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TJ 13055, 14 avr. 2025, RG 22/03057


Vérifier : TJ 13055, 14 avr. 2025, RG 22/03057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
22/03057
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
680fca2c4509cc68c18666aa

Texte de la décision

13,243 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/01605 du 14 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03057 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WVZ

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P]
né le 16 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR

Organisme CPAM 13
[Localité 2]

représenté par madame [N] [D]-[S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

Numéro de recours: N° RG 22/03084 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XDX

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P]
né le 16 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR

Organisme CPAM 13
[Localité 2]

représenté par madame [N] [D]-[S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [P], frigoriste installateur, a formulé le 25 janvier 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une : « tendinopathie chronique du supra épineux gauche non rompu, non calcifiante objectivée par IRM » prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification de la CPAM du 17 mai 2018.

Le certificat médical initial daté du 24 janvier 2018 fait état d'une « tendinopathie chronique (plus de trois mois depuis août 2017) du supra épineux gauche, non rompu, non calcifiante, objectivée par IRM».

Par courrier du 7 mars 2022, la CPAM, sur avis du médecin conseil, a fixé la date de consolidation des lésions à la date du 12 mars 2022.

M. [F] [P] a contesté la date de consolidation de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui n’a pas rendu de décision.

M. [F] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 18 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Cette procédure de contestation de la date de consolidation de la maladie professionnelle a été enregistrée sous le numéro RG 22/03057.

Par courrier en date du 17 mars 2022, la CPAM a informé M. [F] [P] qu’après examen des éléments médico administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente sur cette maladie professionnelle était fixé à 8 % et qu’une indemnité en capital lui était attribuée à la date du 13 mars 2022.

M. [F] [P] a contesté le taux qui lui était attribué devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas rendu de décision.

Cette procédure de contestation du taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 24 janvier 2018 de l’épaule gauche a été enregistrée sous le numéro RG 22/03084.

Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 13 janvier 2025.

A l’audience, M. [F] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

concernant la contestation de la date de consolidation,
• Annuler la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie ;
• ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation;
• condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens ;
• dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit, avec anatocisme, à compter de la saisine du tribunal ;
• débouter de toute demande contraire la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ;

Concernant la contestation du taux d’IPP ,
• annuler la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en litige ;
• ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation et le taux ;
• condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens ;
• dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit, avec anatocisme, à compter de la saisine du tribunal ;
• débouter de toute demande contraire la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :

à titre principal,
• ordonner la jonction des deux procédures ;
• débouter M. [F] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,
• ordonner une consultation médicale afin que M. [F] [P] soit examiné pour que soit fixée d’une part la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2018 consistant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et d’autre part le taux d’IPP résultant de cette même pathologie.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

En application de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires RG N°22/03057 et RG N° 22/03084 pour se poursuivre sous la seule référence RG N°22/03057.

Sur la demande d’expertise

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

La CPAM fait valoir que M. [F] [P], a versé aux débats de nombreux certificats médicaux mais que ceux antérieurs à l’année 2022 ne sauraient être retenus puisque la date de consolidation a été fixée par le service médical au 12 mars 2022. Elle souligne également que les certificats médicaux contemporains de la date de consolidation ne font état d’aucune thérapeutique active d’opérations à venir, seuls des soins, de la rééducation et des antalgiques sont préconisés et mis en place.
Enfin elle ajoute qu’à la lecture des documents médicaux transmis, il apparaît que M. [F] [P] présente diverses pathologies intercurrentes sur un siège de lésions très voisin de l’épaule qui lui provoque des douleurs sur la latéralité gauche résultant ainsi d’autres causes que la maladie professionnelle de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui seule a été prise en charge.

M. [F] [P] soutient que son état n’était pas consolidé à la date du 12 mars 2022.

Il produit de nombreux documents médicaux et notamment :

– un certificat médical du docteur [U] [C], chirurgien en orthopédie et traumatologie, en date du 9 mars 2022 qui indique, après avoir examiné M. [F] [P] :
« ce jour son état de santé ne peut être considéré comme consolidé, il est nécessaire de faire un suivi orthopédique régulier, il nécessite encore des séances de kinésithérapie ainsi que des injections PRP au niveau de l’épaule gauche .
Ces soins sont en relation avec sa maladie professionnelle du 24 janvier 2018, le suivi régulier de ces soins pourra améliorer l’état de santé de M. [F] [P]. »

• Un certificat médical du docteur [G] [M], médecin généraliste de M. [F] [P], en date du 10 mars 2022 qui écrit : « ce patient est suivi pour une maladie professionnelle en date du 24 janvier 2018 de l’épaule gauche, toujours en cours de soins par le Docteur [C] avec kinésithérapie et injections PRP tous les deux mois avec impossibilité de réaliser son activité professionnelle. Le suivi des soins pourra apporter une amélioration à sa maladie professionnelle.
Nous contestons donc la consolidation établie à la date du 12 mars 2022. »

M. [F] [P] démontre ainsi que des soins en lien avec la maladie professionnelle sont encore nécessaires.

Le tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation de la date de consolidation ni sur le taux d’IPP.
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la CPAM .
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG N° 22/03057 et RG 22/03084 et dit que la procédure se poursuivra sous la seule référence RG N° 22/03057 ;

AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le docteur [Z] [J], expert, domicilié [Adresse 6] Tel [XXXXXXXX01] ;
Avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- examiner M. [F] [P],
- entendre les parties en leurs observations,
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [F] [P], dossier administrattif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
- rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte,
- en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constiue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 12 mars 2022,
- dire si les arrêts et soins prescrits à M. [F] [P] étaient en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2018,
- dire si à la date du 12 mars 2022, les lésions consécutives de la maladie professionnelle de M. [F] [P], à savoir une tendinopathie chronique du supra épineux gauche sans rupture ni calcification (tableau 57), étaient guéries ou consolidées,
- dans la négative, fixer la date de guérison ou de consolidation,
- se prononcer, sur la persistence ou non de séquelles indemnisables,
- donner son avis le cas échéant sur le taux d’incapacité permanente partielle dont M. [F] [P] demeure atteint au vu des lésions constatées et en regard du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) en vigueur ;

En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [R] [X], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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