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TJ 13055, 23 avr. 2025, RG 24/00579


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Date
23/04/2025
Numéro
24/00579
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
680fca1c4509cc68c186651d

Texte de la décision

2,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025

N° RG 24/00579 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PK5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/3729

DEMANDERESSE

La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 23 AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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