frais de médecin-conseil.
La MACSF propose la somme de 1.050 euros correspondant à une réduction du droit à indemnisation de Madame [T] à hauteur de 50 %.
Au regard des factures produites par Madame [T] justifiant des frais de médecin-conseil qu'elle a dû débourser, il lui sera alloué la somme de 2.100 euros.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Pour les mêmes raisons que détaillées lors de sa demande au titre de sa perte de gains professionnels actuels, Madame [T] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la communication de ses bilans comptables par son expert-comptable.
La MACSF sollicite le débouté de la demande.
Sur ce, et pour les mêmes raisons exposées plus haut, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Le docteur [Z] a indiqué dans son rapport d'expertise du 25 mars 2024 : " Madame [T] signale qu'elle a subi un retard important pour contracter de nouvelles missions, ce qui est en lien direct avec l'accident qui nous concerne ".
Madame [T] demande le sursis à statuer dans l'attente de la communication de ses bilans comptables par son expert-comptable.
La MACSF sollicite le débouté de la demande.
Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Assistance tierce personne temporaire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert a fixé le besoin d'assistance par une tierce personne de Madame [T] comme suit :
o 2h/jour du 10 avril au 14 mai 2017
o 1h30/jour du 16 mai 2017 au 30 juin 2017
o 3h/semaine du 1er juillet 2017 au 12 avril 2018
o 3h/semaine du 25 décembre 2018 au 27 janvier 2019
Madame [T] demande que lui soit octroyée la somme de 5.231, 43 euros en retenant un taux horaire de 20 euros, tandis que la MACSF propose une indemnisation de 2.354, 50 euros en retenant un taux horaire de 17 euros.
Il convient de fixer l'indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d'avoir été assisté d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d'un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et d'allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [T], la somme de 4.970, 57 euros décomposée comme suit :
dates
18,00 euros
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
10/04/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
14/05/2017
35
jours
2,00
1 260,00 euros
fin de période
15/05/2017
1
jour
0,00
0,00 euros
fin de période
30/06/2017
46
jours
1,50
1 242,00 euros
fin de période
12/04/2018
286
jours
3,00
2 206,29 euros
fin de période
24/12/2018
256
jours
0,00
0,00 euros
fin de période
27/01/2019
34
jours
3,00
262,29 euros
4 970,57 euros
- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert judiciaire a retenu, en lien avec les faits, un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
o DFTT 100 % les 8 et 9 avril 2017, le 15 mai 2017 et le 24 décembre 2018
o DFTP 50 % du 10 avril au 14 mai 2017
o DFTP 30 % du 16 mai 2017 au 30 juin 2017
o DFTP 25 % du 1er juillet 2017 au 12 avril 2018
o DFTP 10 % du 13 avril 2018 au 23 décembre 2018
o DFTP 25 % du 25 décembre 2018 au 27 janvier 2019
La requérante sollicite la somme de 4.224 euros sur la base d'un taux journaliser de 30 euros, tandis que la MACSF propose une indemnisation de 1.760 euros rapportée à un taux journalier de 25 euros.
Sur la base d'une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation justifient l'octroi d'une somme de 4.224 euros, ainsi décomposée :
dates
30,00 euros
/ jour
début de période
08/04/2017
taux déficit
total
fin de période
09/04/2017
2
jours
100%
60,00 euros
fin de période
14/05/2017
35
jours
50%
525,00 euros
fin de période
15/05/2017
1
jour
100%
30,00 euros
fin de période
30/06/2017
46
jours
30%
414,00 euros
fin de période
12/04/2018
286
jours
25%
2 145,00 euros
fin de période
23/12/2018
255
jours
10%
765,00 euros
fin de période
24/12/2018
1
jour
100%
30,00 euros
fin de période
27/01/2019
34
jours
25%
255,00 euros
4 224,00 euros
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, les souffrances ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l'expert qui a pris en compte l'opération de l'avant-bras et l'immobilisation durant trois mois, suivi d'une période de rééducation, ainsi que le retrait du matériel à deux reprises.
Il est demandé la somme de 20.000 euros et offert la somme de 4.000 euros.
Au regard de l'expertise du docteur [Z], les souffrances physiques et morales endurées par Madame [T] seront réparées par l'allocation de la somme de 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 en raison de l'immobilisation de l'avant-bras droit de Madame [T] par un plâtre brachio-palmaire puis par une manchette, et en raison de la cicatrice visible à l'avant-bras droit.
Il est demandé la somme de 8.000 euros, et offert la somme de 1.000 euros.
Au regard de l'expertise détaillant l'altération de l'apparence physique de Madame [T] jusqu'au 30 juin 2017, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Madame [T] sollicite la somme de 22.500 euros, et la MACSF propose la somme de 8.100 euros.
L'expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % étant donné la persistance chez Madame [T] de 10 ° de diminution de la mobilité de son poignet droit par rapport au côté opposé avec une gêne dans le territoire ulnaire des main et poignet droits, et la victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité de 18.315 euros calculée sur la base d'un point d'incapacité de 2.035 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7.
Madame [T] sollicite la somme de 5.000 euros et la MACSF propose une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Au regard de la cicatrice visible de Madame [T] au niveau du poignet/avant-bras droit, il lui sera allouée la somme de 3.000 euros.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, l'expert retient que Madame [T] " est tout-à-fait apte à reprendre ses activités, mais avec une gêne dans les positions extrêmes et prolongées de son avant-bras droit lors de la pratique du yoga ".
Madame [T] sollicite la somme de 10.000 euros, et la MACSF offre la somme de 1.000 euros.
Ainsi, au regard des seules déclarations de Madame [T] soutenues par les séquelles objectivées par l'expertise mais sans pièces justificatives complémentaires, il sera alloué à cette dernière la somme de 1.000 euros offerte par la MACSF au titre de ce poste de préjudice.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'expert indique dans son rapport que Madame [T] " allègue une gêne lors de l'appui sur la paume de sa main droite ".
Madame [T] sollicite la somme de 10.000 euros, tandis que la MACSF propose la somme de 500 euros.
Ainsi, Madame [T] alléguant une gêne positionnelle en raison des douleurs à son poignet, ce préjudice ayant été retenu par l'expert, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La MACSF sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu du sursis à statuer quant aux préjudices professionnels, il sera également sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [T] des suites de l'accident survenu le 8 avril 2017 est entier ;
CONDAMNE la MACSF à payer à Madame [G] [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites et déduction du droit à indemnisation faite en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- Dépenses de santé actuelles : 297, 78 euros,
- Frais divers : 2.100 euros,
- Assistance tierce personne : 4.970, 57 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.224 euros,
- Souffrances endurées : 8.000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 18.315 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
- Préjudice d'agrément : 1.000 euros,
- Préjudice sexuel : 3.000 euros,
SURSOIT À STATUER sur les demandes de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle ;
SURSOIT À STATUER sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme (63) ;
CONDAMNE la MACSF aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du Lundi 7 juillet 2025 à 13h30 pour conclusions de Madame [G] [T] sur les postes de préjudices professionnels qui ont été réservés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 28 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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