Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - expertise source api

TJ 13055, 14 avr. 2025, RG 22/02120


Vérifier : TJ 13055, 14 avr. 2025, RG 22/02120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
22/02120
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
680fca1a4509cc68c18664ec

Texte de la décision

11,837 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/01129 du 14 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02120 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LH2

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [Z]
née le 07 Septembre 1984 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Jimmy IMPINNA, membre du cabinet SOLIAS AVOCATS (A.A.R.P.I.) avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR

Organisme CPAM 13
[Localité 2]

représenté par madame [M] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [Z], employée en qualité d’animateur sécurité hygiène industrielle au sein de la société [6], a été victime d'un accident de travail le 3 novembre 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification de la CPAM du 1er février 2022.

Le certificat médical initial daté du 3 novembre 2021 fait état d'un « syndrome de stress professionnel ».

Par courrier du 10 février 2022, la CPAM, sur avis du médecin conseil, a fixé la date de guérison des lésions à la date du 12 février 2022.

Mme [U] [Z] a contesté la date de guérison de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté son recours par décision du 15 juin 2022.

Mme [U] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 1er août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2025.

A l’audience, Mme [U] [Z] , représentée par son conseil, demande au tribunal de:

• Annuler l’avis de la CMRA du 16 juin 2022 pour défaut de motivation ;
• constater l’absence de consolidation de l’état de Mme [U] [Z] à la date du 12 février 2022 ;

Avant dire droit,

• ordonner la mise en place d’une expertise médicale en désignant tel expert judiciaire médecin psychiatre avec mission habituelle en pareille matière ;
• dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :

• Débouter Mme [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer la date de guérison fixée au 12 février 2022 relative à l’accident de travail du 3 novembre 2021 ;

À titre infiniment subsidiaire,
• ordonner une mesure d’instruction portant sur la date de guérison de l’accident de travail du 3 novembre 2021 avec pour mission de dire si l’état de santé de Mme [U] [Z] pouvait être considéré comme guéri au 12 février 2022 et si non, à quelle date.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

***

La CPAM reprend les conclusions de la CMRA suivant lesquelles :

« l’assurée âgée de 37 ans a présenté un accident de travail le 3 novembre 2021, responsable selon le certificat médical initial d’un syndrome de stress professionnel.
La déclaration d’accident de travail mentionne qu’elle a été victime d’un malaise sans perte de connaissance, avec crise de tétanie sur son lieu de travail, secondaire à des conditions de travail difficiles. (…)

Il s’agit d’une crise de tétanie survenue sur le lieu de travail sans facteur traumatique.
L’état est stabilisé au 12 février 2022.
Pas de nouvelle thérapeutique.
Au-delà de cette date, la symptomatologie n’est pas liée à l’événement du 3 novembre 2021.
La date de guérison est maintenue au 12 février 2022. »

La CPAM fait valoir que Mme [U] [Z] n’a produit en phase judiciaire aucune nouvelle pièce médicale justifiant la mise en œuvre d’une consultation médicale, d’autant qu’il est fait état de syndrome dépressif avec ruminations anxieuses et troubles du sommeil dont la commission souligne bien que la symptomatologie ne peut être liée à l’événement du 3 novembre 2021 dans la mesure où il s’agissait d’une crise de tétanie sans facteur traumatique.

Mme [U] [Z] soutient que son état n’était pas guéri à la date du 12 février 2022.

Elle produit de nombreux documents médicaux et notamment :

• Un certificat médical du 16 février 2022 du Docteur [H], psychiatre expert judiciaire, qui écrit : « cette patiente présente un état de santé psychologique correspondant à un état de stress post-traumatique professionnel encore objectivable ce jour et nécessitant un suivi adapté. 
Il convient donc de poursuivre la reconnaissance de son accident de travail en date du 3 novembre 2021»

• Un certificat du Docteur [I] du 21 février 2022 indiquant : « avoir constaté qu’il persiste un état de stress post-traumatique professionnel. »

• Un autre certificat du 1er juin 2022 du Docteur [I] qui écrit après avoir examiné Madame [Z] : « elle présente depuis la date de son accident du travail du 3 novembre 2021 un syndrome anxieux dépressif réactionnel à un burnout. »

• Une attestation de Madame [F], psychologue clinicienne du travail , du 20 avril 2022 qui indique « à ce jour la patiente est toujours en suivi. Son tableau clinique, réactionnel à son accident du travail n’est pas consolidé et nécessitera des soins médicaux complémentaires. »

• Un certificat du Docteur [H] du 26 avril 2022 qui écrit : « cette patiente présente un état dépressif réactionnel à des éléments de burnout constitué (état de stress post-traumatique professionnel) qui doivent la faire reconnaître comme étant toujours en accident du travail.
J’entends donc contester la décision prise à son encontre de stopper l’accident du travail au 12 février 2022. »

En outre, Mme [U] [Z] verse à la procédure les ordonnances qui ont été délivrées entre le 18 novembre 2022 jusqu’au 2 janvier 2025 par le Docteur [J], psychiatre, qui attestent que tout au long de cette période il lui a été prescrit des psychotropes et des anxiolytiques.

Il convient de souligner qu’aucun de ces documents médicaux ne mentionne une crise de tétanie.

Quant au certificat médical initial il indique « syndrome de stress professionnel ».

De même que tous les certificats médicaux de prolongation versés à la procédure qui mentionnent : « état de stress post-traumatique professionnel. »

La déclaration d’accident du travail du 5 novembre 2021 ne mentionne pas non plus de crise de tétanie.
Il est indiqué au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : « Mme [U] [Z] travaillait sur son poste de travail (bureautique) lorsqu’elle a ressenti un malaise (palpitations). »

Mme [U] [Z] démontre que des soins en lien avec l’accident du travail sont encore nécessaires.

Le tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation de la date de guérison.

Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision s’agissant de la seule date de guérison.

En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder : le docteur [V] [R], expert, domicilié [Adresse 5] Avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Mme [U] [Z], - entendre les parties en leurs observations, - prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [U] [Z], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile, - rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte, - en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 12 février 2022, - dire si les arrêts et soins precrits à Mme [U] [Z] étaient en lien avec l’accident de travail dont elle a été victime le 3 novembre 2021, - dire si à la date du 12 février 2022, les lésions consécutives à l’accident de travail dont madame [U] [Z] a été victime le 3 novembre 2021 étaient guéries ou consolidées, - dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation et se prononcer, sans chiffer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.

En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme Karine MOLCO, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.