Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 23/07289


Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 23/07289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
23/07289
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
680fca1e4509cc68c1866542

Texte de la décision

13,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07289 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SJ6

AFFAIRE : Mme [L] [T] [U] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
(Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Mutuelle Groupe APICIL

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Mutuelle Groupe APICIL, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2018, Mme [L] [T] [U], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.

Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.

Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [J], fait état de cervicalgies avec raideur cervicale, nausée, vomissements et cephalées.

Par ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [L] [T] [U], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et condamné la SA Allianz IARD à lui payer une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a rendu son rapport le 10 décembre 2022.

En l’état d’un désaccord sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [L] [T] [U] a assigné, par actes de commissaire de justice des 22 et 26 juin 2023, la SA Allianz IARD, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) et la société Apricil devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [L] [T] [U] l’intégralité des séquelles imputables à l’accident ventilés comme suit :
* 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 4 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
* 638,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
* 4 500 euros au titre du pretium doloris,
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit un total de 11 803,85 euros, étant précisé qu’une provision de 2 000 euros a été versée à la victime,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais de justice, ainsi qu’aux dépens, distraits entre les mains de Me Virgile Reynaud.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [L] [T] [U] et la débouter de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
- débouter Mme [L] [T] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire qu’à hauteur de la somme offerte,
- débouter Mme [L] [T] [U] du surplus de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.

Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et la société Apricil n’ont pas constitué avocat.

La CPAM des Hautes Alpes a cependant communiqué au tribunal, par courrier du 17 juillet 2023, l’état de ses débours définitifs.

Lors de l'audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires

La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [L] [T] [U] du préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 décembre 2018, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2019 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- déficit temporaire partiel :
* de 25% du 4 décembre 2018 au 4 janvier 2019 (32 jours),
* de 10% du 5 janvier 2019 au 8 juillet 2019 (185 jours)
- souffrances endurées : 2/7,
- atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2%.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [L] [T] [U], âgée de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.

En l'espèce, il ressort de l’état des débours de l’organisme social que la somme de 7 618,05 euros a été exposée au bénéfice de Mme [L] [T] [U] au titre de frais médicaux entre le 4 décembre 2018 et le 8 juillet 2019.

La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [L] [T] [U] communique une note d’honoraires établie le 18 octobre 2022 par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Z], d’un montant de 540 euros.

Mme [L] [T] [U] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 540 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l'espèce, les périodes et taux fixés par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s'opposent sur le quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [T] [U] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 185 jours x 30 euros x 0,1 = 555 euros

Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc indemnisé à hauteur de 795 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
- la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture,
- les lésions initiales : entorse bénigne du rachis cervical,
- les traitements : traitement antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant, port d’un collier cervical souple pendant un mois, séances de kinésithérapie, une séance de mésothérapie, une infiltration sous échographie de l’épaule droite.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles relevées, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau du rachis cervical.

Mme [L] [T] [U] était âgée de 41 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1580 euros du point, soit au total 3 160 euros.
Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, après la consolidation.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément post consolidation.

Mme [L] [T] [U] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
- frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 795,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 8 495,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 495,00 euros

La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser Mme [L] [T] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 décembre 2018.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [T] [U] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de Mme [L] [T] [U] hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 795,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 8 495,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 495,00 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [L] [T] [U] la somme totale de 6 495,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 4 décembre 2018 déduction faite des provisions amiable et judiciaire allouées,

FIXE la créance de l’organisme social à 7 618,05 euros (dépenses de santé actuelles),

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [L] [T] [U] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.