TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 23/01006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01006 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27PC
AFFAIRE :
S.A.S. [5] (la SELARL SELARL [4])
C/
M. [D] [U]
M. [H] [P]
(ayant tous deux pour avocat la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
Société par actions simplifiée à Associé unique au capital de 300.000,00 €, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [U]
né le 14 février 1965 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [P]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[D] [U] a accepté le devis proposé par la SASU [5] le 30 juin 2020 pour des travaux d'aménagement et de plomberie pour un montant de 13.200,00 Euros TTC.
Les travaux ont été livrés en décembre 2020 et ils ont fait l'objet d'une facture éditée le 21 décembre 2020 pour un montant de 14.040,00 Euros TTC.
Par lettre recommandée AR en date du 15 février 2022 puis sommation en date du 12 avril 2022, [D] [U] a été mis en demeure de régler cette facture.
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Le 18 mai 2022, la SASU [5] a présenté une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de [D] [U] pour la somme de 14.040,00 Euros en principal. Par ordonnance en date du 01 juillet 2022, il a été fait droit à cette requête à hauteur de 14.040,00 Euros avec intérêts à compter du 15 février 2022.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à le 22 juillet 2022.
Le 06 novembre 2022, [D] [U] et [H] [P] ont formé opposition à l'encontre de cette injonction.
Par lettre recommandée AR en date du 01 décembre 2022, le Greffe a adressé une copie de la déclaration d'opposition à la SASU [5].
La SASU [5] a constitué avocat le 09 décembre 2022.
[D] [U] et [H] [P] ont constitué avocat le 13 janvier 2023.
*
La SASU [5] demande que [D] [U] et [H] [P] soient condamnés à lui verser :
- la somme de 14.040,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 au titre du règlement de la facture,
- la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SASU [5] fait valoir :
- que les travaux avaient été réalisés,
- que [D] [U] ne lui avait jamais adressé de courrier de protestation,
- que l'expertise réalisée à la demande de [D] [U] deux ans et demi après la fin des travaux n'était pas contradictoire,
- que tous les éléments n'avaient pas été examinés par le technicien,
- que les désordres, à les supposés avérés, étaient mineurs,
- que le devis de remise en état n'était pas probant.
*
[D] [U] et [H] [P] concluent au rejet de la demande en paiement de la SASU [5], faisant valoir :
- que les prestations réalisées par la SASU [5] n'étaient pas satisfaisantes,
- qu'ils n'avaient pas signé le procès verbal de réception des travaux,
- que la SASU [5] avait accepté de cesser toute intervention et ne pas réclamer le solde de sa facture,
- qu'ils avaient réaliser une expertise qui avait démontré les désordres.
Reconventionnellement, ils demandent
- la somme de 24.000,00 Euros au titre des travaux de remise en état,
- la somme de 6.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la demande en paiement formée par la SASU [5]
[D] [U] formule un certain nombre de griefs relativement à la qualité des travaux. Or, [D] [U] ne justifie pas avoir émis une quelconque critique à la fin des travaux. Aucune mise en demeure de la SASU [5] d'effectuer des travaux de reprise n'est produite.
[D] [U] n'a pas non plus contesté le montant de la facture de la SASU [5] avant l'injonction de payer.
Le rapport technique sur bâtiment a été établi à la suite d'une visite effectuée le 29 juin 2023. Ce rapport non contradictoire et non corroboré par un quelconque élément ne preuve ne peut pas permettre à [D] [U] d'établir les désordres allégués.
En l'état de ces éléments, [D] [U] n'est pas fondé à refuser de régler la facture de la SASU [5]. Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement formée à l'encontre de [D] [U], [H] [P] n'étant pas le cocontractant de la SASU [5].
En application de l'article 1153 du Code Civil, le point de départ des intérêts au taux sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 15 février 2022.
- Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la remise en état de la salle de bain
Il convient de rappeler que l'existence des désordres invoqués n'a pas été retenue.
L'article 122 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En tout état de cause, la recevabilité de la demande formée par [D] [U] et par [H] [P] au titre de la remise en état de la salle de bain ne peut pas être retenue dans la mesure où ils produisent à l'appui de leurs prétentions un devis émis au nom d'une SCI [6].
- Sur les autres chefs de demandes
[D] [U] a contesté la demande en paiement formée par la SASU [5] sur la base d'un unique rapport non contradictoire qui ne pouvait à l'évidence lui permettre de rapporter la preuve des désordres invoqués. La résistance de [D] [U] apparaît dès lors abusive Il sera alloué à la SASU [5] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient d'allouer à la SASU [5] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En l'état de l'irrecevabilité de leur demande reconventionnelle de remise en état de la salle de bain, la demande de dommages et intérêts formée par [D] [U] et par [H] [P] entre en voie de rejet
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [D] [U] et de [H] [P] les frais irrépétibles par eux exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [D] [U] à verser à la SASU [5] :
- la somme de 14.040,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 au titre du règlement de la facture,
- la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formée par [D] [U] et par [H] [P] au titre de la remise en état de la salle de bain,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [D] [U] et par [H] [P],
REJETTE la demande formée par [D] [U] et par [H] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [D] [U] et [H] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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